Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00826 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3E6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00899
N° RG 24/00826 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3E6
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF Alsace CCC + FE
Monsieur [T] [X] CCC
— avocats par Case palais
Me Chantal SCHNEIDER CCC
Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— Sylvie MBEM, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF Alsace
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le 04 Avril 1961
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ayant pour avocat Me Chantal SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 182
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 février 2024, l’URSSAF d’Alsace adressait une mise en demeure d’un montant de 9.245 euros à Monsieur [X] [T] pour ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire dues au titre de la régularisation pour l’année 2020.
Le 23 février 2024, Monsieur [X] [T] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 16 mai 2024, l’URSSAF d’Alsace dressait une contrainte d’un montant de 9.245 euros à l’encontre de Monsieur [X] [T] en visant la mise en demeure du 21 février 2024.
Le 21 mai 2024, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de Justice.
Le 03 juin 2024, Monsieur [X] [T] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 13 août 2025, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 9.245 euros au titre de la régulation de ses cotisations pour l’année 2020 dans le cadre de sa gérance de l’EURL [3].
Le 09 octobre 2025, Monsieur [X] [T] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de la contrainte pour illégalité de la contrainte car émise alors qu’un litige était en cours devant le pôle social de Strasbourg et à la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence du demandeur mais en l’absence du défendeur et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [X] [T] ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est orale devant le pôle social et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’une partie devant le pôle sociale qui conduit à ce que la juridiction de ne soit pas saisi de ses prétentions (Civ. 2, 18 juin 2015, 14-19.080), la juridiction de céans n’est dès lors nullement saisi des prétentions de Monsieur [X] [T] ;
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur [X] [T] doit payer la somme de 9.245 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoire dues au titre de la régularisation 2020 du fait de sa qualité de gérant de l’EURL [3] après avoir longuement exposé et expliqué que le jugement rendu le 02 janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg portait certes aussi sur la régularisation 2020 mais qu’à la suite d’une demande de réaffectation des sommes versées par le défendeur, l’organisme de recouvrement avait affecté les sommes attribuées à la régularisation 2020 à d’autres dettes du défendeur laissant dès lors un déficit pour la régularisation 2020 pour lequel la délivrance d’une mise en demeure le 21 février 2024 s’imposait afin que l’organisme de recouvrement recouvre l’intégralité de sa dette originelle de 14.825 euros ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [X] [T] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [T] aux dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [T] ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [T] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [X] [T] le 16 mai 2024 pour un montant de 9.245 (neuf mille deux cent quarante cinq) euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [X] [T] le 16 mai 2024 pour un montant de 9.245 (neuf mille deux cent quarante cinq) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 16 mai 2024 pour un montant de 9.245 (neuf mille deux cent quarante cinq) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lotissement ·
- Construction ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Eaux ·
- Demande ·
- Permis de construire ·
- Règlement
- Crédit renouvelable ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Débiteur ·
- Autorisation de découvert ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Personne concernée
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Juge ·
- Compétence exclusive ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Immeuble
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Montant ·
- Mobilier ·
- Stockage ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Signature ·
- Vices ·
- Marque ·
- Immatriculation ·
- Moteur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Distribution ·
- Expert ·
- Titre
- Contrats ·
- Notaire ·
- Vice caché ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Expert ·
- Immobilier ·
- Vendeur professionnel ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Publicité foncière
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Gaz ·
- Procès-verbal de constat ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Date ·
- Copie ·
- Etat civil
- Commandement ·
- Crédit foncier ·
- Saisie immobilière ·
- Péremption ·
- Cadastre ·
- Publication ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Publicité foncière ·
- Immobilier
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.