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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 14 févr. 2025, n° 22/03062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[11]
JUGEMENT RENDU LE 14 Février 2025
N° RG 22/03062 – N° Portalis DB22-W-B7G-QPPR
DEMANDEUR :
Madame [U] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Margot ZAPATA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7155 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
ASSIGNATION EN DATE DU : 22 avril 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me GAUTIER, Me ZAPATA
Copie certifiée conforme à l’original à : Alternative, JE
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 22 avril 2022,
Vu le jugement du juge des enfants du 6 janvier 2025
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [O], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (ALGERIE),
et de
Monsieur [W] [P], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 14],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 12], [Localité 16] (ALGÉRIE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 15] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 novembre 2020 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les mesures relatives aux enfants, sous réserve des décisions du juge des enfants
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français,
— les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [W] [P] ;
DIT que Madame [U] [O] exercera un droit de visite à l’égard des enfants [S], [F], [C] et,[Y] par l’intermédiaire d’un espace de rencontre deux fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre,
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que la durée de rencontre est au départ d’au moins une heure, une semaine sur deux, les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre,
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour le père d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, la mère et le Responsable de la structure accueillante,
DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour,
FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois à compter de la première rencontre, renouvelable maximum une fois,
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,
DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l’organisme « [9] », sis [Adresse 5], en sa qualité d’espace de rencontre avec visites en présence d’un tiers, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 01-30-74-49-34, du lundi au vendredi de 9 heures à 19h30, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 10]
DIT que faute pour la mère d’avoir pris contact avec l’association dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, elle sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque ;
DIT qu’après deux visites consécutives non honorées par Madame [U] [O] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est réservé de plein droit et le père est relevé de son obligation de présenter les enfants,
DIT qu’à l’issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt des enfants, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre la mère et les enfants et envisager des droits différents pour la mère ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Madame [U] [O] ,
DIT n’y avoir lieu en l’état de fixer une contribution mensuelle de Madame [U] [O] à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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