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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 7 nov. 2025, n° 25/05482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 25/05482 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZLS
1 copie exécutoire à : Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET
1 expédition à : SELARL ACTAZUR W.[U]-N.WISS
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 05 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.D.C. de la copropriété [Adresse 10] situé [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société dénommée SOCIETE FONCIERE [Y] S2F, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 399 862 911 dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, domiciliée : chez Me Alain-David POTHET Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 11]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [S] [P] [D] [N]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 12]
DEBITEUR SAISI non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES VITRINES DU SOLEIL poursuit au préjudice de Madame [S] [N], la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 9], cadastrés section [Cadastre 4], lot [Cadastre 3].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 30 avril 2025, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 23 mai 2025, volume 2025 S numéro 77.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 16 juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [S] [N] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 5 septembre 2025 aux fins de voir :
– constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
– constater que les créanciers inscrits ont été régulièrement assignés et sommés,
–statuer sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées,
–dire qu’en cas de règlement de la totalité de la créance par le débiteur avant la vente, les frais de poursuite et de radiation du commandement valant saisie demeureront à la charge du débiteur,
– ordonner la vente forcée du bien sis sur la commune de [Localité 9] (Var) [Adresse 13] dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé LES VITRINES DU SOLEIL cadastré sous les références suivantes : section [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 15] contenance 00ha18a16a le lot numéro 41 (un appartement A05 situé au 2e étage, escalier I avec les 44/1007èmes des parties communes générales de l’immeuble, les 44/1000èmes des charges relatives au bâtiment, les 43/1000èmes des charges spéciales eau froide et les 99/1003èmes des charges spéciales ascenseur) sur la mise à prix de 20 000 € telle que fixée dans le cahier des conditions de vente et d’en fixer la date conformément aux dispositions de l’article R. 322 – 26 du code des procédures civiles d’exécution,
– dire que la publicité de la vente se fera selon les modalités habituelles,
–désigner la SCP ACTAZUR, commissaires de justice à Draguignan pour assurer la visite des lieux saisis, laquelle pourra se faire assister d’un serrurier et du commissaire de police,
– fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 15 854,68 € sauf mémoire,
– ordonner que soit remis par le greffe à l’avocat du créancier poursuivant la copie des créances produites en vue de l’établissement du projet de distribution du prix,
– subsidiairement et pour le cas où le juge ferait droit à une demande d’autorisation de vente amiable, fixer le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que des conditions générales et particulières de cette vente, consigner le prix entre les mains de Monsieur le Bâtonnier, taxer les frais de poursuite, fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,
–dire que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur, seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite,
– condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
–ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation dont distraction au profit de Me Alain-David POTHET, avocat associé sur ses offres et affirmations de droit.
À l’audience du 5 septembre 2025, l’examen de l’affaire a été retenu en la seule présence du conseil du syndicat des copropriétaires poursuivant, lequel a sollicité le bénéfice de son assignation, à laquelle il convient de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
Madame [S] [N], bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après vérification de son domicile par ce dernier, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de Procédure Civile, la présente décision sera réputée contradictoire en l’absence de la défenderesse .
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée :
— la copie exécutoire du jugement réputé contradictoire rendu le 25 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Draguignan condamnant Madame [S] [N] à lui payer la somme de 12543,34euros au titre des charges de copropriété impayées et à échoir au 11 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 ainsi que la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens ;
— l’acte de signification dudit jugement à Madame [N] en date du 14 octobre 2024,
— le certificat de non appel en date du 28 février 2025,
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 10 décembre 2024 autorisant la présente procédure de saisie immobilière,
— le décompte d’huissier en date du 19 avril 2025 des frais d’exécution jusqu’à présent engagés pour un montant de 1293,40 euros,
— le décompte de sa créance arrêté provisoirement au 31 mars 2025, à la somme totale de 15854,68 euros, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par la débitrice saisie.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance du syndicat des copropriétaires poursuivant à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par Madame [N], il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande du syndicat des copropriétaires poursuivant dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de contestations, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [N].
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 2679,76 euros et devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite .
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiers de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que le syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES VITRINES DU SOLEIL poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [S] [P] [D] [N] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 15854,68 euros arrêté provisoirement au 31 mars 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 9 janvier 2026 à 09 heures 30;
Désigne la SELARL ACTAZUR W.[U]-N.WISS, commissaires de justice associés à [Localité 7], qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que la publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 2679,76 euros T.T.C. et dit que ces frais seront directement versés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’acheteur en sus de son prix comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 30 AVRIL 2025, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 23 MAI 2025, volume 2025 S numéro 77 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au greffe ;
Ordonne l’emploi des dépens de la présente instance en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de Maître Céline CASTINETTI, avocat au barreau de Draguignan ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 07 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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