Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 avr. 2025, n° 19/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me [L] par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/00728 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXGJ
N° MINUTE :
1
Requête du :
18 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 23 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[11]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur PAPP, Assesseur
Madame LAURENT, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/00728 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXGJ
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [N], né le 20 mars 1974, salarié de la société [Adresse 6], exerçant la profession de préparateur de commandes, a été victime d’un accident du travail, le 28 septembre 2012, consistant en un traumatisme de l’épaule gauche et d’un traumatisme lombaire indirect consistant en une lombalgie chronique avec raideur modérée et épisodes de radiculalgies droites.
Son état a été consolidé avec séquelles le 31 octobre 2017.
Par courrier en date du 6 décembre 2017, la [4] ([9]) de Seine et Marne a notifié à l’employeur la fixation à 22 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 18 décembre 2017, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 avril 2023.
L’employeur a comparu à l’audience. Il indique que très peu de séquelles sont pointées, et, principalement, des douleurs sans atteintes neurologiques, de sorte que 8 % seulement doivent être retenus pour l’épaule et le dos, faute de la totalité des tests réalisés ou mentionnés, de sorte qu’il sollicite la fixation de ce taux à 8%, et, subsidiairement, sollicite une expertise médicale dont il prendra les frais en charge même en cas d’échec de la procédure.
La [9] a comparu à l’audience et précise que les séquelles ont été formalisées par l’ensemble des examens radiographiques et par [13], ayant mis en exergue les lombalgies, étant précisé que les arrêts ont été prolongés pendant presque 5 ans avant que le salarié soit déclaré inapte, de sorte que le taux de 22 % doit être maintenu en raison de deux rechutes récentes en 2019 et 2021, notamment, et, subsidiairement, n’est pas opposée une expertise.
Par jugement avant dire droit du 14 juin 2023, le tribunal a désigné le docteur [C] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [G] [N] imputable à l’accident du travail du 28 septembre 2012, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
Le docteur [C] ayant refusé la mission, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [B] [U] en remplacement.
En conclusion de son rapport daté du 20 mai 2024, le docteur [U] indique que « Le taux d’IPP de 22% (15% pour la pathologie de l’épaule gauche et 7% pour la pathologie rachidienne lombaire) peut être retenu en relation avec l’accident du travail fu 28 septembre 2012 en se plaçant à la date de consolidation du 31 octobre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladies professionnelles). Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Par conclusions déposées le 30 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 6], représentée par son conseil, conteste les conclusions du rapport d’expertise et sollicite du tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [8] recevable,
— Dire et juger que le taux d’IPP opposable à la requérante doit être fixé à 8%,
— A titre subsidiaire, annuler les conclusions du docteur [U] et mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale
— Prendre acte que la société [Adresse 6] s’engage à prendre en charge l’ensemble des frais d’expertise.
Régulièrement représentée, la [12] sollicite oralement l’entérinement du rapport d’expertise et la confirmation du taux d’IPP attribué à M.[N] de 22%.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation soulevée par la société [Adresse 6]
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Selon la déclaration d’accident du travail M. [N] manipulait un produit lorsqu’il a ressenti une douleur au dos.
L’état de santé de M. [N] consécutif à l’accident du travail du 28 septembre 2012 a été déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2017.
Il ressort des conclusions de la société [7] que l’expert n’a pas répondu aux observations du docteur [T], son médecin-conseil, que le docteur [U] n’identifie pas de lésion d’origine accidentelle alors qu’il existait une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire et une intégrité de la coiffe des rotateurs. Dans ces conditions une nouvelle mesure d’expertise s’impose.
Cependant, le médecin conseil du service du contrôle médical placé près de la [5] a constaté, à la date de consolidation, que M. [N] présentait des « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche chez un droitier consistant en une limitation moyenne de tous les mouvements et des scapulalgies chroniques. Séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire indirect consistant en une lombalgie chronique avec raideur modérée et épisodes de radiculalgies droites. ».
Rapportées au barème indicatif d’invalidité chapitre 1.1.2 « ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES » relatif à l’épaule, il en ressort que pour « Limitation moyenne de tous les mouvements, non dominant » le taux est de 15% ». Le médecin-conseil s’est donc conformé au barème.
Il en est de même pour point 3.2 « RACHIS DORSO LOMBAIRE », la « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) discrètes…. le taux oscille entre 5 à 15%. En l’espèce, le médecin-conseil a retenu un taux médian de 7%.
Il convient de rappeler que suite à son accident du travail, Monsieur [G] [N] a été en arrêt de travail du 28 septembre 2012 au 31 octobre 2017. Le 19 décembre 2017, un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail. Par la suite deux rechutes en date du 22 mars 2019 et du 25 octobre 2021 ont été prises en charge au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de son rapport, l’expert, le docteur [U], estime que le taux de 22% retenu par le médecin conseil apparaît tout à fait adapté en procédant à une répartition : 15% pour la pathologie de l’épaule gauche et 7% pour la pathologie rachidienne lombaire)… en relation avec l’accident du travail fu 28 septembre 2012 en se plaçant à la date de consolidation du 31 octobre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladies professionnelles).
Le taux proposé par l’expert rejoignant l’avis du médecin conseil de la Caisse à 22% ,soit 15% + 7%, est conforme au barème indicatif, et correspond à la réalité des séquelles à la date de consolidation du 31 octobre 2017 et il doit être entériné.
En effet, contrairement à ce qui est soutenu par la société [Adresse 6], le médecin expert, le docteur [U], a fait référence aux « conclusions et rapport du docteur [V] [T] » ainsi que cela figure en page 2 de son rapport.
Dès lors, les conclusions du docteur [B] [U] étant claires, précises et circonstanciées, quant aux lésions consécutives à l’accident du travail du 28 septembre 2012, il convient de juger que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [N], opposable à la société [7] doit être fixé à 22%.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de la société [Adresse 6] à l’encontre de la décision de la [10] du 6 décembre 2017 ayant fixé à 22 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [G] [N].
Les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par conséquence, les dépens comprenant les frais d’expertise seront laissés à la charge de la société employeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de la société [Adresse 6] à l’encontre de la décision de la [10] du 6 décembre 2017.
Fixe le taux d’IPP de Monsieur [G] [N] en relation avec accident du travail du 28 septembre 2012 au vu du barème indicatif d’invalidité maladie professionnelle à 22%,
LAISSE les dépens comprenant les frais d’expertise à la charge de la société [Adresse 6] .
Fait et jugé à [Localité 14] le 23 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/00728 – N° Portalis 352J-W-B7D-COXGJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [7]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Nationalité française ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Épouse
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Consignation
- Alsace ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil
- Commandement ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Péremption ·
- Cadastre ·
- Publication ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Société de gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site ·
- Résidence ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administration ·
- Syndicat ·
- Mise en demeure
- Facture ·
- Web ·
- Provision ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Montant
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Création ·
- Sociétés ·
- Rachat ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacte de préférence ·
- Réservation ·
- Prescription ·
- Incident
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Education ·
- Commun accord ·
- Corée du sud
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.