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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 8 avr. 2026, n° 23/08032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 08 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/08032 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZS5
N° MINUTE : 26/00083
AFFAIRE
[R] [T] épouse [H]
C/
[W] [H]
DEMANDEUR
Madame [R] [T] épouse [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marthe AMIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0709
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2198
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier
DÉBATS
l’audience du 15 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Madame [T] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [H] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE:
Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3] (ALLEMAGNE)
et de,
Madame [R] [T], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4] (CORÉE DU SUD)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 5] (Bouches-du-Rhône)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 06 juin 2009, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et a ainsi satisfait aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [T] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
FIXE à la somme de 30 720 € le montant de la prestation compensatoire formée par Madame [T] ;
CONDAMNE Monsieur [H] à payer cette somme par versements mensuels sur 8 ans ;
CONCERNANT L’ENFANT :
CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [R] [T] et par Monsieur [W] [H] à l’égard de [J] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de [J] au domicile de Madame [R] [T] ;
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [H] à l’égard de [J] comme suit :
— en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche à 18h00,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT que ce droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le dimanche à 10 heures, à charge de la raccompagner le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
FIXE la contribution de Monsieur [W] [H] à l’entretien et l’éducation de [J] à la somme de CINQ CENTS (500 euros) par mois ;
DIT que les frais d’activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de cantine de l’enfant engagés d’un commun accord, seront pris en charge par Monsieur [W] [H], seul, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
DIT que les autres frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (frais d’établissement privé, cours particuliers, frais occasionnés par la poursuite par l’enfant d’études supérieures, voyages scolaires) seront pris en charge par les parents à hauteur de la moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer à Madame [R] [T] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DÉBOUTE Madame [T], de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [T],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 6], le 08 Avril 2026, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 6], le 08 Avril 2026.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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