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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 25/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HOPITAL LOCAL [ Etablissement 2 ], CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— -------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00810 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXCT
Minute N° 26/00395
JUGEMENT du 30 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Monsieur [R] [U]
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Etablissement 1]
Représentée par Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS, substitué par Me THIBAUD, avocat
DÉFENDEUR :
Société HOPITAL LOCAL [Etablissement 2]
[Adresse 2]
[Etablissement 1]
Représentée par Me Sahra CHERITI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DELMOTTE, avocat
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA DROME
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme Jeanne SOUCHAL
Procédure :
Date de saisine : 14 septembre 2022
Date de convocation : 21 janvier 2026
Date de plaidoirie : 26 mars 2026
Date de délibéré : 30 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement subséquemment rendu le 09 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de la motivation, la présente juridiction a notamment :
Constaté que l’accident survenu le 14 septembre 2020 au préjudice de Monsieur [M] [K] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Constaté que cette prise en charge n’est pas contestée.
Jugé que cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’Hôpital Local de [Etablissement 3],
Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de majorer au montant maximum la rente à verser en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale (prise en compte dans les relations assuré/caisse du taux fixé ou réévalué après recours ou nouvel examen),
Jugé ainsi que l’indemnisation des préjudices de la victime pourra être réexaminée en cas d’aggravation de son état et que la majoration de la rente allouée suivra les éventuelles révisions de celle-ci en fonction du taux d’IPP éventuellement révisé,
Condamné l’Hôpital Local de [Etablissement 3] (26) à payer au bénéfice de Monsieur [K] une provision à valoir sur son indemnisation définitive et ce à hauteur de 2.500,00 euros,
Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme versera directement à Monsieur [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
Jugé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [K] à l’encontre de l’Hôpital Local de [Etablissement 3] et a condamné celui-ci en tant que de besoin à rembourser les dites sommes sous réserve s’agissant des sommes versées au titre de l’IPP du cantonnement de l’action récursoire de la caisse au seul taux opposable à l’employeur,
Ordonné une expertise médicale de l’intéressé aux fins de liquidation des préjudices en résultant,
Jugé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie concernée ou la CNAM fera l’avance des frais d’expertise et pourra recouvrer ces frais (action récursoire) à l’encontre de l’Hôpital Local de [Etablissement 3] et a condamné si de besoin cet établissement à rembourser ces frais à la CPAM,
Rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme versera directement à Monsieur [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire.
Consécutivement au retour du rapport d’expertise du Docteur [C] [X] en date du 25 août 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026 en présence du conseil de Monsieur [K], de celui de l’Hôpital Local de [Etablissement 3] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de SAINT DONAT a oralement repris ses « conclusions aux fins de liquidation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur n° 2 » aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Fixer les préjudices de Monsieur [K] comme suit :2.485,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
4.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
7.080,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de procéder à l’avance des sommes,
Condamner l’Hôpital local de [Etablissement 3] à la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
Le conseil de l’Hôpital Local de [Etablissement 3] a tout autant exposé ses « conclusions après réinscription aux fins de liquidation de préjudices n° 3 » au visa desquelles il sollicite de réduire l’indemnisation de Monsieur [K] dans les limites suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire : 2.237,22 euros maximum,
Souffrances endurées : 2.000,00 euros maximum,
Réduire l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à de plus justes proportions.
La CPAM a oralement indiqué s’en remettre à l’appréciation souveraine du Tribunal quant à la réparation à accorder à la victime tout en rappelant bénéficier d’une action récursoire à l’encontre dudit employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 30 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L 452-2 du même, la victime a le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation par l’employeur ayant commis une faute inexcusable, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le considérant 18 de la décision du Conseil Constitutionnel en date du 18 juin 2010, statuant sur une question préjudicielle de constitutionnalité renvoyée par la Cour de cassation portant sur les articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale, énonce que, indépendamment de la majoration de la rente prévue à l’article L 452-2, lequel est déclaré conforme à la constitution : "la victime ou, en cas de décès, ses ayants droit peuvent, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l’employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ; qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les mêmes juridictions, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « et décide que »Sous la réserve énoncée au considérant 18, les dispositions des articles L 451-1 et L 452-2 à L 452-5 du code de la sécurité sociale sont conformes à la constitution".
En revanche, cette extension ne saurait conduire à une indemnisation identique à celle dite de droit commun et ne concerne que les préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [K]
Comme déjà indiqué, le Docteur [C] a déposé son rapport d’expertise établi le 25 août 2024 fournissant notamment les éléments d’appréciation suivants :
Du 14/09/2020 au 22/12/2020 déficit fonctionnel temporaire à 25 %
Du 23/12/2020 au 16/06/2021 déficit fonctionnel temporaire à 12 %
Du 17/06/2021 au 21/04/2022 déficit fonctionnel temporaire à 10 %
Du 22/04/2022 au 3/07/2022 déficit fonctionnel temporaire à 8 %
Consolidation le 04/07/2022 par la CPAM
Déficit fonctionnel permanent 04 %
Souffrances endurées 2,5/7
Sur la base de cette expertise dont la teneur médicale n’est contestée par aucune des parties, seront accordées les réparations suivantes :
*Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire ; c’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Les cours d’appel indemnisent ce préjudice selon que la victime est plus ou moins handicapée entre 750 € et 1.000 € par mois, soit entre 25 et 33 € par jour.
Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle ; les experts distinguent 4 niveaux d’incapacité partielle : le niveau I correspond à 10 %, le niveau II correspond à 25 %, le niveau III correspond à 50 % et le niveau IV à 75 %.
Il convient également de noter que si une victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, le taux du déficit fonction temporaire partiel jusqu’à la consolidation est nécessairement égal ou supérieur au taux du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation pourra être majorée pour prendre en compte un préjudice d’agrément temporaire ou un préjudice sexuel temporaire ; une majoration suppose une période de déficit fonctionnel temporaire importante.
En l’espèce, le seul point de discorde concerne la base journalière à retenir : 30,00 euros par jour selon le salarié contre 27,00 euros selon l’employeur.
Sur ce, en l’état des constatations étayées de l’expert faisant notamment état de douleurs récurrentes, d’une impotence fonctionnelle, de la nécessité de repos, de gênes dans la vie courante, de souffrances psychologiques, des soins en rééducation, de la limitation des activités et de l’impact psychologique, une base journalière de 30,00 euros sera raisonnablement retenue comme sollicité par Monsieur [K].
Aucune raison objective ne justifie d’en porter le taux journalier à 27,00 euros comme sollicité par l’employeur : la présence d’un état antérieur et « l’optimisme » de Monsieur [K] ne sont pas sérieusement de nature à réduire sa perte de qualité de vie et des joies habituelles de la vie courante lesquelles, en l’état des constatations relevées supra, ont été soit engendrées soit accentués par la survenance de cet accident du travail.
Une somme de 2.485,80 euros sera en conséquence accordée à ce titre à Monsieur [K].
L’Hôpital local de [Etablissement 3] sera débouté de ses demandes contraires formulées de ce chef.
*Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
En l’espèce, l’expert [C] conclut à un taux de 2,5/7, soit un préjudice léger à modéré.
Tenant la teneur des souffrances évoquées par l’expert, dont celles morales, et l’ampleur des soins réalisés, une somme de 4.000,00 euros sera justement accordée à Monsieur [K].
L’Hôpital local de [Etablissement 3] sera débouté de ses demandes contraires formulées de ce chef.
*Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de [Localité 2] de juin
2000) et par le rapport [P] comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours ».
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence ; ce poste de préjudice prend ainsi en compte l’indemnisation des douleurs physiques et morales permanentes ainsi que l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime : plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, l’expertise [C] dont la teneur médicale n’est contestée par aucune des parties, retient un DFP de 04 % du fait des douleurs nécessitant un traitement antalgique pris à la demande, allant de palier 1 à palier 3 selon leur intensité, de l’impact psychologique, des conséquences fonctionnelles et sur sa qualité de vie.
En l’état de ces constatations et tenant l’âge de la victime (40 ans à la date de la consolidation), la valeur du point peut raisonnablement être fixée à 1.770,00 euros, portant l’indemnisation de ce chef à la somme totale de 7.080,00 euros comme sollicité par Monsieur [K].
Aucune raison objective ne justifie de retenir une valeur du point plus basse.
L’Hôpital local de [Etablissement 3] sera débouté de ses demandes contraires formulées à ce titre.
Sur l’action récursoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie :
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Il sera utilement rappelé que le jugement définitivement rendu le 09 janvier 2024 par la présente juridiction a déjà jugé que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à Monsieur [K] à l’encontre de l’Hôpital local de [Etablissement 3] et a condamné ce dernier si besoin à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise.
Sur les autres demandes :
Madame [K] ayant été à nouveau contraint d’exposer des frais pour obtenir la liquidation de ses préjudices, il est équitable de lui allouer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, l’Hôpital local de [Etablissement 3] sera condamné aux dépens, en ce compris le frais d’expertise.
Les circonstances de l’espèce justifient en outre de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Hôpital local de [Etablissement 3] à payer à Monsieur [K] [M], en réparation des préjudices qu’il a subi des suites de la survenance de son accident du travail du 14 septembre 2020 imputable à la faute inexcusable de son employeur, la somme totale de 13.565,80 euros se décomposant comme suit :
7.080,00 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),2.485,80 euros au titre du Déficit Fonctionnel temporaire (DFT),4.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
DÉBOUTE l’Hôpital local de [Etablissement 3] de ses demandes contraires formulées à ce titre,
DIT que la provision déjà ordonnée de 2.500,00 euros devra venir en déduction des sommes présentement dues,
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme devra faire l’avance de ces sommes à Monsieur [K] [M],
RAPPELLE QUE l’Hôpital local de [Etablissement 3] devra rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme l’intégralité des sommes ainsi avancées par elle et le CONDAMNE au besoin à le faire,
RAPPELLE QUE l’Hôpital local de [Etablissement 3] devra également rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme le montant des frais d’expertise et le CONDAMNE au besoin à le faire,
CONDAMNE l’Hôpital local de [Etablissement 3] à payer à Monsieur [K] [M] la somme 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’Hôpital local de [Etablissement 3] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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