Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 sept. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGCL
MINUTE: 25/459
ORDONNANCE
rendue le 02 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [B] [C]
née le 19 Février 1999 à [Localité 4]
SDF
comparante assistée de Maître Marie-Françoise VILLATEL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant et non représenté, régulièrement avisé par courriel le 13/08/2025 et ayant transmis des observations par courriel le jour même
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Audrey BESSAC, Vice-Présidente duTribunal Judiciaire de [Localité 3], assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]
Me VILLATEL a transmis des conclusions de nullité par mail le 01/09/2025.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [B] [C] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Madame [B] [C] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 22/02/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce l’ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE, son curateur ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 04/03/2025 ;
Attendu que par requête du 13 Août 2025 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 13/08/2025 “Madame [C] poursuit son hospitalisation et investi progressivement un projet de lieu de vie adapté avec étayage soignant, du type foyer occupationnel, afin de limiter ies moments de débordement maniaque et anxieux ayant conduit à plusieurs reprises à des périodes de mise en danger et d’errance. Elle accepte mieux la nécessité d’un traitement et d’un suivi régulier, et son accompagnement dans la reprise des liens familiaux. La symptomatologie psychotique reste active et la conduit à être dans des mouvements de rupture ltératifs, avec la répétition des situations de mise en danger. La mesure de soins sous contrainte reste dans ce sens indiquée en raison de sa reconnaissance ambivalente des troubles, de l’altération de sa perception de la réalité, et pour accompagner la mise en place d’un projet de lieu de vie avec un étayage prenant en compte sa vulnérabilité encore majeure. Une levée des soins sous contrainte exposerait à de nouvelles conduites de mise en danger. Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme LeJuge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 01/09/2025 qu’il a constaté que “Madame [C] reste dans un état clinique caractérisé par une grande instabilité thymique, des moments de débordement anxieux ou dépressif, et des difficultés å étre autonome dans la vie quotidienne, avec une vulnérabilité majeure dans ses relations. L’hospitalisation au long cours permet de limiter les moments de mise en danger, et de Faccompagner dans un projet de lieu vie adapté. Elle doit se poursuivre dans le cadre de la contrainte, en raison de sa grande ambivalence à accepter la poursuite des soins, et pour éviter des conduites de rupture et de mise en danger.
Les éléments médicaux cités précédemment ne font pas obstacle à l’audition du
patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [B] [C] a déclaré : ”je suis d’accord avec les soins. Je sais que j’en ai encore besoin, mes humeurs ne sont pas stables. Comme je suis bipolaire, un coup je peux pleurer, je peux rigoler. Des fois j’ai des voix suicidaires dans ma tête, des voix d’enfants qui me disent “suicide-toi”. Je ne suis pas schyzophrène, j’ai des troubles schyzophrènes.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité, art L3213-9 CSP le maire de la commune de [Localité 3] n’a pas été informé de la mesure d’hospitalisation complète ni de la décision de maintien. Sur le fond, elle plaide la mainlevée.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L3213-9 du Code de la Santé Publique que le représentant de L’État dans le département avise dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure de :
Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement d’accueil de la personne malade,Le maire de la commune où est implanté cet établissement,Le Maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour,La Commission Départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L3222-5 du CSP,La famille de la personne faisant l’objet de soins,Le cas échéant, la personne chargé de la protection juridique de l’intéressé ;
Attendu qu’en application de ces dispositions, la décision ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [C], en date du 4 mars 2025, devait être notifiée sans délai aux organes mentionnés ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, le Représentant de l’État ne justifie pas avoir notifié cette décision au maire de la commune de [Localité 3], où se situe l’établissement de [5] et où est domiciliée Madame [C], bien qu’étant sans domicile fixe ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [B] [C] fait l’objet;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [C]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 02 Septembre 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Cellule
- Consultant ·
- Offre ·
- Bon de commande ·
- Acceptation ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Contrats ·
- Condition
- Consultation ·
- Fichier ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Information ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Vanne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Quitus ·
- Certificat de conformité ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ad hoc ·
- Assesseur ·
- Administrateur ·
- Reconnaissance ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Financement ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Obligation ·
- Collecte ·
- Eau usée ·
- Resistance abusive ·
- Réparation ·
- Injonction du juge ·
- Air
- Prix ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Immeuble ·
- Consignation ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Publicité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Sociétés ·
- Réserve
- Recours ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Incapacité ·
- Perte d'emploi ·
- Qualification professionnelle ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.