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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 25/50461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50461 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NUB
N° : 6-CH
Assignation du :
19 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société BUILD YOUR WEB SARL unipersonnelle
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS – #P0017
DEFENDERESSE
COSY PROMOTION
SCCV [Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 13 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte en date du 19 décembre 2024, la société Build your Web a fait assigner la société Cosy Promotion devant la juridiction des référés, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, à titre de provision, la somme de 22794 € euros au titre des factures impayés et de 30 356,52 euros au titre des pénalités de retard ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction.
A l’audience du 13 février 2025, le demandeur a maintenu les termes de son assignation. Le défendeur régulièrement assigné, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
S’agissant du paiement des factures impayées
En l’espèce, la société Build your Web produit au soutient de sa demande de provisions une facture en date du 11 août 2023 d’un montant de 15600 €.
Cette facture renvoie à un devis signé par la société Cosy Promotion le 30 juillet 2023 concernant une mission de « Plan de communication programme [Localité 5] » pour un montant de 15600 €.
Ce devis signé prévoit le paiement de la totalité de la somme au plus tard le 1er septembre 2023.
Ainsi ces éléments sont suffisants afin d’établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société Cosy Promotion de payer ce montant.
Le défendeur sera donc condamné à verser cette somme à titre provisionnelle.
En revanche, s’agissant du surplus des sommes sollicitées, celui-ci correspond à des factures postérieures d’abonnement mensuel à la plateforme « Myselogerneuf » qui ne comporte aucune signature de la part du défendeur.
Si ces factures font également référence au devis initiale, ces montants n’étaient aucunement compris dans ledit devis. Or aucune autre pièce ne permette d’établir que Cosy Promotion s’était engagé à verser les sommes visées dans ces factures. Dès lors, il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi de provision pour le surplus.
S’agissant des indemnités de retard
Selon le devis signé précité, le retard de paiement octroi une indemnité forfaitaire de 40 € outre des pénalités de retard de 10% de la facture totale par mois de retard.
Cette clause doit être qualifiée de clause pénale et est donc susceptible d’appréciation par le juge du fond. Ces indemnités ne relèvent donc pas des pouvoirs du juge des référés et seront rejetés.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société Cosy Promotion sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Condamnée aux dépens, la société Cosy Promotion sera condamnée à payer la somme de 1000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la société Cosy Promotion à payer à la société Build your Web la somme de 15 600 € sur le fondement de la facture F00181COS,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes provisionnelles,
Condamnons la société Cosy Promotion au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Cosy Promotion aux entiers dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
Fait à [Localité 6] le 13 mars 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
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