Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 juin 2025, n° 24/12635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/12635 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5UC
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
DÉFENDEURS :
Mme [U] [K] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
M. [T] [B] [Y] [I]
[Adresse 7]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Mars 2025 ;
A l’audience publique d’orientation en date du 26 mars 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2022, la Caisse d’Epargne Hauts de France a consenti à Mme [U] [O] et M. [T] [I] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un logement d’un montant de 223.000 €, remboursable en 299 mensualités au taux fixe de 1,590 %.
Par accord de cautionnement en date du 31 mars 2022, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Mme [U] [O] et M. [T] [I] ont été défaillants dans le remboursement des échéances à compter du mois de mars 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mai 2024 adressées à Mme [U] [O] et M. [T] [I], la Caisse d’Epargne Hauts de France les a mis en demeure de payer la somme de 2.933,32 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 13 juin 2024. Les plis sont revenus avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024 adressées à Mme [U] [O] et M. [T] [I], la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 228.817,31 € au titre du remboursement du solde du prêt. Le pli de Mme [E] [O] est revenu avec la mention « avisé le 19 juillet 2024 » tandis que celui de M. [T] [I] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 août 2024 adressées à Mme [U] [O] et M. [T] [I], la caution a indiqué qu’elle procéderait au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours. Le pli de Mme [E] [O] est revenu avec la mention « avisé le 24 août 2024 » tandis que celui de M. [T] [I] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative en date du 27 septembre 2024, l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 213.685,07 €.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024, la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure Mme [U] [O] et M. [T] [I] de procéder au paiement de la somme de 213.685,07 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 27 septembre 2024. Le pli de Mme [E] [O] est revenu avec la mention « avisé le 19 octobre 2024 » tandis que celui de M. [T] [I] est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par ordonnance en date du 25 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur les biens appartenant en toute propriété à Mme [U] [O] et à M. [T] [I] situés à Auchy-les-Mines, cadastré section AP [Cadastre 1] à AP [Cadastre 2], AP [Cadastre 3] et AP [Cadastre 4] ainsi qu’à La Couture, cadastré AM [Cadastre 6].
Par actes signifiés le 14 novembre 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Mme [U] [O] et M. [T] [I] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille au visa des dispositions des articles 1103, 2288 et 2308 et suivants du code civil, en vue de :
— dire et juger la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence :
— condamner solidairement Mme [U] [O] et M. [T] [I], suivant quittance en date du 27 septembre 2024, au paiement de la somme totale de 213.685,07 € au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n° 545741E, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2024 ;
— condamner solidairement Mme [U] [O] et M. [T] [I] au paiement de la somme totale de 3.013 € au titre des frais exposés par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions et prévus par l’article 2308 alinéa 1 du code civil ;
— dire et juger le cas échéant Mme [U] [O] et M. [T] [I] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
À titre subsidiaire :
— condamner solidairement Mme [U] [O] et M. [T] [I] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [U] [O] et M. [T] [I] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignés, Mme [U] [O] et M. [T] [I] n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il ressort du prêt conclu entre la Caisse d’Epargne Hauts de France et Mme [U] [O] ainsi que M. [T] [I] que le prêt sera résilié et les sommes prétées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l’emprunteur notamment d’un défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure de régler les sommes dues restées infructueuse.
En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, produit au soutien de sa demande :
— le contrat de prêt conclu le 27 avril 2022 entre la Caisse d’Epargne Hauts de France et Mme [U] [O] ainsi que M. [T] [I] ;
— l’accord de cautionnement en date du 31 mars 2022 ;
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mai 2024 adressées à Mme [U] [O] et M. [T] [I] par lesquelles la Caisse d’Epargne Hauts de France les a mis en demeure de payer la somme de 2.933,32 € au titre des échéances impayées et ce, avant le 13 juin 2024 ;
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 juillet 2024 adressées à Mme [U] [O] et M. [T] [I] par lesquelles la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et les a mis en demeure de payer la somme de 228.817,31 € au titre du remboursement du solde du prêt ;
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 22 août 2024 adressées à Mme [U] [O] et M. [T] [I] par lesquelles la caution a indiqué qu’elle procéderait au règlement de leur dette dans un délai de 8 jours ;
— la quittance subrogative en date du 27 septembre 2024 par laquelle l’organisme de cautionnement a procédé au règlement la somme de 213.685,07 € ;
— les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 9 octobre 2024 par lesquelles la caution a, par le biais de son conseil, mis en demeure Mme [U] [O] et M. [T] [I] de procéder au paiement de la somme de 213.685,07 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative en date du 27 septembre 2024 ;
— le décompte de la créance en date du 16 juillet 2024.
Il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 27 avril 2022 par Mme [U] [O] et M. [T] [I] avec la Caisse d’Epargne Hauts de France à hauteur du montant emprunté.
Il ressort de la quittance subrogative établie le 27 septembre 2024 par l’organisme bancaire que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, en sa qualité de caution du crédit, lui a payé la somme de 213.685,07 €.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement des défendeurs au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2308 du code civil contre l’emprunteur.
Dans ces conditions, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, a créance due par les débiteurs est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes ainsi versées et donc la condamnation solidaire de Mme [U] [O] et M. [T] [I] au paiement de la somme totale de 213.685,07 € au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n° 5457421E, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024, date des dernières lettres de mise en demeure.
Sur les frais exposés
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le remboursement de ses frais d’avocat sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, et produit à ce titre une facture du 11 octobre 2024 pour un montant de 3.013 € TTC.
L’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les frais d’avocat, qui doivent être qualifiés de frais de justice, ont vocation à être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En effet, les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 2305 du code civil, repris à l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige a vocation à rembourser uniquement les sommes exposées par la caution postérieurement à la dénonciation faite aux débiteurs dans le cadre de l’action en paiement exercée contre elle par le prêteur et par elle contre les emprunteurs.
Dès lors, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande formée au titre des frais exposés.
Sur la demande au titre du bénéfice de délais de paiement
Il n’y a pas lieu à statuer sur une demande qui n’est pas formulée par les défendeurs, non constitués.
Sur les frais accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [U] [O] et M. [T] [I] qui succombent.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur une demande en paiement des frais d’inscription d’hypothèque judiciaire prévus à l’article L.512-2 du code civil et ce, au sens des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner in solidum Mme [U] [O] et M. [T] [I] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
CONDAMNE solidairement Mme [U] [O] et M. [T] [I] au paiement de la somme totale de 213.685,07 € au titre des sommes dues au titre du prêt Primo n° 545741E, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;
DÉBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande formée au titre des frais exposés ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [O] et M. [T] [I] à la charge des dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [U] [O] et M. [T] [I] à verser à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Mission ·
- Adresses
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Document ·
- Statuer ·
- Évaluation ·
- Registre ·
- Administration
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Sociétés civiles ·
- Loyer ·
- Village ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Code civil
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés immobilières ·
- Renouvellement ·
- Exploitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Obligation de délivrance ·
- Fond ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Congé
- Banque ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Financement ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Contrat de prêt ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Règlement de copropriété ·
- Dépense
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Partie ·
- Société industrielle ·
- Matériel ·
- Intervention forcee
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Fiabilité ·
- Crédit ·
- Signature
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Code de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.