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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 21/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [8]
N° RG 21/01077 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V3ME
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[8]
la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [P], salarié intérimaire de la société [4], mis à disposition de la société [9] et affecté au chantier [10] [Localité 5] en qualité d’ouvrier qualifié du bâtiment, a été victime d’un accident le 2 novembre 2020.
Le 4 novembre 2020, la société [4] a établi une déclaration d’accident du travail, assortie de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Lors de la manutention d’une gazelle
Nature de l’accident : Mr [P] a ressenti une douleur dans le bas du dos
Objet dont le contact a blessé la victime : néant
Siège des lésions : région lombaire
Nature des lésions : Douleur effort lumbago – lombalgie aigue latéralité : droite et gauche."
Le certificat médical initial établi le 3 novembre 2020 par le Docteur [M] [E] fait état des lésions suivantes : "D+G# lombalgie aiguë dans les suites d’un port de charge lourde."
La société [4] a, par courrier du 3 novembre 2020, émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident au vu de l’existence d’un état pathologique antérieur résultant d’autres lumbagos et douleurs dorsales.
Par courrier daté du 17 novembre 2020, la [6] a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif que les réserves formulées n’étaient pas motivées.
Après saisine de la commission médicale de recours amiable, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 19 mai 2021.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 20 mai 2025, la société [4] sollicite :
— à titre principal, que les soins et arrêts prescrits à compter du 10 janvier 2021 au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre.
Elle fait valoir :
— que l’importance des soins et arrêts pris en charge apparaît totalement disproportionnée au regard de l’état antérieur ;
— que selon l’avis de son médecin conseil, seule la prise en charge de l’arrêt du 3 novembre au 9 janvier 2021 est justifiée en fonction de l’évolution de la lésion et en l’absence de complications ;
— que la disproportion entre la durée des arrêts prescrits et la lésion initialement déclarée constitue une difficulté d’ordre médical ;
— qu’une expertise est nécessaire aux fins de vérifier le bien-fondé de la prise en charge des arrêts au titre de la lésion initiale.
La [7], qui n’a pas comparu à l’audience du 20 mai 2025 mais qui justifie avoir adressé ses écritures et pièces à la partie adverse conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, sollicite, à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident subi par Monsieur [P] le 2 novembre 2020 soit déclarée opposable à la société [4] et conclut, à titre subsidiaire au rejet des demandes du requérant.
Elle fait valoir :
— qu’en l’absence de réserves motivées de la société, elle n’était pas tenue de procéder à une instruction contradictoire ;
— que la preuve d’un fait accidentel survenu soudainement au temps et au lieu du travail est établie ;
— que la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique aux arrêts et soins prescrits jusqu’à la date de consolidation ;
— que la société [4] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ;
— que la demande d’expertise médicale est irrecevable à défaut de commencement de preuve d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au sinistre à l’origine exclusive de la lésion constatée le 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
Monsieur [P] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins continues jusqu’au 12 avril 2021, date de consolidation de son état de santé retenue par le médecin conseil de la caisse avec fixation du taux d’incapacité permanente à 0 %.
La continuité de soins et symptômes au seul titre de la lombalgie aiguë justifie la prise en charge des arrêts de travail en application de la présomption d’imputabilité.
Les éléments du rapport médical établi par le médecin conseil de la caisse, repris dans l’avis médico-légal sur pièces du médecin conseil de la société [3], font état de l’existence d’un état lombaire antérieur à l’accident du 2 novembre 2020, notamment d’un canal lombaire étroit constitutionnel avec rétrécissement canalaire L3 L4 et L4-L5, mais retiennent au vu d’une IRM du rachis lombaire réalisée le 31 décembre 2020 la majoration de la discopathie L4-L5 avec extrusion discale globale responsable d’un conflit radiculaire avec les racines L4.
Le médecin conseil de la caisse conclut que les arrêts imputables à l’aggravation résultant du port d’une charge lourde le 2 novembre 2020 doivent être pris en charge jusqu’à la date de consolidation retenue.
L’avis du médecin conseil de l’employeur, établi sans examen de Monsieur [P], ne permet pas d’établir que les arrêts prescrits à compter 11 janvier 2021 ne sont plus imputables à l’accident du 2 novembre 2020, dès lors qu’il ne retient que l’existence d’un simple lumbago sans prendre en considération l’aggravation de l’état antérieur résultant du fait accidentel.
Au vu de ces éléments, la société [4] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits en continuité de l’accident du travail du 2 novembre 2020 jusqu’à la consolidation de l’état de santé de Monsieur [P].
La société [4] sera dès lors déboutée de ses demandes.
La société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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