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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 18 déc. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00212 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQHC
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [F] [U], [K] [U] C/ Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Anne-laure CLEYET
la SCP GB2LM AVOCATS
Régie
Expert
Délivrées le 18 Décembre 2025
DEMANDEURS
Mme [F] [U]
née le 28 Septembre 1966 à LYON (69003), demeurant 96 Rue d’Embellitas – 38780 SEPTEME
représentée par Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
M. [K] [U]
né le 10 Janvier 1967 à , demeurant 96 Rue d’Embellitas – 38780 SEPTEME
représenté par Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly – 92271 BOIS-COLOMBES, assignée au 72 avenue de l’Europe 92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Débats tenus à l’audience du 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 8 juillet 2019, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [U] ont confié à la société MAISONS IDEALES la construction de leur maison d’habitation, sise 96 rue d’Embellitas à Septème (38780).
Invoquant l’apparition de désordres au sein du logement, ils ont informé la société MAISONS IDEALES de cette situation, laquelle n’a pas donné suite à leur demande.
Monsieur [K] [U] et Madame [F] [U] ont alors effectué une déclaration de sinistre auprès de la société VERSPIEREN.
Suite au décollement de carreaux, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [U] ont fait appel à un cabinet d’expertise privé pour vérifier l’étendue des désordres. A ce titre, un rapport d’expertise a été établi le 21 novembre 2023.
Par lettre officielle du 20 février 2024, le conseil des époux [U] a mis en demeure la société VERSPIEREN de confirmer la prise en charge du sinistre et la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage, et de présenter une offre d’indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.
C’est dans ce contexte que Monsieur [K] [U] et Madame [F] [U] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés.
Appelée à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences des 20 novembre 2025 et 4 décembre 2025.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [K] [U] et Madame [F] [U] demandent au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— laisser provisoirement les dépens à leur charge.
Ils exposent que les désordres constatés par le cabinet d’expertise sont d’ordre structurel et doivent être pris en charge par l’assurance dommages-ouvrage. Aussi, ils estiment être bien fondés à solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de :
— recevoir ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée,
— ordonner la mesure d’expertise judiciaire aux frais avancés de Monsieur [K] [U] et Madame [F] [U],
— les condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise extra-judiciaire, qui a été établi unilatéralement, ne met pas en évidence des désordres pouvant relever de la garantie décennale et/ou dommages-ouvrage.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire du 21 novembre 2023 et de la mise en demeure du 20 février 2024, que différents désordres affectent la maison d’habitation appartenant à Monsieur [K] [U] et Madame [F] [U].
Aussi, ces derniers justifient d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, dans les conditions précisées au dispositif de la décision.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [K] [U] et Madame [F] [U], demandeurs à cette mesure ordonnée dans leur intérêt.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de la société ABEILLE IARD & SANTE par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 précité. En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Monsieur [K] [U] et Madame [F] [U] conserveront donc la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [M] [C]
L’agence des travaux,
30 avenue du Général Leclerc Espace Saint Germain,
Bât. “Le Saxo”
38200 VIENNE
Tél. portable : 0638619456
Courriel : s.pallaro@agence-des-travaux.com
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 96 rue d’Embellitas à Septème (38780), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de quatre mille euros (4 000 euros) qui sera consignée par Monsieur [K] [U] et Madame [F] [U] avant le 29 janvier 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235, alinéa 2, du Code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [K] [U] et Madame [F] [U],
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 18 décembre 2025,
La Greffière La Présidente
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