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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 oct. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00313 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW2K
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Comparant
DÉFENDEURS
MADAME LA COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5], dont les bureaux sont situés [Adresse 1]
Représentée par Me Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat de la SCP BILLON BUSSY RENAULD & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 241
ACTE INITIAL DU 20 Septembre 2024
reçu au greffe le 20 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Monsieur [S]
Copie certifiée conforme à : Me Nouteau Revenu + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 octobre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le10 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2023, une saisie administrative à tiers détenteur a été dressée à la demande de l’établissement public COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS entre les mains de BOURSORAMA, sur le compte de Monsieur [C] [S], portant sur la somme totale de 871 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme a été saisie.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, Monsieur [C] [S] a assigné le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et renvoyée, dans l’attente d’un accord aux audiences du 7 mai 2025 et du 10 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et modifiée oralement, Monsieur [C] [S] constate que la saisie administrative du 7 juin 2023 a été levée et sollicite le juge de l’exécution aux fins de condamner le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles, subsidiairement demande à ce que ceux-ci soient ramenés à de plus justes proportions, et sollicite qu’il soit statué sur ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Les parties s’accordent à reconnaitre que la saisie litigieuse a été levée faute de preuve de la notification de celle-ci au demandeur.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS reconnait sa défaillance dans la preuve de la notification de la saisie. Il sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [C] [S] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE le COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU
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