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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 27 mars 2025, n° 23/03396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/03396 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLJT
N° MINUTE : 25/00032
AFFAIRE
[M] [K] épouse [A]
C/
[L] [A]
DEMANDEUR
Madame [M] [K] épouse [A]
13 rue Jean Wiener
92700 COLOMBES
représentée par Me Agathe CELESTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 90
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [A]
Chez M. [H] [A], 7 rue Ampère, 93130 Noisy-le-Sec
92700 NOISY-LE-SEC
représenté par Me Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 574
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [L] [A] et Madame [M] [K] se sont mariés le 14 avril 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de Bobigny (93), sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
— [W] [V] [A], née le 16 mai 2008 à Colombes (92) ;
— [R] [Z] [A], née le 14 avril 2011 à Colombes (92).
Par acte de commissaire de justice en date du 06 avril 2023, Madame [K] a fait assigner Monsieur [A] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
A cette date, les parties ont comparu, assistées de leurs conseils, et ont été entendues en leurs demandes et explications relatives aux mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 novembre 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a statué en ces termes :
« ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [K],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] et par Madame [K] à l’égard de : [W] et [R] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [W] et [R] au domicile de Madame [K],
FIXONS le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] à l’égard d'[W] et [R] comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DISONS que Monsieur [A] devra confirmer à Madame [K] son intention d’exercer le droit de visite et d’hébergement au plus tard une semaine avant la période considérée, s’agissant des fins de semaines, et trois semaines avant la période considérée s’agissant des vacances ; à défaut il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXONS la contribution de Monsieur [A] à l’entretien et l’éducation de [W] et [R] à la somme de 180 (CENT QUATRE VINGTS) euros par mois et par enfant soit 360 (TROIS CENT SOIXANTE) euros par mois ;
DEBOUTONS Monsieur [A] de sa demande de rétroactivité de cette pension ;
DISONS que les frais scolaires et de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin l’y condamnons ;
DISONS que les frais extrascolaires des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, cours particuliers, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamnons ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour les conclusions des parties sur le fond.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 janvier 2024, Madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
« – Prononcer le divorce des époux [K]/[A] pour altération définitive du lien conjugal.
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 14 avril 2007 à Bobigny ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
— Dire et juger que les effets du divorce seront fixés au 11 décembre 2022, date de la séparation effective des époux.
— Condamner Monsieur [L] [A] à payer à Madame [M] [K] une prestation compensatoire en capital de 10 000 € avec exécution provisoire.
— S’agissant des enfants, reconduire les disposition relatives à la fixation de leur résidence habituelle des enfants auprès de leur mère et dire que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale,
— Reconduire également les droits de visite et d’hébergement du père libres et à défaut d’accord à raison d’un week-end sur deux ainsi qu’à la première moitié des petites et grandes vacances scolaires à charge pour lui de venir chercher les enfants au domicile de Madame et de les raccompagner avec un délai de prévenance comme précisé dans l’ordonnance d’orientation.
— Fixer à 300 € par mois et par enfant, soit 600 € par mois au total la contribution de Monsieur [L] [A] à l’éducation des enfants,
— AU besoin, l’y condamne.
— Dit que les frais extrascolaires des enfants engagés d’un commun accord (activités extrascolaires, cours particuliers, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
Condamner Monsieur [A] [L] à 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Monsieur [A] demande quant à lui au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce de M. [A] et Mme [K] pour alteration de?nitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— ORDONNER la mention du jugement a intervenir en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des epoux ;
— JUGER que Madame [K] ne conservera pas |'usage de son nom marital ;
— FIXER la date des eftets du divorce au 18' janvier 2023, date de separation effective des epoux ou, a detaut, au 11 decembre 2022 ;
— CONSTATER que Madame [K] a formule une proposition de reglement des interets pecuniaires et patrimoniaux des epoux en application de l‘article 257-2 du Code civil ;
— RENVOYER les epoux a proceder au partage amiable des biens meubles communs ;
— JUGER sur le tondement de l’article 265 du code civil, que la decision a inten/enir portera revocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent ettet qu’a la dissolution du regime matrimonial ou au deces de l‘un des conjoints et des dispositions a cause de mort que M. [A] a pu accorder a son epouse par contrat de mariage ou pendant l’union ;
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
A titre subsidiaire :
0 RAMENER le montant sollicite a ce titre a de plus justes proportions ;
— NE PAS ORDONNER L’EXECUTl0N PROVlSOlRE ;
— JUGER que les parents exerceront conjointement l’autoiite parentale sur leurs deux enfants mineures, lnes et [P] [A] ;
~ FIXER la residence principale des enfants communs chez leur mere ;
— JUGER que M. [A] beneficiera d’un droit de visite et d‘hebergement selon les modalites suivantes, sauf meilleur accord
En periode scolaire 1 un weekend sur deux du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h, a charge
pour lui d’aller chercher les enfants et de les ramener chez leur mere.
. Pendant les vacances scolaires :
o Les annees paires: les enfants passeront la premiere moitie des petites vacances et
grandes vacances scolaires avec leur pere et la seconde, avec leur mere.
0 Les annees impaires: les enfants passeront la seconde moitie des petites et grandes
vacances avec leur pere et la premiere moitie avec leur mere.
DEBOUTER Mme [K] de sa demande fixation d‘une contribution a l‘entretien et a l’education des enfants a la somme de 300 € par mois et par enfant (soit 600 € par mois) ;
FlXER la contribution a l‘entretien et a l’education des enfants due par le pere a la somme de 180 € par mois et par enfant, soit 360 € par mois ;
JUGER que les frais scolaires et de sante non-rembourses seront partages par moitie entre les parents sur presentation d’un justi?catif de la depense engagee au parent concerne ;
JUGER que les frais extra-scolaires des enfants engages d’un commun accord (activites extra-scolaires, cours particuliers, sejours linguistiques…) seront pris en charge par moitie par les parents sur presentation d‘un justificatif de la depense engagee au parent concerne ;
DEBOUTER Madame [K] de sa demande au titre de l‘article 700 du code de procedure civile et des depens;
JUGER que chacun des epoux conservera la charge de ses propres frais d’avocats et depens.”
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce l’assignation en divorce a été délivrée le 06 avril 2023 sans mention du fondement. Les époux s’accordent à dire qu’ils sont séparés depuis le mois de décembre 2022, ce que confirme également une déclaration de main courante de l’épouse le 15 de ce mois.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, il n’est pas formé de demandes liquidatives.
Il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux s’entendent sur la date du 11 décembre 2022 comme étant la date de séparation effective et sur le report des effets du divorce à cette date. Il sera donc statué en ce sens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans premier temps, de réaliser une sorte d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
La situation de fortune ou le statut social des conjoints tel qu’il se présentait avant le mariage n’ont pas lieu d’être pris en compte. En effet, la différence de situation professionnelle ou de rémunération existant entre les époux à cette époque, ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque c’est la parité qu’assurait l’union matrimoniale que la prestation compensatoire tente de maintenir.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé que elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants.
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient d’examiner l’existence d’une disparité dans les conditions de vie des époux au regard de leurs situations financières respectives et des différents critères susvisés.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
Madame [K] est responsable plateau et a perçu des revenus mensuels nets moyens de 2.510 euros entre janvier et septembre 2023 (bulletin de paie septembre 2023).
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 629 euros mensuels, provision sur charges comprise.
Monsieur [A] est chef d’équipe sécurité incendie et a perçu des revenus mensuels nets moyens de 1.963 euros au regard de son bulletin de paie du mois d’août 2023.
Il est hébergé par son frère qui atteste de ce qu’il participe financièrement à hauteur de 250 euros mensuels aux charges du foyer.
Il est tenu à 360 euros mensuels de contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
Il est en attente de logement social et assumera alors une charge de loyer.
Son prélèvement à la source s’est élevé à 8,25 euros mensuels en moyenne entre janvier et août 2023 (taux 1,9%).
— Sur le capital de chacun des époux :
Il n’est fait état par aucun des époux d’un capital mobilier ou immobilier.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il n’apparaît aucune disparité particulière dans les conditions de vie des parties, dont les situations financières sont du même ordre.
Il n’y a pas lieu dès lors à prestation compensatoire. Madame [K] sera déboutée de sa demande de ce chef.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
Il ne résulte pas des débats que, informées de leur droit en application de l’article 388-1 du code civil, les enfants, douées de discernement aient demandé à être entendues.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement
Les deux parties sollicitent la fixation de mesures identiques aux mesures prévues à titre provisoire. Ces dispositions demeurent de l’intérêt des enfants pour les motifs alors retenus, en l’absence d’évolution, de changement ou d’incident invoqué.
Le délai de prévenance sera également maintenu pour les raisons déjà retenues et en considération d’une irrégularité manifeste dans l’exercice du droit de visite et d’hébergement, dont les causes apparaissent diverses, sans impliquer un désintérêt paternel, mais qui justifie en tout état de cause une prévenance minimale afin que la mère et les enfants puissent s’organiser et de ne pas susciter d’attentes éventuellement décues.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant. Elle est strictement la même que celle prise en compte par le juge de la mise en état pour fixer, dans le cadre des mesures provisoires, la pension alimentaire à 180 euros par mois et par enfant, les parties n’ayant pas fourni de justificatifs actualisés de leurs situations financières respectives.
Si Madame [K] motive sa demande d’augmentation de la pension alimentaire par l’absence de manifestation du père pour l’exercice de ses droit de visite et d’hébergement, lui laissant l’entière charge des enfants, ce qui s’entend matériellement, force est de constater que Monsieur [A] rapporte la preuve de ce que cette allégation ne correspond pas entièrement à la réalité, qu’il s’est manifesté pour voir les enfants (cf conversations SMS), y compris pendant les périodes de vacances, que Madame [K] a pu s’y opposer, par le biais de sa fille qui transmets manifestement les messages (ce dont les parents sont invitées à la préserver à l’avenir), et pour des motifs financiers notamment (février 2024 « Maman elle à dit nn comme ta pas payer la facture et ba tu peut pas nous prendre »), ce qui est sans lien direct, l’absence de paiement par le père de sommes éventuellement dues en vertu d’une décision judiciaire devant faire l’objet de voies légales d’exécution forcée mais ne pouvant raisonnablement faire l’objet de mesures de rétorsion contraires à l’intérêt des enfants de conserver des liens avec leur père.
Il est par ailleurs relevé que les conditions de logement du père ne sont pas particulièrement critiquées et que Madame [K] , en cas de doute quelconque sur les capacités d’accueil du père, ne proposerait pas la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement dit classique, que dès lors qu’elle formule cette demande il lui appartient de respecter les termes et modalités du droit fixé, à charge pour Monsieur [A] de confirmer sa venue en application du délai de prévenance et de récupérer les filles sur ses temps d’accueil en exécution du présent jugement sans nécessité d’un accord de la mère, qui par la demande formée dans la présente instance, a formalisé cet accord pour l’avenir et jusqu’à nouvel ordre.
Dans ces conditions et pour les motifs déjà retenus au stade des mesures provisoires, qui demeurent d’actualité, la contribution à l’éducation et l’entretien sera fixée à 180 euros par mois et par enfant.
Par ailleurs il convient de fixer des partages de frais identiques à ceux fixés à titre provisoire, en accord avec les demandes.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants et de dire n’y avoir lieu à execution provisoire pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [K].
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la décision prise concernant les dépens il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [K], qui ne motive pas particulièrement sa demande sur ce point, les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 30 novembre 2023,
CONSTATE que les enfants n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil,
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [L] [A]
né le 22 mars 1982 à ORAN (Algérie)
et de Madame [M] [K]
née le 1er février 1980 à Guemar (Algérie)
mariés le 14 avril 2007 à Bobigny (93)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 décembre 2022 date de la séparation effective des époux,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [A] de sa demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [A] et par Madame [K] à l’égard de : [W] et [R] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de [W] et [R] au domicile de Madame [K],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] à l’égard d'[W] et [R] comme suit :
— hors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi soir à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
— pendant les périodes de vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que Monsieur [A] devra confirmer à Madame [K] son intention d’exercer le droit de visite et d’hébergement au plus tard une semaine avant la période considérée, s’agissant des fins de semaines, et trois semaines avant la période considérée s’agissant des vacances ; à défaut il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE la contribution de Monsieur [A] à l’entretien et l’éducation de [W] et [R] à la somme de 180 (CENT QUATRE VINGTS) euros par mois et par enfant soit 360 (TROIS CENT SOIXANTE) euros par mois ;
DIT que les frais scolaires et de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin l’y condamne ;
DIT que les frais extrascolaires des enfants engagés d’un commun accord (activités extra scolaires, cours particuliers, séjours linguistiques…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l’y condamne,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE Madame [K] aux dépens,
DEBOUTE Madame [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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