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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 nov. 2025, n° 23/14398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/14398 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EM4
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Novembre 2023
AJ du TJ DE [Localité 8] du 19 Mai 2023 N° 2023/000502
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000502 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Mathieu PETRESCO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E546
DÉFENDEUR
Maître [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Baudouin DUBELLOY de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R250
Décision du 19 Novembre 2025
[Adresse 1] drt
N° RG 23/14398 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3EM4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Par décision notifiée le 17 février 2016, la commission de médiation de [Localité 8] au titre du logement opposable a reconnu Mme [F] [T] « comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2017, Mme [T] a adressé au Préfet de la région d’Ile de France, en l’absence de proposition d’hébergement, une demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros tous préjudices confondus (financier et moral).
A défaut de réponse du Préfet dans le délai de deux mois, Mme [T] a sollicité l’assistance d’un avocat auprès du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ) du tribunal de grande instance de Paris et, par décision du 14 mars 2018, Me [Z] [W], avocate, a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure suivante : " DAHO [droit à l’accueil dans l’hébergement opposable] INDEMNITAIRE " contre la préfecture de Paris devant le tribunal administratif de Paris.
Par courrier daté du 2 janvier 2018 et reçu à l’ordre des avocats du barreau de Paris le 14 mai 2018, Mme [T] a fait part du silence de son conseil malgré ses relances et a sollicité en urgence la désignation d’un nouvel avocat expliquant que le délai de recours contentieux de son action expirait le 14 mai 2018.
Le 25 mai 2018, le service déontologie de l’ordre a demandé à l’avocate ses observations en retour.
Par courrier en réponse du 15 juin 2018, Me [W] a expliqué qu’elle avait été en contact téléphonique avec Mme [T] courant mars, qu’elle avait reçu ses documents le 12 avril suivant, qu’elle s’était ensuite absentée jusqu’au 2 mai et qu’elle n’avait reçu sa désignation que le 22 mai suivant, que dès lors, elle reprenait immédiatement contact avec sa cliente pour lui adresser le recours indemnitaire déjà établi par ses soins.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2018, Mme [T] a mis en demeure Me [W] de l’indemniser à hauteur de 9.500 euros aux motifs, qu’à ce jour, elle n’avait toujours pas de nouvelles d’elle.
Par courrier du 3 août 2018 adressé au service déontologie de l’ordre, Me [W] a, compte tenu de l’attitude vindicative de sa cliente malgré les diligences entreprises, demandé à être déchargée de cette désignation.
Par courrier du 26 novembre 2019, Me Wandji-Kemadjou, avocat, a saisi, pour le compte de Mme [T], la société [6], courtier en assurance, d’une demande d’indemnisation à hauteur de 35.000 euros "en raison de la perte de chance qu’elle [sa cliente] avait d’obtenir réparation par voie judiciaire".
Par décision du 23 juin 2023, le [7] a désigné à Mme [T] un nouvel avocat, Me Petresco, au titre de l’aide juridictionnelle totale pour l’assister dans sa procédure diligentée à l’encontre de Me [W].
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 10 novembre 2023, Mme [T] a assigné Me [W] devant ce tribunal aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
***
Par conclusions notifiées le 31 mai 2024, Mme [T] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Me [W] :
— à lui payer 100.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de sa perte de chance, avec intérêts aux taux légal ;
— à payer à son conseil 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— aux entiers dépens.
Mme [T] soutient que Me [W] a commis une faute professionnelle en ce qu’elle n’a pas effectué la mission pour laquelle elle a été désignée par le [7], que malgré les affirmations de l’avocate, cette dernière ne lui a jamais envoyé le projet de requête pas plus qu’une liste de documents à lui adresser et c’est pourquoi elle s’est retrouvée contrainte de lui adresser la mise en demeure du 28 juillet 2018.
Elle soutient que cette faute est à l’origine du préjudice né de la perte de chance de ne pas avoir saisi le tribunal administratif de sa requête, le délai d’action pour engager son recours indemnitaire étant expiré et qu’elle est donc légitime à solliciter, en réparation, la somme de 100.000 euros.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2024, Me [W] demande au tribunal de :
— débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;
— la condamner à une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Me [W] soutient qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle a reçu sa désignation le 22 mai 2018, qu’elle a rédigé un projet de requête, qu’elle l’a soumis à sa cliente en lui demandant la communication de pièces supplémentaires par courrier du 15 juin 2018, qu’elle n’a rien reçu en retour et que c’est face à l’attitude de Mme [T] qu’elle a été contrainte de solliciter son dessaisissement.
En outre, elle expose que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la perte de chance alléguée, que son action pouvait être introduite tant que le Préfet ne lui avait pas fourni de place en hébergement sous la seule réserve d’une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de deux mois, qu’elle pouvait ainsi présenter son recours en mai ou juin 2018 ou plus tard et même engager une procédure en injonction contre le Préfet.
Enfin, elle dénonce le fait que Mme [T] ne donne aucun élément permettant d’apprécier le quantum du préjudice sollicité à hauteur de 100.000 euros et qu’au regard de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’indemnité qui lui aurait été accordée n’aurait pas dépassé 300 euros par année d’attente.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’avocat
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client. Il appartient à l’avocat de justifier l’accomplissement de ses diligences.
La responsabilité de l’avocat nécessite que la faute retenue soit en lien de causalité avec le dommage et il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces trois éléments.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Me [W] était informée courant mars 2018 de sa désignation, qu’elle s’était entretenue téléphoniquement à ce sujet avec Mme [T], que cette dernière lui avait transmis, sur sa demande, des pièces dès le 12 avril suivant, que l’avocate n’avait ensuite pas donné de nouvelles pendant un temps expliquant qu’elle était alors en vacances, et qu’elle ne justifie, encore à ce jour et malgré ses affirmations, de l’envoi d’aucun projet de requête à Mme [T] aux fins de saisine du tribunal administratif.
Dès lors, peu important que sa désignation ne lui soit parvenue que le 22 mai 2018 – celle-ci traduisant officiellement une information qu’elle connaissait déjà et au titre de laquelle elle avait déjà entamé des échanges avec sa cliente -, il convient de considérer que Me [W] était en charge des intérêts de Mme [T] dès leur premier contact au mois de mars 2018 et qu’elle a manqué manifestement à son devoir de diligences dans l’exécution de son mandat.
Ce manquement est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.
Lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Dans le cas présent, Mme [T], à laquelle incombe la charge de la preuve, procède par voie d’affirmation s’agissant du préjudice allégué. Elle ne justifie ni de l’acquisition de la prescription de son action indemnitaire au jour du dessaisissement de son avocate ni du bien-fondé de son préjudice évalué forfaitairement à hauteur de 100.000 euros, réparation dont elle ne précise même pas le fondement, moral ou matériel.
Dès lors, le préjudice né de la perte de chance qu’elle invoque n’est pas établi.
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes formulées de ce chef.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [T], partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [F] [T] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [T] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [F] [T] à payer à Mme [Z] [W] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 19 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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