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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2025, n° 25/06411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJF3
N° MINUTE :
2025/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [M] [T] venant aux droits de Mme [R] [B], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
Monsieur [D] [T] venant aux droits de Mme [R] [B], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
Madame [F] [T] venant aux droits de Mme [R] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
Monsieur [P] [T] venant aux droits de Mme [R] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
Madame [A] [L] venant aux droits de Mme [R] [B], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJF3
Madame [Y] [L] épouse [Z] représenté par tutrice Mme [J] [S] venant aux droits de Mme [R] [B], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
Monsieur [E] [T] venant aux droits de Mme [R] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
Madame [N] [T] épouse [G] venant aux droits de Mme [R] [B], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
Madame [W] [T] épouse [O] venant aux droits de Mme [R] [B], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
Monsieur [U] [T] venant aux droits de Mme [R] [B], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
Monsieur [I] [T] venant aux droits de Mme [R] [B], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
Monsieur [X] [T] venant aux droits de Mme [R] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 10]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection,assisté de Audrey BELTOU Greffière ,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initinial : 19-11-2025
Délibéré prorogé : 28-11-2025
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJF3
Par assignation du 18 juin 2025, M. [M] [T], M. [D] [T], Mme [F] [T], M. [P] [T], Mme [A] [L], Mme [Y] [L], épouse [Z], M. [E] [T], Mme [N] [T], épouse [G], Mme [W] [T], épouse [O], M. [U] [T], M. [I] [T] et M. [X] [T] (l’indivision [T]) ont fait convoquer M. [K] [V], devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir :
▸ dire et juger valable le congé pour vente, délivré le 28 août 2022, à effet du 1er avril 2024,
▸ le dire, depuis cette date, occupant sans droit ni titre, des lieux situés : [Adresse 9] à [Localité 18], qui avaient été donnés à bail, prononcer son expulsion et celle de tous occupants de ces lieux, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
▸ le condamner à payer une indemnité d’occupation égale au double du loyer majoré des charges, 20 000 €, à la date du 1er mai 2025, 3140,86 € de frais et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] soutient qu’il a proposé une prise en charge par le FSL, qu’il a trouvé un travail, qu’il demande un délai pour payer la dette ou quitter les lieux.
MOTIFS
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise… Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur…
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice… »
Le bail a été conclu entre Mme [R] [L], veuve [B] et M. [K] [V] le 1er avril 2021 ; la propriétaire a délivré un congé pour vente le 28 août 2022, à effet du 1er avril 2024, avec offre de vente au prix de 297 000 €.
L’indivision [T] intervient aux droits de Mme [R] [L], veuve [B], décédée le 11 septembre 2023.
Ce congé pour vente, est parfaitement valable, comme ayant indiqué le motif du congé, et notamment respecté les délais légaux. La résiliation du bail, conclu le 1er avril 2021, par l’effet de ce congé, est constatée à la date du 18 octobre 2024.
L’indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et ce jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés, que M. [V] doit payer au bailleur à compter du 18 octobre 2024.
Du fait de la résiliation du bail, l’expulsion de M. [V], comme celle de tous occupants de son chef, est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 9] à [Localité 18], sans astreinte.
Il est produit un historique de compte, à la date du 1er août 2025 (août 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 11 300 €, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [V], avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025, date de l’assignation.
M. [V] a d’ores et déjà bénéficié d’un long délai avant de quitter les lieux, n’étant pas parti le 1er avril 2024 ; il ne justifie pas de raisons légitimes, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai, prolongeant celui dont il a déjà irrégulièrement bénéficié, pas plus que ses possibilités de paiement. Il est débouté de ses demandes, visant à obtenir un délai pour quitter les lieux et des délais de paiement.
L’indivision [T] est déboutée de sa demande en paiement de 3140,86 € de frais supplémentaires, non justifiée.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare valable le congé délivré le 28 août 2022, à effet du 1er avril 2024, par Mme [R] [L], veuve [B], à M. [V] ;
Constate que ce congé a mis fin au bail, conclu entre les parties le 1er avril 2021, pour le logement situé : [Adresse 11] à [Adresse 16] [Localité 3] ;
Ordonne l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [V] et celle de tous occupants de son chef, des lieux situés : [Adresse 9] à [Localité 19], sans astreinte, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [V] à payer à l’indivision [T], à compter du 18 octobre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Condamne M. [V] à payer 11 300 € à l’indivision [T], à la date du 1er août 2025 (août 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2025 ;
Déboute M. [V] de ses demandes, visant à obtenir un délai pour quitter les lieux et des délais de paiement ;
Déboute l’indivision de [C] de sa demande en paiement de 3140,86 € de frais supplémentaires ;
Condamne M. [V] à payer 2500 €, à l’indivision [T], en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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