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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 1er oct. 2024, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00153 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GKZ2
Code NAC : 70E Nature particulière : 0A
LE PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE
Mme [Z] [J], née le 11 octobre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4];
représentée par la SELARL GRILLET – DARE – COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEUR
M. [U] [S], demeurant [Adresse 5];
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale n° 2024/4012 délivrée le 24 juillet 2024 par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes,
représenté par la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier, à la date des débats, et Samuel VILAIN, greffier, à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 17 septembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 juin 2024, Madame [K] [J] a assigné Monsieur [U] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres affectant le mur de l’immeuble mitoyen de sa parcelle, appartenant au défendeur.
À l’appui de sa demande, Madame [J] expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation située à [Localité 7], voisin d’un immeuble possédé par Monsieur [S], et que leurs propriétés sont séparées par un mur de l’immeuble de ce dernier.
Elle fait valoir que ce mur se dégrade et qu’elle a sollicité en vain du défendeur qu’il reprenne les désordres de son mur.
Elle estime que, dès lors, elle est fondée à obtenir la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
En réponse, Monsieur [S] fait observer que la demanderesse ne subit aucun dommage du fait de l’état du mur, si ce n’est, éventuellement, au niveau de dépendances qui empiètent partiellement sur sa propriété.
Il en déduit que Madame [J] ne justifie d’aucun motif légitime à l’expertise demandée.
Il conclut au débouté de cette demande et à la condamnation de Madame [J] aux dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l''article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que Madame [K] [J] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré parcelle [Cadastre 3], section AM, et que Monsieur [U] [S] est propriétaire de l’immeuble voisin situé au [Adresse 5] à [Localité 7].
Il en ressort également que la demanderesse s’est plainte auprès du défendeur d’une dégradation d’un mur de l’immeuble du défendeur susceptible de provoquer des dégâts sur ses dépendances et que, par procès-verbal dressé par Me [I] [L], commissaire de justice, le 25 juillet 2023, il a été constaté plusieurs désordres affectant le mur incriminé, en particulier un effritement du mur, la présence de morceaux menaçant de se détacher, ainsi que la présence de morceaux de maçonnerie sur les toitures en panneaux des dépendances de Madame [K] [J].
Au vu des éléments précités, il y a lieu de considérer que Madame [J] présente un intérêt légitime à ce qu’une mesure d’expertise, judiciaire et contradictoire, de l’état du mur précité soit organisé, afin notamment d’en préciser l’état, les conséquences et les mesures éventuelles de réparation à prendre.
Pour s’opposer à l’expertise, Monsieur [S] argue d’une absence de dommages subis par la demanderesse ainsi qu’un empiètement qu’auraient les dépendances de cette dernière sur sa propriété.
Or, il convient de signaler que la potentialité de dommages, à défaut de son effectivité, suffit à justifier d’un intérêt à la mesure demandée et que l’empiètement allégué n’est pas justifié.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [J], avec les missions figurant dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de Madame [J], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considéré comme perdantes, il y a lieu de mettre à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en référé, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, Mme [M] [X], expert architecte, [Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— prendre connaissance de tous documents utiles ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7] ;
— examiner les désordres allégués dans le corps de l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3.000 € à verser par Madame [K] [J], sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS Madame [K] [J] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 1er octobre 2024.
Le greffier Le président,
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