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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 30 mars 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.R.L. DOLCEA CREATION GDP VENDOME, LA S.A.S. GDP VENDOME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
LONS-LE-SAUNIER
N° RG 25/00364 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C2KE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance rendue le 30 Mars 2026 par Natacha DIEBOLD, Juge de la Mise en Etat du Tribunal judiciaire de LONS-LE-SAUNIER, assistée de Corinne GEORGEON, Greffier, publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame, [B], [D] veuve, [G]
née le, [Date naissance 1] 1932 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat postulant au barreau du JURA et par Me Mickaël COHEN de la SELARLU CABINET COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
C/
LA S.A.S. GDP VENDOME
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 377 689 641,
[Adresse 2],
[Localité 3]
LA S.A.R.L. DOLCEA CREATION GDP VENDOME
(anciennement dénommée GDP Com)
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 412 967 291,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représentée par Maître Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat postulant au barreau du JURA et par Me Anastasia PITCHOUGUINA de SOLARIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 28 septembre 2011, monsieur, [M], [G] et madame, [B], [D] épouse, [G] ont signé un contrat de réservation avec les sociétés GDP Com, filiale de GDP Vendome, désormais dénommée Dolcea Creation GDP Vendome, dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement de biens immobiliers sis dans une résidence pour personnes âgées. L’annexe II de ce contrat prévoyait en son article 2 les conditions de sortie de l’opération, comprenant l’engagement de la société GDP Vendôme ou de l’une de ses filiales d’organiser la sortie de l’opération auprès d’investisseurs désireux de revendre toute ou partie de leur investissement, que dans cette hypothèse cette société s’engageait à activer au terme d’une période de quinze ans ses réseaux de distribution et son équipe commerciale pour recommercialiser le bien au prix du marché, et qu’en contrepartie l’investisseur prenait l’engagement de donner la priorité de rachat à la société GDP Vendome du bien sur la base du prix de marché.
Les époux, [G] ont acquis, par acte authentique de cession en date du 28 novembre 2011, une unité d’hébergement au sein d’une résidence établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après “EHPAD”) auprès de la société civile immobilière, [Localité 4] et de la société GDP Vendome Promotion.
Par lettre recommandée en date du 25 novembre 2024, madame, [D] veuve, [G] a demandé à la société GDP Vendome si elle souhaitait racheter ses biens immobiliers en application des dispositions du contrat de réservation prévoyant une priorité de rachat en sa faveur.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, madame, [D] veuve, [G] a fait assigner les sociétés GDP Vendome et Dolcea Creation GDP Vendome devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice à hauteur de 199 662,47 euros au visa des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige.
Par des conclusions transmises le 14 octobre 2025, les sociétés GDP Vendome et Dolcea Creation GDP Vendome ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Appelée à l’audience sur incident du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026, date prorogée au 16 puis au 30 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident transmises le 05 janvier 2026, les sociétés GDP Vendome et Dolcea Creation GDP Vendome demandent au juge de la mise en état de :
— Juger que l’action de madame, [G] est atteinte par la prescription extinctive,
En conséquence
— juger irrecevables les demandes de madame, [G] et dire l’action éteinte,
En tout état de cause
— débouter madame, [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner madame, [G] à payer à la société GDP Vendome et à la société Dolcea Creation, chacune, la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et rejeter les demandes adverses à ce titre,
— condamner madame, [G] aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Alexandre Maillot et rejeter les demandes adverses à ce titre.
En réponse, aux termes de ses conclusions sur incident transmises le 02 janvier 2026, madame, [G] demande au juge de la mise en état de :
— déclarer recevable la présente action engagée par madame, [G] comme non prescrite,
— débouter les sociétés GDP Vendome et Dolcea Creation GDP Vendome de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés GDP Vendome et Dolcea Creation GDP Vendome à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 789 du même code : “ Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ”.
Aux termes de l’article 2224 du code civil : “ Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ”.
Aux termes de l’article 1123 de ce code : “ Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. / Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. / Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. / L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat ”.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Les sociétés GDP Vendome et Dolcea Création GDP Vendome soutiennent que l’action en justice de madame, [G] est prescrite depuis plus de huit ans, cette action reposant sur une disposition contractuelle connue de la demanderesse depuis le 28 septembre 2011, date de signature du contrat de réservation de l’unité d’hébergement comprenant de manière apparente la clause de priorité de rachat en litige et que le point de départ du délai de prescription ne saurait être repoussé à la date à laquelle la société GDP Vendome a été sollicitée aux fins de rachat du bien, ni davantage à la date à laquelle elle a adressé un courrier de refus, ces deux éléments factuels n’étant pas constitutifs d’une situation juridique nouvelle et le refus de rachat ne pouvant être constitutif d’un fait générateur d’un dommage indépendant de la clause en elle-même.
Elles font également valoir que madame, [G] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de vendre le bien en litige depuis son acquisition, de sorte qu’à supposer que l’on ne retienne pas comme point de départ du délai la date d’acquisition mais la première tentative de revente qui aurait été empêchée de manière fautive, il n’est pas davantage apporté la preuve d’une telle tentative qui aurait pu être source de discussion quant à un report de ce délai.
Madame, [G] conclut à l’absence de prescription de son action, n’ayant été en mesure de constater l’absence d’intention réelle de la société GDP Vendome de racheter son bien, contrairement à ses engagements contractuels, qu’à compter du 22 novembre 2024, date de réception de sa lettre adressée à ladite société par laquelle elle lui proposait de racheter son bien en exécution de la priorité d’achat dont elle bénéficiait.
Elle souligne qu’il convient de ne pas confondre la connaissance qu’elle avait de la clause de priorité de rachat de la survenance du dommage, qui ne s’est révélée que lorsqu’elle a été confrontée à l’impossibilité de vendre son bien dans des conditions normales, et par conséquence a été en mesure d’apprécier la réalité et l’ampleur du dommage.
En l’espèce, l’action en justice engagée par madame, [G] tend à voir condamner les sociétés demanderesses à l’incident à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’un abus de droit qu’elle reproche à ces dernières et qui aurait été commis lorsqu’elle s’est vu opposer un refus de racheter son bien. Dès lors, s’il n’est pas contesté qu’elle avait connaissance de la clause de préférence figurant dans le contrat de réservation en faveur de GDP Vendome, elle n’a eu connaissance du dommage allégué, l’abus de droit reproché à cette dernière, que lorsqu’elle a été en mesure de la solliciter en application de cette clause à l’issue de la période de quinze ans fixée à cet effet. Par suite, les sociétés GDP Vendome et Dolcea Création GDP Vendome ne sont pas fondées à soutenir que son action est prescrite.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état ,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare recevable l’action exercée par madame, [B], [D] veuve, [G] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état et donne avis de conclure à Me Maillot pour le 07 mai 2026.
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Corinne Georgeon Natacha Diebold
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