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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 avr. 2025, n° 24/09575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [W] [H]
[C] [H]
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Caroline MESSERLI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09575 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CPX
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. ANCHAPELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Caroline MESSERLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0663
DÉFENDEURS
Monsieur [W], [P], [J], [Y] [H], demeurant [Adresse 2]
Preneur
Monsieur [C], [L], [B], [V], [I], [D] [H], demeurant [Adresse 3]
Caution
Madame [R], [O] [H], demeurant [Adresse 3]
Caution
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 avril 2025 par Pascale DEMARTINI, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 avril 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/09575 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CPX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 août 2023, la société civile immobilière (SCI) ANCHAPELLE a consenti un bail d’habitation à M. [W] [H] sur un appartement sis [Adresse 1] à PARIS (75018), moyennant un loyer de 1088,72 euros, outre une provision pour charges de 196,80 euros.
Mme [R] [H] et M. [C] [H] se sont portés cautions.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2024, la SCI ANCHAPELLE a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3752,49 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines.
Par actes de commissaire de justice des 17 septembre 2024 et 2 octobre 2024, la SCI ANCHAPELLE a assigné M. [W] [H], Mme [R] [H] et M. [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, ordonner l’expulsion de M. [W] [H] et obtenir la condamnation des défendeurs au paiement des sommes suivantes:
— 6323,53 euros au titre de l’arriéré locatif, à parfaire,
— une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel égale au montant des loyers et charges jusqu’à parfait libération des lieux,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 6 février 2025, la SCI ANCHAPELLE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance uniquement en ce qui concerne la dette locative et les demandes accessoires, M. [W] [H] ayant quitté le domicile. Elle actualise cette dette à la somme de 7985,66 euros.
M. [W] [H], Mme [R] [H] et M. [C] [H], assignés à comparaître à étude, ne se sont pas présentés et ne se sont pas fait représenter.
A l’issu des débats, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction de procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les assignations ont été enregistrées sous deux numéros différents et la jonction des affaires RG n°24/09575 et RG n°24/10316 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur le désistement de la bailleresse
La SCI ANCHAPELLE a indiqué se désister de ses demandes d’acquisition de clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.
Il y a lieu de constater ces désistements.
Sur la demande de condamnation en paiement
Au terme de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte de la combinaison des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de régler le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SCI ANCHAPELLE a fait délivrer un commandement de payer à M. [W] [H], le 30 mai 2024 signifié à Mme [R] [H] et M. [C] [H] le 17 juin 2024 dont les causes n’ont pas été réglées. Elle verse au débat un décompte locatif en date du 4 février 2025 laissant apparaître un solde débiteur de 7985,66 euros.
M. [W] [H], Mme [R] [H] et M. [C] [H] n’ont pas comparu à l’audience et n’apportent de ce fait aucun élément permettant de remettre en cause ce montant. Mme [R] [H] et M. [C] [H] se sont portés cautions de M. [W] [H].
Ils seront condamnés à payer à la SCI ANCHAPELLE la somme de 7985,66 euros.
Sur les demandes accessoires
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [H], Mme [R] [H] et M. [C] [H], qui succombent à la cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable que la SCI ANCHAPELLE supporte tous les frais irrépétibles. M. [W] [H], Mme [R] [H] et M. [C] [H] seront condamnés à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG n°24/09575 et RG n°24/10316 sous le numéro RG n°24/09575,
CONSTATE que la SCI ANCHAPELLE se désiste de ses demandes hormis celles relatives à la dette locative, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
CONDAMNE M. [W] [H], Mme [R] [H] et M. [C] [H] à payer à la SCI ANCHAPELLE la somme de 7985,66 euros au titre de l’arriéré locatif,
CONDAMNE M. [W] [H], Mme [R] [H] et M. [C] [H] à payer à la SCI ANCHAPELLE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [H], Mme [R] [H] et M. [C] [H] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La greffière La Juge
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