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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab3 réf., 31 oct. 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
RÉFÉRÉ
N° RG 25/00206 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H7KU
N° ORDONNANCE : 25/
ORDONNANCE DU 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
SCI UNSIMO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR
S.A.R.L. HABITAT CONSULTING
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
FORMATION
Juge des référés : Anna BRACQ-ARBUS
Greffier : Carole H’SOILI
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 05/09/2025, l’avocat de la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie. A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025 et prorogée au 31 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Anna BRACQ-ARBUS, juge des référés, assistée de Carole H’SOILI, greffier le 31 Octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI UNSIMO est propriétaire de locaux commerciaux situés au [Adresse 3] qui ont été donnés en location à la société PHCR puis à la SARL HABITAT CONSULTING, en vertu d’un contrat de bail du 7 mars 2008, soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI UNSIMO a fait délivrer le 17 janvier 2024 un commandement à la SARL HABITAT CONSULTING de payer la somme de 9 204 euros au principal, qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
Par acte du 8 avril 2025, la SCI UNSIMO a assigné la SARL HABITAT CONSULTING devant le juge des référés, aux fins de voir :
juger que par l’effet du commandement délivré le 17 janvier 2024 par la SCP CALIPPE&ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 4] (77) resté infructueux, la clause résolutoire du bail est acquise depuis le 17 février 2024 et que la SARL HABITAT CONSULTING occupe sans droit ni titre, depuis cette date, le local commercial situé au [Adresse 2] ; ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL HABITAT CONSULTING ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés ; ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il lui plaira de désigner, et ce aux frais, risques et périls de la SARL HABITAT CONSULTING en garantie des réparations locatives et de toutes sommes qui pourraient être dues au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation ; condamner par provision la SARL HABITAT CONSULTING à payer à la SCI UNSIMO la somme de 20 626,30 euros, somme arrêtée au 31 mars 2025 avec intérêts de droit ; condamner par provision la SARL HABITAT CONSULTING à payer à la SCI UNSIMO la somme de 2 289,37 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation jusqu’à la libération des locaux ; condamner la SARL HABITAT CONSULTING à payer à la SCI UNSIMO la somme de 2 000 euros par application des articles 700 du CPC ; condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et des frais de greffe pour la délivrance de l’ état des inscriptions, et de l’extrait Kbis.
A l’audience, représentée, la SCI UNSIMO a maintenu ses demandes et a actualisé la dette à 15 611.67 euros. Elle fait état d’un accord intervenu entre les parties.
La SARL HABITAT CONSULTING, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer à l’assignation qui vaut conclusions pour l’exposé des moyens du demandeur en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le commandement de payer délivré le 17 janvier 2024 et visant la clause résolutoire inscrite au bail du 7 mars 2008 est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte que la clause résolutoire est acquise à compter du 18 février 2024.
Depuis cette date, la SARL HABITAT CONSULTING est en conséquence occupant sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif. Cependant, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas être une mesure utile au regard de l’octroi du concours de la force publique.
Par ailleurs, sera ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 15 611.67 euros représentant le montant des loyers et charges demeurés impayés jusqu’au mois de septembre 2025 inclus, somme productrice d’intérêts à compter du 17 janvier 2024 pour la somme de 9 204 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il convient donc de condamner la SARL HABITAT CONSULTING au paiement de cette somme par provision.
Le maintien dans les lieux de la SARL HABITAT CONSULTING en dépit de la résiliation du bail cause encore à la SCI UNSIMO un préjudice financier incontestable puisqu’ils ne peuvent tirer profit de leur bien faute d’être en mesure de le relouer.
Ce dommage sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2 289.37 euros depuis le 19 février 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux par la remise des clés.
Il apparaît équitable de condamner la SARL HABITAT CONSULTING à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL HABITAT CONSULTING sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu le commandement de payer en date du 17 janvier 2024,
Vu le contrat de bail en date du 7 mars 2008,
Vu l’article L.145-41 du code de commerce,
Constatons l’acquisition au profit de la SCI UNSIMO du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 7 mars 2008 à compter du 18 février 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de la SARL HABITAT CONSULTING des lieux qu’elle occupe [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut, elle pourra être expulsée ainsi que ses biens et toute personne occupant les lieux avec elle, et ce avec le concours de la force publique s’il y a lieu ;
Ordonnons le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble au choix de la bailleresse ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte s’agissant de l’obligation de quitter les lieux;
Condamnons la SARL HABITAT CONSULTING, à payer à titre de provision, à la SCI UNSIMO la somme de 15 611.67 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au mois de septembre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 pour la somme de 9 204 euros et à compter de l’assignation pour le surplus;
Condamnons la SARL HABITAT CONSULTING à payer à la SCI UNSIMO, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2 289.37 euros HT à compter du 19 février 2024 et jusqu’à libération effective des lieux;
Condamnons la SARL HABITAT CONSULTING à payer à la SCI UNSIMO la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Condamnons la SARL HABITAT CONSULTING aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer signifié le 17 janvier 2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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