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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 3, 15 nov. 2024, n° 23/03591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03591 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2XD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 15 Novembre 2024
2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 23/03591 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L2XD
Copie executoire à :
— Me Lionel FRANCK
— Me Juliette THOMANN
Copie :
— Dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [O], [I] [N]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette THOMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 281
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2023-896 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [E] [B]
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 06 Septembre 2024
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction ;
DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [M] [Z] ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [M] [Z], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (Maroc),
et de
Madame [V] [O] [I] [N], née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 11] (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [M] [Z] et de Madame [V] [N] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de fixation de la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de mesures provisoires ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 avril 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [M] [Z] et Madame [V] [N] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [V] [N] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 15 novembre 2024 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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