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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 18 nov. 2025, n° 22/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/424
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02575 – N° Portalis DBZE-W-B7G-IKPA
AFFAIRE : Monsieur . COMPTABLE DU PRS DE MEURTHE ET MOSELLE C/ Monsieur [D] [E], Monsieur [M] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : M. Hervé HUMBERT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : M. William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur . COMPTABLE DU PRS DE MEURTHE ET MOSELLE, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
DEFENDEURS
Monsieur [D] [E] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Monsieur [M] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à ALGERIE (99), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Didier MADRID de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 86
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Clôture prononcée le : 25 Février 2025
Débats tenus à l’audience du : 27 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Novembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Clarisse MOUTON
Copie+retour dossier : Maître Didier MADRID
Maître Aline POIRSON
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EXPOSE DU LITIGE
Constituée par acte sous seing privé du 19 octobre 1987 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN 342 904 109, la société « Mesure et tradition » avait pour objet social la construction et la vente de maisons individuelles, et la rénovation et l’aménagement de tous les bâtiments. Son siège social se trouve actuellement [Adresse 6].
Monsieur [D] [E] et Monsieur [M] [I] sont devenus co-gérants de la société à partir du 1er janvier 2006.
Par jugement du 27 mars 2018, le Tribunal de commerce de Nancy a ouvert la procédure de redressement judiciaire, qui a donné lieu, une offre de plan de cession ayant été rejetée et en absence de toute perspective de redressement, à une conversion en liquidation judiciaire par jugement du 05 juin 2018, la SCP [P] [S] en la personne de Maître [P] [S] , étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Les créances du PRS de Meurthe-et-Moselle ont été admises au passif de la société Mesure et Tradition par ordonnances du juge commissaire en date du 23 avril 2019.
Au visa de l’instruction du 06 septembre 1988, le Directeur départemental des Finances publiques a autorisé le comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle à délivrer à M.[I] et M.[E] l’assignation en paiement en application de l’article L 267 du LPF.
Par ordonnance rendue sur requête le 22 juillet 2022, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle a été autorisé à assigner à jour fixe M. [M] [I] devant la juridiction de céans.
Par assignation à jour fixe délivrée par commissaire de justice le 30 août 2022 (procédure n° 22/2575) le comptable du PRS, au visa des articles L 267 et R267-1 du Livre des Procédures Fiscales, ainsi que des articles 788 et suivants du Code de procédure civile, a assigné M. [M] [I] pour l’audience du 18 octobre 2022, aux fins de :
— le déclarer, en application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, solidairement responsable avec la société Mesure et tradition du paiement de la somme de 313.107, 83 euros, en sa qualité de gérant de la société,
— le voir condamner par conséquent à payer au Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle la somme de 313.107, 83 euros,
— le voir condamner aux dépens, ainsi qu’à payer au Comptable du PRS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance rendue sur requête le 22 juillet 2022, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) de Meurthe-et-Moselle a également été autorisé à assigner à jour fixe M. [D] [E] devant la juridiction de céans.
Par assignation à jour fixe délivrée par commissaire de justice le 30 août 2022 (procédure n°, 22/2578) le comptable du PRS , au visa des articles L 267 et R267-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des articles 788 et suivants du code de procédure civile, a assigné M. [D] [E] pour l’audience du 18 octobre 2022, aux fins de :
— le déclarer, en application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, solidairement responsable avec la société Mesure et tradition du paiement de la somme de 313.107, 83 euros, en sa qualité de gérant de la société,
— le voir condamner par conséquent à payer au Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle la somme de 313.107, 83 euros,
— le voir condamner aux dépens, ainsi qu’à payer au Comptable du PRS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du Pôle civil section 1 Juge unique tenue le 18 octobre 2022, les deux affaires ont été renvoyées au 13 décembre 2022 pour conclusions en réplique des défendeurs. A l’audience du 13 décembre 2022, le tribunal a renvoyé les deux instances à la mise en état.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° 22/2578 à celle inscrite sous le n° 22/2575, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul n° 22/2575.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 06 juin 2024, Le Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle demande à déclarer M. [D] [E] et M. [M] [I] en application de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, solidairement responsables avec la société Mesure et tradition du paiement de la somme de 313.107, 83 euros, en leur qualité de gérants de la société ; de les condamner conjointement sinon in solidum à lui payer la somme de 313.107, 83 euros ; de les condamner in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Clarisse Mouton, avocate, qui pourra les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sollicite au surplus le débouté de M. [E] et M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
Au soutien de ses prétentions, il rappelle que les dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales qui permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société s’imposent au juge, à qui il revient d’examiner si les conditions d’application du texte sont réunies, mais qui, si tel est le cas, ne peut se dispenser de tirer les conséquences légales de ses constats et de prononcer la condamnation prévue par le texte. Il rappelle que la bonne foi du dirigeant, ou l’absence de faute de sa part, sont impropres à écarter l’application du texte.
Il fait valoir que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, ainsi l’absence de dépôt ou le dépôt sans paiement des déclarations fiscales, ou la minoration de bases imposables, ne rend pas nécessaire de caractériser en plus l’existence de manœuvres frauduleuses, les dispositions du texte étant alternatives. Il rappelle que la jurisprudence de la Cour de cassation considère le défaut de paiement de la TVA comme particulièrement grave, puisque l’entreprise conserve dans sa trésorerie des sommes collectées auprès de ses clients et destinés à être reversées au Trésor. Il rappelle que la jurisprudence n’exige pas de nombre minimum de manquements pour caractériser la diminution, la notion de répétition s’appréciant selon le cas d’espèce. Il ajoute que les difficultés économiques et financières ne sont pas de nature à excuser ou atténuer la portée des manquements relevés. L’impossibilité de recouvrement s’apprécie au regard des difficultés rencontrées par le comptable pour recouvrer les sommes dues.
En l’espèce, il précise que c’est à l’appui des certificats d’irrécouvrabilité du 16 mai 2022 établis par Maître [S] que le directeur départemental des Finances publiques l’a autorisé à assigner M. [E] et M. [I], la société Mesure et Tradition restant redevable d’un montant de 355. 358, 83 se décomposant en 352.227, 83€ de TVA sur la période 2017 et 2018 et 3.131 € de cotisation foncière des entreprises de ces mêmes années et la solidarité des dirigeants M. [E] et M. [I] étant recherchée pour un montant de 313.107, 83 €. Il fait valoir que les conditions de l’article L 267 sont indubitablement remplies, les dirigeants de la société étant à l’origine d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales en déposant sur la période de mars 2017 à février 2018 des déclarations de TVA dépourvues de paiement à l’exception d’un paiement partiel en mars 2017.
Il indique justifier de diligences dès l’exigibilité de la première créance impayée, en accordant le 11 juillet 2017 un moratoire sous réserve de la production d’une caution et d’une convention de rachat, ainsi que du respect des échéances à venir. Il fait également état du plan d’apurement accordé sous réserve le 22 octobre 2017 par la Commission des chefs des services financiers (CCSF), plan déclaré caduc le 1er décembre 2017 ; il justifie également des mises en demeure de payer adressées dès que les créances sont devenues exigibles.
Pour répondre à l’irrecevabilité invoquée par les défendeurs, le Comptable du PRS souligne que ses demandes ne sont pas prescrites, le délai de 4 ans posé par l’article L 274 du LPF ayant été interrompu par les diligences exercées. Il fait valoir qu’il n’avait pas connaissance de la consistance du passif et de l’actif de la société dont seul le mandataire judiciaire avait connaissance, et qu’il n’a pu engager l’action prévue par l’article L 267 du LPF qu’après réception le 16 mai 2022 des certificats d’irrécouvrabilité, la requête aux fins d’assigner à jour fixe ayant été déposée ensuite le 22 juillet 2022 dans un délai particulièrement court.
****
Selon ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 11 février 2025, M. [M] [I] demande au Tribunal, au visa de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales, de :
— déclarer irrecevable comme tardive la demande présentée par Monsieur le comptable public à son encontre,
— débouter Monsieur le comptable public de ses moyens, fins et conclusions contraires,
Subsidiairement,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes présentées à son encontre,
— condamner Monsieur le comptable public à lui payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Didier Madrid, avocat aux offres de droit.
— débouter Monsieur le comptable public de ses demandes, fins et conclusions contraires.
— rappeler enfin, le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, il rappelle l’historique de la société et des évènements ayant conduit à sa liquidation, en indiquant que ses dirigeants, confrontés au manque de trésorerie de l’entreprise, avaient mis en place un plan d’apurement de la dette de TVA auprès des services fiscaux, et avaient, en 2017 -2018, cherché à faire aboutir un plan de cession au profit de la société [Adresse 7], qui avait été rejeté par le tribunal. Il souligne que les dirigeants n’ont pas ménagé leurs efforts pour parvenir à une continuation de l’activité. Il fait valoir le principe de l’autonomie de la procédure engagée à l’égard du dirigeant pour rappeler que la mesure d’interdiction de gérer prononcée par le tribunal de commerce le 22 octobre 2019 à l’encontre de chacun des dirigeants pour omission de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la date retenue par le tribunal de commerce le 27 septembre 2016 est sans incidence sur le présent litige.
Il invoque l’irrecevabilité de l’action de l’administration fiscale au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige que l’action soit engagée dans un délai raisonnable dès lors que l’administration fiscale a eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer les sommes dues, et ce sans nécessairement attendre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Il rappelle que ce délai est nécessairement inférieur au délai de prescription de quatre ans édicté par l’article 275 du LPF, ainsi que l’admet l’administration fiscale. Il critique la position de l’administration selon laquelle l’impossibilité définitive de recouvrer court à la réception des certificats d’irrécouvrabilité émis par le liquidateur, et soutient qu’il était clair dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que la situation de la société était très obérée. Il note que le comptable du PRS avait accordé le 11 juillet 2017 un plan de règlement échelonné subordonné au rachat de la société.
Au regard des dispositions de l’article L 267 du LPF, il rappelle la doctrine administrative pour préciser que les tribunaux apprécient selon le cas d’espèce la gravité et la fréquence des inobservations susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant social ; il observe que la société, dont l’activité s’est exercée de 1987 à 2018, n’a été contrainte que par les difficultés économiques de déposer pour la première fois une déclaration de TVA en mars 2017, non accompagnée du règlement total, et de s’abstenir de tous règlement pour cinq autres déclarations entre septembre 2017 et février 2018. Il conteste le caractère répétitif des manquements reprochés, celui du mois de mars 2017 étant isolé et ne constituant pas le point de départ d’une répétition. Il conteste également le lien de causalité allégué par l’administration fiscale entre l’inobservation supposée des obligations et l’impossibilité de recouvrement, la jurisprudence exigeant une recherche concrète de ce lien dont la preuve incombe au comptable public, et fait en l’espèce défaut. Il fait siens les arguments de M. [E] sur le lien de causalité. Il met également en cause la négligence du comptable public qui a accordé des délais de paiement et un échelonnement, et n’a pas pris de mesures de recouvrement en temps utile.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, M. [D] [E] demande au Tribunal, au visa de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales, de :
— déclarer Monsieur le Comptable des Finances Publiques du PRS de Meurthe-et-Moselle irrecevable en son action et l’en débouter,
— constater que les infractions constatées se limitent au dépôt d’une déclaration de TVA du mois de mars 2017 avec un règlement partiel de la TVA due, et au dépôt de cinq déclarations de TVA entre septembre 2017 et février 2018 sans paiement,
— constaté que le bien-fondé du chiffre d’affaires déclaré sur la période en litige n’a pas été remis en cause,
— constater que les dirigeants, dont M. [D] [E], ne sont pas restés inactifs et qu’ils n’ont pas laissé s’accumuler la dette fiscale de la société de sorte que son recouvrement en devienne impossible,
— constater que la société avait déjà un passif fiscal de 200.000 € lors du dépôt de la déclaration de TVA de mars 2017 en avril ; que ce passif fiscal ne résulterait pas d’une faute du dirigeant mais de difficultés financières liées à l’activité de la société,
— dire et juger que la responsabilité solidaire de M. [D] [E] sur le fondement des dispositions de l’article L 267 du LPF ne peut être établie dès lors que la gravité des fautes commises et leur lien de causalité exclusif avec la dette discale de la société Mesure et tradition ne sont pas démontrées. Sont recevables à cet égard les circonstances de fait suivantes : le faible délai constaté entre la 2ème défaillance financière et le dépôt de bilan e la société, et durant cette courte période, la demande et l’octroi de plans de règlement, la désignation s’un mandataire ad hoc par le Tribunal de commerce, et le faible accroissement de la dette fiscale de la société entre la première difficulté financière et le jugement prononçant le redressement judiciaire,
A titre subsidiaire et si par impossible la gravité des fautes et leur lien de causalité devaient être reconnus,
— juger que la solidarité ne peut excéder l’accroissement de la dette fiscale de la société entre la première difficulté financière non fautive (200.000 € en avril 2017) et le prononcé du redressement judiciaire de la société (313.107 € en mars 2018),
— débouter Monsieur le Comptable des Finances publiques du PRS de Meurthe-et-Moselle de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur le Comptable des Finances publiques du PRS de Meurthe-et-Moselle au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il entend rappeler l’historique de la société et des évènements ayant conduit à sa liquidation, en indiquant que ses dirigeants, confrontés au manque de trésorerie de l’entreprise, avaient mis en place un plan d’apurement de la dette de TVA auprès des services fiscaux, et avaient, en 2017 -2018, cherché à faire aboutir un plan de cession au profit de la société [Adresse 7], qui avait été rejeté par le tribunal. Il souligne que les dirigeants n’ont pas ménagé leurs efforts pour parvenir à une continuation de l’activité.
Il invoque l’irrecevabilité de l’action de l’administration fiscale au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui exige que l’action soit engagée dans un délai raisonnable dès lors que l’administration fiscale a eu connaissance de l’impossibilité de recouvrer les sommes dues, et ce sans nécessairement attendre la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Il critique la position de l’administration fiscale selon laquelle l’impossibilité définitive de recouvrer court à la réception des certificats d’irrécouvrabilité émis par le liquidateur, et soutient qu’il était clair dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire que la situation de la société était parfaitement obérée. Il note que le comptable du PRS , entre le jugement de liquidation du 05 juin 2018 et les certificat d’irrécouvrabilité du 16 mai 2022, n’a jamais interrogé le mandataire liquidateur dans les formes prévus par l’article R 621-19 du Code de commerce, et qu’un délai de près de quatre ans ne peut être considéré comme satisfaisant.
Au regard des dispositions de l’article L 267 du LPF, il rappelle la doctrine administrative pour préciser que les tribunaux apprécient selon le cas d’espèce la gravité et la fréquence des inobservations susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant social ; il observe que la société, dont l’activité s’est exercée de 1987 à 2018, n’a du qu’aux difficultés économiques de déposer pour la première fois une déclaration de TVA en mars 2017, non accompagnée du règlement total, et de s’abstenir de tous règlement pour cinq autres déclarations entre septembre 2017 et février 2018. Il souligne que la société n’était pas en difficulté avant le début de l’année 2017, avant que la compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) refuse d’apporter sa garantie, et qu’elle ne connaisse une baisse significative du volume d’activité. Il conteste avoir laissé les dettes s’accumuler et rappelle, avec son cogérant, avoir obtenu un échéancier de la dette de TVA, ainsi qu’un plan d’apurement du passif fiscal et social sur 18 mois, et avoir poursuivi l’activité de la société malgré les difficultés financières afin de chercher un repreneur, malheureusement sans succès. Il conteste également le lien de causalité établi par l’administration fiscale entre le dépôt sans paiement de déclarations de TVA et la dette de TVA de la société restée impayée après la liquidation de la société. Il considère que les exemples jurisprudentiels cités par l’administration fiscale concernent des manquements bien plus graves et caractérisés.
Par ordonnance du 25 février 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé l’affaire pour être appelée à l’audience du 27 mai 2025 du Pôle civil section 1 Juge unique, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, délibéré prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable de rappeler que les demandes aux fins de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du Code de procédure civile et que le Tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Sur la demande principale
L’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) énonce : «Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal de grande instance ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor. »
L’article R 267-1 du LPF précise qu'« en cas d’assignation prévue par le premier alinéa de l’article L 267, le président du tribunal statue selon la procédure à jour fixe. Le comptable public compétent mentionné par le même alinéa est un comptable de la direction générale des finances publiques ».
L’article L267 du LPF permet de déclarer le dirigeant personnellement et solidairement tenu au paiement des impositions et pénalités dues par la société lorsque celui-ci, par des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des diverses obligations fiscales, a fait obstacle au recouvrement des sommes dont la société était normalement redevable.
Conformément à la jurisprudence rendue en matière de responsabilité solidaire, il appartient aux juges d’examiner si les conditions d’application de ce texte sont réunies et par conséquent d’examiner les conditions d’application de l’article L 267 du LPF au cas d’espèce
Sur la recevabilité de l’action de l’administration fiscale
Il est de jurisprudence établie que la notion d’engagement de l’action en responsabilité solidaire dans des délais satisfaisants est opposable à l’administration. La Cour de Cassation a estimé que ce délai satisfaisant, nécessairement inférieur au délai de prescription quadriennale prévu par l’article L 274 du LPF à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire courant à l’encontre du redevable légal, devait être apprécié souverainement par les juges du fond, tenus de justifier leur décision par une motivation suffisante.
Le point de départ de ce délai satisfaisant se situe au constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les sommes dues par la société (Com 06/07/2022 pourvoi n° 20-14.532).
Les défendeurs invoquent la fin de non-recevoir liée à l’irrecevabilité de l’action du comptable public, et l’administration fiscale se situe également sur le terrain de l’irrecevabilité et de la fin de non-recevoir.
Il sera observé que l’article 789 -6 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge de la mise en état est , à compter de sa désignation, et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non- recevoir » et que « les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de -recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ». L’article 122 du même code définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En s’abstenant de soulever cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, saisi depuis le 13 décembre 2022, les défendeurs verraient leur fin de non-recevoir frappée de forclusion.
Il apparaît en réalité que l’absence de saisine du tribunal dans un délai satisfaisant constitue, non une fin de non-recevoir à l’instar de la prescription, mais un moyen qu’il appartient d’invoquer devant le juge du fond, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation souveraine, ainsi qu’il a déjà été exposé plus haut.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que l’irrécouvrabilité des créances était connue de l’administration fiscale a minima depuis le 05 juin 2018, date du jugement de conversion du redressement judiciaire ordonné le 27 mars 2018 en liquidation judiciaire.
L’analyse des motifs de ce jugement (pièce 12 du demandeur) fait apparaître que la conversion en liquidation judiciaire est rendue nécessaire par le fait qu’aucun plan de redressement n’est envisageable, que le plan de cession ne répond pas aux objectifs prévus par la loi, à savoir pérennité de l’activité, maintien de l’emploi des salariés, et désintéressement des créanciers, le tribunal retenant que « le prix de cession de 60.000 € ne permettra pas de désintéresser la plupart des créanciers (passif de 4.833.000 € ) ».
Le comptable du PRS avait, conformément à l’article L 622-24 du Code de commerce, déclaré au mandataire judiciaire, en date du 24 mai 2018, des créances fiscales d’ un montant de 313.107, 83 € à titre définitif, et de 48.000 € à titre provisionnel (pièce 13 du demandeur) ces créances étant admises à titre privilégié pour 302.947, 83 € , 2.080 , 00 € et 49.280 € le 23 avril 2019.
Le Comptable du PRS fait valoir à bon droit que l’action en responsabilité solidaire du dirigeant doit être engagée à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société, en vertu de la jurisprudence citée supra, et que, s’il connaissait le montant de sa créance admise à titre privilégié, il n’avait pas connaissance de la consistance de l’actif et du passif définitifs de la société, ni du rang des autres créanciers, ces précisions étant connues du seul mandataire.
Il sera par conséquent considéré que ce n’est qu’à réception des certificats d’irrécouvrabilité émis le 16 mai 2022 par Me [S], certifiant « qu’en l’état actuel du dossier, aucune distribution ne pourra atteindre (son) rang » et que « cette procédure aboutira (..) à une clôture pour insuffisance d’actif » et que l’administration fiscale, en saisissant le 05 juillet 2022 le Président du tribunal judiciaire aux fins d’être autorisé à assigné à jour fixe, et, suite à l’ordonnance du 22 juillet 2022, en assignant les défendeurs le 30 août 2022 pour l’audience du 18 octobre 2022, a agi dans des délais satisfaisants à leur encontre.
Sur l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités fiscales
En l’espèce, l’administration fiscale produit, dans sa pièce 5, les différents avis de mise en recouvrement et mises en demeure successivement émis et adressés à la société Mesure et Tradition, suite à chaque manquement au paiement de la TVA, et ce quelques jours seulement après que les créances non honorées soient devenues exigibles, à savoir :
— le 26 juin 2017, aux fins de recouvrer la créance de TVA du mois de mars 2017 rendue exécutoire le 12 juin 2017 (pour un montant initial de 315. 701 €, la société Mesure et Tradition ayant fait un versement partiel de 198.909, 00 € de sorte qu’il reste 116.713, 83 € ç recouvrer par l’administration fiscale,
— le 22 janvier 2018, pour la TVA du mois d’octobre 2017 rendue exécutoire le 17 janvier 2018, pour un montant de 45.309, 00 € , non honoré,
— le 23 février 2018, pour la TVA du mois de novembre 2017 mise en recouvrement le 8 février 2018, pour un montant de 31.530, 00 € , non honoré,
— le 23 mars 2018, pour la TVA du mois de décembre 2017 rendue exécutoire le 8 mars 2018, pour un montant de 22.491, 00 €, non honoré,
— la mise en demeure relative à la TVA du mois de septembre 2017 établie le 13 décembre 2017, pour un montant de 86.904, 00 € non honoré.
Il n’est pas tenu compte des pénalités, l’administration fiscale indiquant avoir procédé ultérieurement à une remise des pénalités.
Il en ressort que le Comptable du PRS a fait preuve de diligence et n’est pas resté inactif, et ce dès le premier impayé du mois de mars 2017, pour lequel le Comptable du PRS, au vu du paiement partiel, a accepté le 11 juillet 2017 d’accorder un échéancier de 8 mois à la SARL Mesure et Tradition pour le règlement du solde de la TVA du mois de mars 2017, sous réserve de la production d’une caution de la société Trad’Invest et de la convention de rachat de cette dernière par une des sociétés du groupe Mentor. L’administration fiscale n’a pas manqué de préciser que la société était tenue de payer les cotisations à venir en temps utile et que l’octroi de délais de règlement ne faisait pas obstacle à l’application de l’article L267 du Livre des procédures fiscales (cf pièce 6 du demandeur).Par courrier du 11 août 2017, le comptable du Trésor a rappelé à la société qu’elle n’avait toujours pas transmis l’acte de cautionnement et que le règlement des échéances devait être effectué aux dates fixées (cf pièce 7 du demandeur).
Il apparaît que la société a procédé au règlement des sommes de 10 000 € le 21 juillet 2017 et de 10.000 € le 16 août 2017 au titre de la TVA du mois de mars 2017,
Les déclarations portant sur les mois de juin, juillet et août 2017 ne donnaient pas lieu à paiement.
En revanche, la déclaration de TVA du mois de septembre 2017 a été déposée sans paiement alors qu’elle devait donner lieu au reversement de la somme de 86 904 € à l’Etat.
Les gérants de la société ont saisi le 03 octobre 2017 la Commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l’assurance chômage de Meurthe et Moselle (CCSF) aux fins de se voir accorder un plan d’apurement du passif fiscal et social
Par courrier du 27 octobre 2017, la CCSF a informé les gérants de l’octroi d’un plan de règlement de la TVA de mars 2017 et de septembre 2017 sous réserve du règlement préalable des parts salariales URSSAF, et de la constitution de la caution personnelle de chacun d’eux. Ces conditions n’ayant pas été remplies, la CCSF a prononcé la caducité du plan le 1er décembre 2017.
L’administration fiscale a alors émis le 13 décembre 2017 un avis à tiers détenteur pour un montant de 180.000 € auprès des trois établissements bancaires détenteurs de comptes au nom de la société (pièce 11 du demandeur), ce qui a permis de bloquer les sommes de 21 119,62 € auprès du CIC, 29 432,95 € à la Banque populaire, et 733,60 € à la BNP PARIBAS.
Le Comptable du PRS justifie ainsi de démarches constantes aux fins de recouvrement, y compris en recherchant de concert avec la société Mesure et Tradition des possibilités de paiement étalé des sommes dues.
Si l’administration fiscale n’est pas à l’origine de la procédure collective, la déclaration de cessation des paiements ayant été effectuée par la société Mesure et Tradition elle-même le 22 mars 2018, elle justifie également, dans le cadre de la procédure collective, de la déclaration de ses créances fiscales entre les mains du mandataire, la SCP [P] [S], et de l’admission de ses créances par le juge commissaire.
L’impossibilité de recouvrer en totalité les dettes fiscales du débiteur principal, soit la société Mesure et Tradition, est démontrée par les échecs successifs des différentes tentatives en ce sens de l’administration fiscale (mise en demeure infructueuses, avis à tiers détenteur n’ayant permis de recouvrer qu’une partie de la créance, échecs successifs de l’échéancier accordé le 11 juillet 2017 et du plan d’apurement proposé par la CCSF en octobre 2017.
Ainsi il sera considéré que le Comptable du PRS a justifié suffisamment de ses démarches et de l’impossibilité de recouvrement des dettes fiscales auprès de la société Mesure et Tradition.
Sur l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales par les dirigeants
Il est acquis que M.[M] [I] et M. [D] [E] , en qualité de cogérants de la SARL Mesure et Tradition depuis le 1er janvier 2006, sur laquelle portent la demande de l’administration fiscale, en étaient les dirigeant au titre de l’article L 267 du LPF pendant la période sur laquelle portent les demandes de l’administration fiscale, .
Pour les déclarer solidaire des dettes fiscales de la société Mesure et Tradition, il est nécessaire de démontrer de sa part des manœuvres frauduleuses ou une inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société.
En l’espèce, l’administration fiscale ne reproche pas aux défendeurs la commission de manœuvres frauduleuses, mais leur fait grief d’inobservations graves et répétées des obligations fiscales.
Il doit être rappelé que les difficultés économiques ou financières de la société ne sont pas de nature à excuser ou atténuer la gravité des comportements relevés. Ainsi la circonstance que la société Mesure et Tradition existe depuis 1987 sans avoir connu de défaillance jusque 2017, période à laquelle, en raison de difficultés de trésorerie, la société a pris du retard sur le règlement des entreprises sous-traitantes, qui n’ont pas poursuivi et terminé certains chantiers de construction, ce qui a eu pour effet de retarder les règlements des clients est en soi sans emport sur la constitution ou non des manquements énoncés à l’article L 267.
Les manquements retenus par l’administration fiscale sont principalement le défaut de paiement, même s’il a été procédé au dépôt des déclarations fiscales en matière de TVA.
Il est rappelé que la jurisprudence considère que le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave, puisque l’entreprise conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients et destinés à être reversés au Trésor , se créant ainsi une trésorerie artificielle (Cass Com. 23 juin 2004 -pourvoi n° 01-11821).
La bonne foi du dirigeant, ou l’absence de faute de sa part, voire la volonté de sa part de maintenir l’activité de l’entreprise, fût-ce dans la perspective d’un plan de cession, ne permettent pas d’écarter l’application du texte.
Il ne peut être soutenu, ainsi que le font les défendeurs, que ces manquements, qui sont graves et portent sur des sommes importantes, et un montant total de plus de 300.000 €, ne sont pas répétés. Si le défaut partiel de paiement du mois de mars 2017 était resté isolé, cela aurait pu être admis. Mais le défaut total de paiement de TVA sur une période comprise entre septembre 2017 et février 2018, soit 6 déclarations mensuelles, caractérise parfaitement la répétition.
La bonne foi du dirigeant, ou l’absence de faute de sa part, voire la volonté de sa part de maintenir l’activité de l’entreprise, fût-ce dans la perspective d’un plan de cession, ne permettent cependant pas d’écarter l’application du texte.
Ces manquements doivent par conséquent être considérés comme constitutifs, de la part de M. [I] et M. [E],co- gérants de la société à l’époque, inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont compromis le recouvrement par l’administration fiscale des sommes qui lui étaient dues. Ils entrent par conséquent dans le champ de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales.
Le tribunal déclare donc M. [D] [E] et M. [M] [I], en application de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, solidairement responsables avec la société Mesure et tradition du paiement de la somme de 313.107, 83 euros, en leur qualité de gérants de la société ; et les condamne in solidum à payer cette somme au Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [E] et M. [M] [I] qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 699 du Code de procédure civile, le ministère d’avocat étant obligatoire, Maître Clarisse Mouton est autorisée à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens sont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est conforme à l’équiter de condamner in solidum M. [M] [I] et M. [D] [E] au paiement au Comptable du PRS de Meurthe-et-Moselle la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle recevable en son action dirigée contre M. [M] [I] et M. [D] [E],
DECLARE, en application de l’article L267 du Livre des Procédures Fiscales, M. [M] [I] et M. [D] [E] in solidum solidairement responsables avec la société Mesure et Tradition du paiement de la somme de 313.107, 83 euros (trois-cent treize mille cent sept euros quatre -vingt- trois centimes, en leur qualité de co-gérants de la société,
CONDAMNE M. [M] [I] et M. [D] [E] in solidum à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle la somme de 313.107, 83 euros (trois-cent treize mille cent sept euros quatre -vingt -trois centimes ),
CONDAMNE M. [M] [I] et M. [D] [E] in solidum à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Meurthe-et-Moselle la somme de de 3.000 euros (trois mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [I] et M. [D] [E] in solidum aux dépens,
AUTORISE Maître Clarisse Mouton à faire usage de l’article 699 du Code de procédure civile et à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens sont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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