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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. dont le siège social est [ Adresse 12 ] ( France ), S.A. SOGESSUR, SOCIETE SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00959 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFUR
Code NAC : 58E
AFFAIRE : [R] [T] [X] C/ S.A. SOGESSUR
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN,
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
DEFENDERESSE
SOCIETE SOGESSUR
S.A. dont le siège social est [Adresse 12] (France), inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 379 846 637, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56
*****
Débats tenus à l’audience du : 03 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier, lors des débats, et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [X] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 10]. Elle est assurée auprès de la société SOGESSUR.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Madame [R] [X] a fait assigner la société SOGESSUR en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— ordonner une expertise,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 23.510,50 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner la défenderesse à lui communiquer sous astreinte le rapport SARETEC n°2,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
Madame [R] [X], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 1er octobre 2024 dont il résulte qu’elle a constaté l’apparition de fissures sur sa maison en octobre 2018 ; qu’elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur ; que parallèlement, la commune d'[Localité 9] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour sécheresse sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ; qu’une expertise a été diligentée à l’initiative de SOGESSUR et qu’elle a conclu à l’absence de lien entre la sécheresse et les fissures observées ; qu’en désaccord avec ces conclusions, elle a elle-même fait appel à un autre expert qui a pris des conclusions contraires ; qu’une étude de sol a également été réalisée ; qu’au final, la société SOGESSUR accepte de financer la reprise des désordres affectant uniquement le garage de sa maison d’habitation ; qu’elle conteste cette solution et sollicite une expertise aux fins d’établir qu’elle est en droit d’obtenir une reprise complète des désordres observés. Elle maintient sa demande de condamnation au paiement provisionnel de la somme correspondant à celle qui lui a été proposée par SOGESSUR mais qui, en l’état, ne lui a pas été versée. Elle ne maintient pas sa demande de communication de pièce sous astreinte.
La société SOGESSUR, représentée par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 25 septembre 2024 dans lesquelles elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s’oppose au versement d’une provision, au motif que la demande est prématurée, Madame [X] ne lui ayant pas transmis les documents administratifs ou les éléments permettant de verser l’indemnité proposée par courrier du 10 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par les différents rapports d’expertise amiable, l’étude de sol, les devis produits, les échanges de mails entre les parties, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de production de pièces
La demande de production de pièce, sous astreinte, n’est pas maintenue au terme des dernières écritures de la demanderesse, le rapport d’expertise sollicité ayant été produit par SOGESSUR dans le cadre de la présente procédure (pièce n°2).
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que l’assureur de Mme [X] lui a proposé de l’indemniser du coût de reprise des désordres affectant son garage à hauteur du montant dont elle sollicite le versement à titre provisionnel.
L’obligation de SOGESSUR n’est donc pas sérieusement contestable et il sera fait droit à la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[Z] [V]
TROISPAR3CONSEILS [Adresse 4]
[Localité 5]
Mèl : [Courriel 7]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* prendre connaissance et se faire communiquer tous documents contractuels et toutes pièces et documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et veiller à leur examen contradictoire par les parties,
* se rendre sur les lieux [Adresse 2] à [Localité 10] et en faire la description,
* constater la réalité des désordres énoncés dans l’assignation et les pièces produites à l’appui, les décrire, en indiquer l’origine, en déterminer la nature exacte, leur étendue, les conséquences ainsi que leur évolution prévisible,
* dire si la sécheresse de 2018 est la cause déterminante des désordres et, s’il existe plusieurs causes, si la sécheresse est la cause prépondérante ou pas,
* préconiser les solutions propres à remédier aux désordres constatés et chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, sur la base de devis, ainsi que la durée prévisible des travaux,
* préciser et chiffrer tous chefs de préjudice qui pourraient être invoqués, et induits par les travaux de reprise des désordres,
* en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert ; ces travaux étant dirigés par le maître d’œuvre ou le demandeur ou par des entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par Madame [R] [X], au plus tard le 30 janvier 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société SOGESSUR à verser à Madame [R] [X] la somme de 23.510,50 euros à titre de provision,
Disons que les dépens seront à la charge de Madame [R] [X],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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