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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 12 mars 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Affaire : [H] [Z] [X]
[K] [F] épouse [J]
c/
S.C.I. BERANGER 21
N° RG 24/00608 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISVQ
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
la SCP LDH AVOCATS – 16-1
ORDONNANCE DU : 12 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
Mme [H] [Z] [X]
née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 16] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [K] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Me Caroline LECLERC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.C.I. BERANGER 21
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 février 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [Z] [X] est nue-propriétaire d’un appartement sis [Adresse 13] [Localité 15]. Sa mère, Mme [K] [F] épouse [J], en est l’usufruitière ; l’appartement est loué à M. [Y] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Mme [H] [Z] [X] et Mme [K] [J] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SCI [M] 21 aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à M. le juge des référés avec la mission exposée dans l’assignation ;
— désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations et statuer sur les incidents ;
— condamner la société [M] 21 à leur verser à chacune la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— condamner la société [M] 21 à leur verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [M] 21 aux dépens de l’instance.
Mmes [Z] [X] et [J] exposent que :
leur appartement a subi un premier dégât des eaux le 22 mars 2023 ; ce sinistre serait imputable à la douche de l’appartement du dessus, propriété de la SCI [M] 21 ;
un deuxième dégât des eaux, cette fois-ci imputable à un radiateur ou à la chaudière de l’appartement du dessus, a eu lieu le 9 novembre 2023 ; la SCI [M] 21 s’est alors vue mise en demeure de procéder aux travaux de suppression de la fuite sous 8 jours. Cette démarche est demeurée sans effet ;
un conciliateur de justice a été saisi mais à défaut de représentant de la société [M] 21, celui-ci a dressé un constat d’échec de tentative de conciliation le 21 mai 2024 ;
un troisième sinistre ayant les mêmes causes que le second s’est déclaré le 15 juillet 2024 ;
l’assurance protection juridique de Mme [Z] [X] a diligenté une expertise à la date du 15 juillet 2024. L’expert mandaté a ainsi pu constater une série de désordres imputables aux dégâts des eaux successifs. Toutefois, il n’a pas pu déterminer précisément l’origine des fuites ni constater leur réparation ;
un constat amiable de dégât des eaux a été régularisé le 29 juillet 2024 et une recherche de fuite a été diligentée par le syndic de copropriété de l’immeuble. Le rapport du 7 octobre 2024 a également permis de constater des désordres, notamment au niveau du bac de douche de l’appartement voisin, de la chaudière ou d’un radiateur ;
bien qu’à nouveau saisi, le conciliateur de justice a une nouvelle fois dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation à la date du 18 octobre 2024, suite au refus de la SCI [M] 21 d’entrer en voie de conciliation ;
elles ont fait établir un procès-verbal de constat d’huissier à la date du 25 octobre 2024 afin d’établir l’effondrement du plafond de leur appartement.
En conséquence, Mmes [Z] [X] et [J] estiment être bien fondées à solliciter une mesure d’expertise ainsi que l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices.
La SCI [M] 21 a demandé au juge des référés de :
— juger les demanderesses mal fondées en leur action ;
— les débouter de leur demande d’expertise judiciaire ;
À titre infiniment subsidiaire,
— juger que si cette expertise était ordonnée, elle le serait à leurs frais avancés ;
— débouter en tout état de cause Mmes [Z] [X] et [J] de leurs demandes d’indemnités provisionnelles à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice ;
— les débouter de leur demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
La SCI [M] 21 soutient que :
elle conteste toute inertie de sa part dans la résolution des désordres ; les conséquences du premier dégât des eaux ont été réglées par les assurances des demanderesses ; le second dégât des eaux a été quant à lui provoqué par une surpression de la chaudière provoquée par la locataire de son appartement. Cette installation a donc été contrôlée par un plombier à la suite de ce sinistre ;
elle a fait procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité du bac de douche de son appartement et justifie ainsi d’une intervention sur chaque cause des différents désordres ;
dans la mesure où l’ensemble des sinistres ont été diagnostiqués puis traités, il n’apparaît pas utile de mettre en œuvre une expertise judiciaire ;
elle s’oppose enfin à la demande de provision des demanderesses dans la mesure où les demanderesses, non occupantes de l’appartement litigieux, ne justifient pas avoir subi un préjudice matériel ou de jouissance et qu’aucune responsabilité n’est établie en l’état.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Mmes [Z] [X] et [J] versent notamment aux débats :
— devis Bati-Flash du 22 mai 2023 ;
— constat amiable de dégât des eaux du 29 juillet 2024 ;
— rapport d’expertise amiable du 2 août 2024 ;
— rapport d’investigation de la société ABRF du 7 octobre 2024 ;
— procès-verbal de constat du 25 octobre 2024 ;
— LRAR de la MACSF du 12 mars 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats par les demanderesses, notamment du rapport d’expertise amiable du 2 août 2024, que leur appartement a subi trois dégâts des eaux successifs entre mars 2023 et juillet 2024. Il ressort de ces mêmes pièces que l’ensemble de ces désordres est susceptible de provenir de l’appartement du dessus, appartenant à la défenderesse.
Il est constant que les demanderesses ont subi des désordres à trois reprises et que le procès-verbal de constat d’huissier du 25 octobre 2024 établit que le faux plafond de la salle de bains s’est en partie effondré sous le poids de l’eau, l’ancien plafond étant humide et imbibé d’eau; qu’il existe un trou béant d’environ un mètre de longueur sur cinquante centimètres de largeur.
La SCI [M] 21 fait valoir son intervention sur l’ensemble des causes des fuites qui ont, selon elle, été identifiées avec précision puis traitées.
Les demanderesses soutiennent cependant que de nouveaux désordres ne sont pas intervenus uniquement en raison de la coupure de l’alimentation des radiateurs et que les travaux nécessaires n’ont jamais été effectués.
Les demanderesses justifient en conséquence d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise dès lors qu’il convient de déterminer les causes précises des fuites ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier, comme les travaux nécessaires pour la remise en état de l’appartement des demanderesses et leur coût, ce d’autant plus que la SCI [M] 21 fait valoir que sa responsabilité n’est pas établie.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demanderesses et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il convient de constater qu’aucune responsabilité ne saurait être définitivement établie à ce stade de la procédure, puisqu’une expertise est justement demandée sur les causes des sinistres ; il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de trancher cette question en bénéficiant des conclusions techniques de l’expert judiciaire désigné.
L’obligation d’indemnisation de la SCI [M] 21 se heurte donc à une contestation sérieuse. Mmes [Z] [X] et [J] seront donc déboutées de leur demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI [M] 21, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mmes [Z] [X] et [J] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée comme une partie perdante, il n’y a pas lieu de condamner la SCI [M] 21 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et Mmes [Z] [X] et [J] seront déboutées de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [C] [E]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste des experts dressée par la cour d’appel de [Localité 15], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur place : [Adresse 12] ;
3. Visiter les appartements appartenant respectivement aux consorts [Z] [X] et à la SCI [M] 21 ;
4. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
5. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
6. Décrire les désordres dus aux dégâts des eaux allégués , dans les chambres, le couloir et la salle de bains et dans la cuisine en produisant, dans toute la mesure du possible, des photographies ;
7. Identifier et préciser la cause et l’origine des dégâts des eaux ;
8. Lister et chiffrer le coût des travaux nécessaires , d’une part à la cessation de tout dégât des eaux et d’autre part à la remise en état des désordres subis dans l’appartement des consorts [Z] [X]
9. Donner son avis sur les solutions appropriées pour faire cesser les désordres ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demanderesses ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [H] [Z] [X] et Mme [K] [F] épouse [J] à la régie du tribunal au plus tard le 15 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Mme [H] [Z] [X] et Mme [K] [F] épouse [J] de leur demande de provision ainsi que de leur demande prise sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [H] [Z] [X] et Mme [K] [F] épouse [J] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
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