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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 15 janv. 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00909 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NDVG
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par Mme [K] [X], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [R] [N]
19 rue Pierre Brossolette
Appt n° 35
76770 MALAUNAY
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 14 Novembre 2025
JUGE : Jean FURET
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Monsieur Jean FURET, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée à effet du 6 mai 2022, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Madame [R] [N] un logement situé 19, rue Pierre Brossolette, appartement n° 35 à MALAUNAY (76770), pour un loyer mensuel de 575,36 euros, et 99,49 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, la SA LOGEO SEINE a fait signifier à Madame [R] [N] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 1 957,67 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier de l’assurance du logement.
Par notification électronique du 21 novembre 2024, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Madame [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ainsi que pour défaut d’assurance habitation,
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique,
— condamner Madame [R] [N] au paiement :
— de la somme de 2 664,18 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— des dépens, y compris le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 15 mai 2025.
Madame [R] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 27 mai 2025, déclarant à l’état de ses dettes la dette locative. Sa demande a été déclarée recevable le 10 juin 2025.
À l’audience du 14 novembre 2025, la SA LOGEO SEINE, régulièrement représentée, se désiste de sa demande en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire y étant insérée pour défaut d’assurance habitation de Madame [R] [N], selon la fiche audience expulsion versée aux débats et renseignée par elle. Elle reprend les autres termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 2 162,52 euros selon décompte arrêté au 10 novembre 2025. Elle indique que la locataire a repris le paiement du loyer courant. Elle ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [R] [N], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [R] [N] citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA LOGEO SEINE le 21 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance habitation :
Il convient, dans un premier temps, de prendre acte du désistement de la SA LOGEO SEINE de sa demande en constatation d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut d’assurance habitation de Madame [R] [N].
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges :
L’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet dans un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 16 décembre 2024 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu à effet du 6 mai 2022 à compter du 17 décembre 2024.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail en date du 6 mai 2022, du commandement de payer délivré le 16 octobre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 10 novembre 2025, que la SA LOGEO SEINE rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Ce décompte fait état d’une dette de 2 162,52 euros, déduction faite du coût du commandement de payer entrant dans les dépens. Il ressort également de ce décompte qu’une régularisation de charges, d’un montant de 18,74 euros a été facturée à Madame [R] [N] le 30 juin 2023. Cette somme n’étant pas justifiée par la bailleresse sera déduite des sommes réclamées.
En conséquence, il convient de condamner Madame [R] [N] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 2 143,78 euros, au titre des sommes dues au 10 novembre 2025.
L’article L 722-14 du code de la consommation prévoit que « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
En l’espèce, la SA LOGEO SEINE la dette locative étant comprise dans le dossier de surendettement de Madame [R] [N], les sommes dues ne pourront produire intérêts au taux légal jusqu’à la mise en œuvre des mesures imposées par la commission.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24-VI de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. »
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte du 10 novembre 2025 que Madame [R] [N] a repris le paiement du loyer résiduel (déduction faite de l’APL ainsi que du RLS). Par conséquent, l’octroi de délais de paiement est justifié. De plus, la SA LOGEO SEINE fait part de son accord quant à la suspension de la clause résolutoire pendant leur déroulement.
Compte-tenu des ressources de la locataire, tel qu’il en ressort du diagnostic social et financier et de ses charges mensuelles, des délais de paiement à hauteur de 20 euros par mois, en plus du loyer courant, apparaissent adaptés à la situation.
Il y a donc lieu de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) du présent jugement et de suspendre les effets de la clause résolutoire de plein droit.
À défaut de règlement d’une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par la SA LOGEO SEINE.
De plus, l’expulsion de Madame [R] [N] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Madame [R] [N] sera condamnée à payer à la SA LOGEO SEINE une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [R] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations .
Il convient également de condamner Madame [R] [N] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement de la SA LOGEO SEINE de sa demande en constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire y étant insérée pour défaut d’assurance habitation de Madame [R] [N],
DECLARE recevable la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu à effet du 6 mai 2022 entre la SA LOGEO SEINE d’une part, et Madame [R] [N] d’autre part, concernant les locaux situés 19, rue Pierre Brossolette, appartement n° 35 à MALAUNAY (76770), sont réunies à la date du 16 décembre 2024,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 17 décembre 2024,
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 2 143,78 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 10 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse,
ACCORDE un délai à Madame [R] [N] pour le paiement de ces sommes,
AUTORISE Madame [R] [N] à s’acquitter de la dette par mensualités de 20 euros, en plus du loyer courant jusqu’à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés et les mesures imposées par la commission de surendettement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [R] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la SA LOGEO SEINE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 17 décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Madame [R] [N] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations,
DEBOUTE la SA LOGEO SEINE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec le président.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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