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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 nov. 2025, n° 25/56408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
N° RG 25/56408 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA2PE
N° :8/MM
Assignation du :
24,25 Septembre 2025
N° Init : 24/55063
[1]
[1] 6 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
ALLIANZ IARD, S.A.
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabien ESCAVABAJA de la SCP SMITH D’ORIA – IPP, avocats au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE DE [Localité 14]
[Adresse 7]
Chez M.[E]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe AIGNAN, avocat au barreau de PARIS – #E1019
S.A.S. TASAKI FRANCE SAS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric FLATRES, avocat au barreau de PARIS – #P0485
S.A. PROGRESS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Karine LAHAYE, avocat au barreau de PARIS – #E0796
S.A.R.L. OSHA BWB
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS – #D1952
S.A.S. VENDÔME OPTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe AIGNAN, avocat au barreau de PARIS – #E1019
S.A.S. LUXIMPACT
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Patrick MARÈS, avocat au barreau de PARIS – #P0035
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 24 et 25 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs ;
Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [L] [B] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Par ailleurs, il convient de relever, ainsi que cela a été soulevé à l’audience par le magistrat, que la demande reconventionnelle présentée par la société OSHA BWB est irrecevable. En effet une demande d’extension de mission doit se faire au contradictoire de toutes les parties à l’expertise, sous peine d’irrecevabilité. Toutes les parties à l’expertise doivent pouvoir faire valoir leur position sur l’opportunité de l’extension demandée, qui peut notamment avoir pour conséquence de retarder l’expertise et/ou d’alourdir son coût.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.R.L. COMPAGNIE FRANCAISE DE [Localité 14]
— la S.A.S. TASAKI FRANCE SAS
— la S.A. PROGRESS
— la S.A.R.L. OSHA BWB
— la S.A.S. VENDÔME OPTIQUE
— la S.A.S. LUXIMPACT
notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [L] [B] en qualité d’expert ;
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle en extension de mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 15], le 12 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Fanny LAINÉ
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