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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 21 nov. 2024, n° 22/02589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/02589 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MP5V
AFFAIRE : [Y] [H] [T] [F] [U] [R] épouse [W]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 21 Novembre 2024 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé.
DATE DES DÉBATS :03 Juillet 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, lequel a été prorogé au 21 novembre 2024 en raison d’une surcharge de travail.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 11] (IRAK)
CASP ARAPEJ [Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Maître PLO-FAROUZ Isabel, avocat au barreau Val d’Oise, vestiaire : 225
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/016356 du 04/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [U] [R]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (IRAK)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me VANBERGUE Maeva, avocat au barreau du Val d’Oise, vestiaire : 161
1 Grosse à Monsieur [W] le
1 Grosse à Madame [R] le
1 CCC à Me PLO-FAROUZ le
1 CCC à Me VANBERGUE le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Marie VAUCHEZ, greffière lors des débats et de Madame Christelle EL KADA, greffière lors du prononcé, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [Y] [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] (IRAK)
et de Madame [F] [U] [R]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 10] (IRAK)
mariés le [Date mariage 6] 1985 à [Localité 9] (IRAK)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [W] au versement à Madame [F] [U] [R] d’une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [F] [U] [R] de la demande de prestation compensatoire formée à l’encontre de Monsieur [Y] [H] [W] ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juin 2021, date effective de séparation entre les époux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Fait et mis à disposition à [Localité 12], le 21 novembre 2024, la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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