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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 26 févr. 2026, n° 26/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/02/2026
à : Maître Philippe MARIN
Copie exécutoire délivrée
le : 26/02/2026
à : Maitre Solenne BRUGERE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/01021
N° Portalis 352J-W-B7K-DB6YZ
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 février 2026
DEMANDERESSE
VILLE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe MARIN de l’EURL SEMAPHORE CONSULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D2004
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [U] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Solenne BRUGERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #B0307
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 février 2026 par Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 26 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/01021 – N° Portalis 352J-W-B7K-DB6YZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 26 mai 2006, la ville de [Localité 1] a donné à bail à M. [P] [I], pour une durée de neuf années, un local de deux étages à usage mixte d’atelier et d’habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Invoquant à la fois l’urgence de travaux de mise en sécurité du bien pour prévenir un effondrement et le refus de M. [P] [I] de libérer temporairement les lieux afin de permettre leur réalisation, la ville de [Localité 1] a sollicité la présente juridiction aux fins d’obtenir l’autorisation d’assigner ce dernier à heure indiquée.
Par ordonnance de la présente juridiction en date du 22 janvier 2026, la ville de [Localité 1] a été autorisée à assigner M. [P] [I] à l’audience de référés du juge des contentieux de la protection du 5 février 2026, à 9 heures 30, à charge pour la requérante de délivrer l’acte et le remettre au greffe respectivement les 30 janvier et 3 février 2026 avant midi.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026 et remis au greffe le 3 février suivant, la ville de Paris a fait assigner M. [P] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins qu’il lui soit ordonné, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les locaux pris à bail et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
A l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la ville de [Localité 1], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et le rejet des demandes adverses.
À l’appui de ses prétentions, la ville de [Localité 1] fait valoir, au visa des articles 835, alinéa 1, du code de procédure civile et 1724 du code civil, que le plancher du logement loué par M. [P] [I] présente un risque d’effondrement rendant urgents des travaux de mise en sécurité de l’immeuble et une libération rapide des lieux par le locataire. Elle ajoute qu’elle se heurte au refus de ce dernier, qui a rejeté sa proposition de relogement temporaire et toutes démarches amiables. Elle considère, au regard de ces éléments, que l’urgence est caractérisée par l’imminence d’un dommage.
En réponse aux argumentations adverses, la ville de [Localité 1] énonce que, si des étais ont effectivement été posés dans le logement de M. [P] [I], des travaux requérant la libération du logement sont toutefois encore nécessaires, précisant que ceux-ci peuvent être décalés de deux mois, au besoin.
À cette même audience, M. [P] [I], représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande de :
— débouter la ville de [Localité 1] de ses demandes,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans les journaux d’annonce légale ainsi que dans les journaux nationaux de type Le Parisien, Le JDD, Le Monde ou Le Figaro,
— condamner la ville de [Localité 1] à lui payer la somme de 7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ville de [Localité 1] aux dépens d’instance, dont les droits de plaidoirie de 13 euros.
À l’appui de ses prétentions, M. [P] [I] fait valoir que les travaux de mise en sécurité ont été réalisés le 28 janvier 2026, en ce qui concerne l’étaiement pour consolider le plancher, et le 4 février suivant, en ce qui concerne le renfort sur tous les étages de l’immeuble. Il ajoute que ces travaux ont pu intervenir en milieu occupé et qu’il n’y a aucune nécessité d’un relogement, car ces travaux ne concernent que la partie atelier du bien qu’il loue et non la partie logement. Il en infère l’absence de caractérisation de l’urgence et de l’imminence d‘un dommage.
M. [P] [I] énonce que, dans ces conditions, le maintien de la demande de la ville de [Localité 1], qui s’inscrit dans la continuité de plusieurs années d’inaction et de négligences de sa part, est abusif et que la libération sollicitée des lieux avec proposition de relogement dans un hôtel géographiquement éloigné est inadaptée et indigne, compte tenu de son âge et son état de santé et ceux de son épouse. Il en déduit que la ville de [Localité 1] a fait preuve d’une négligence fautive.
M. [P] [I] fait valoir, à l’appui de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, que celle-ci est justifiée par l’ensemble des éléments précités ainsi que par les diligences incompressibles que son avocat a été contraint de réaliser en urgence.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de libération temporaire du logement
En application du premier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, le juge, statuant en référé, se place au jour où il statue. Les dispositions précitées ne requièrent pas la caractérisation de l’urgence.
En l’espèce, il est constant que les lieux loués à M. [P] [I] sont situés aux deuxième et troisième étages d’un immeuble, l’atelier se trouvant à l’étage inférieur et le logement à l’étage supérieur. Selon le rapport de l’agence Géotec établi le 9 janvier 2026, les désordres importants constatés sur le plancher haut concerne le deuxième étage, où se trouve l’atelier, et nécessitent plusieurs travaux de réparation ou de remplacement. Le professionnel préconise, au préalable et dans les meilleurs délais, un étaiement temporaire jusqu’à la réalisation des travaux de la zone fortement dégradée et ce, en raison d’un risque de chute des éléments. Il s’ensuit qu’à la date de l’assignation, l’existence d’un dommage imminent à prévenir était caractérisée.
Cependant, à la date de la présente ordonnance, à laquelle doit se placer le juge pour vérifier que les conditions du référé sont réunies, il est constant que les travaux d’étaiement ont été réalisés. S’ils ne constituent qu’un préalable avant les travaux de réparation ou de remplacement, il résulte des échanges de courriels produits par M. [P] [I] que cet étaiement permet d’éviter tout risque d’effondrement du plancher (notamment, pièce n°4, courriel du 28 janvier 2026 à 20h06 de M. [M] [A], ingénieur structure de la société INCERA mandatée par le syndic pour cette intervention). La ville de [Localité 1] ne verse aucun élément venant contredire cette thèse. L’imminence d’un dommage à prévenir, sur laquelle la demanderesse fonde son référé, n’est donc plus caractérisée au jour du prononcé de la présente décision.
En toutes hypothèses, en ce qui concerne la mesure sollicitée, il y a lieu de relever qu’aucune des pièces produites par la ville de [Localité 1] ne fait état de la nécessité pour le locataire d’avoir à libérer les lieux le temps de la réalisation des futurs travaux alors que le courriel précité de M. [M] [A] indique clairement qu’il est “possible après stabilisation de la zone dégradée par la mise en place des étais, de réaliser des travaux de réparation de la poutre et des appuis de solives dégradées en milieu occupé”. Au vu des pièces produites, l’utilité d’ordonner à M. [P] [I] de libérer les lieux n’est donc pas démontrée.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La ville de [Localité 1], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il est inutile de préciser que ceux-ci comprennent les droits de plaidoirie, les frais constituant les dépens étant limitativement énumérés à l’article 695 du même code.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il y a toutefois lieu, pour les mêmes raisons tirées de l’équité, de tenir compte du fait que la solution est en partie commandée par la réalisation des travaux d’étaiement entre l’assignation et l’audience qui ont prévenu le risque d’effondrement. La somme de 1 000 euros sera donc allouée à M. [P] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la ville [Localité 1] à verser à M. [P] [I] une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la ville de [Localité 1] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et la greffière susnommés.
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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