Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 31 mars 2026, n° 25/13768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/13768 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LQX
Minute : 26/00175
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [Z] [Q]
Copie exécutoire :
Maître Sébastien MENDES GIL
Copie certifiée conforme :
Monsieur [Z] [Q]
Le 31 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 31 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 26 avril 2019, la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, a consenti à Monsieur [Z] [Q] un prêt personnel n°37199818735 d’un montant de 20 000 € remboursable par 84 mensualités d’un montant de 278,47 € chacune (hors assurance) et à un taux nominal conventionnel de 4,55 % l’an.
Les fonds ont été débloqués le 10 mai 2019.
Par lettre recommandée dont il a accusé réception le 11 septembre 2024, Monsieur [Z] [Q] a été mis en demeure de s’acquitter des échéances impayées, sous peine de déchéance du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [Z] [Q] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins suivantes :
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 7 095,30 €, dont celle de 509,89 € à titre de pénalité contractuelle représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,55% l’an à compter du 27 décembre 2024 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [Z] [Q] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 janvier 2026, la juge soulève d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société FRANFINANCE, représentée par son avocat, expose que Monsieur [Z] [Q] a effectué un paiement de 1 000 € entre les mains du commissaire de justice, dont elle sollicite qu’il soit déduit de la dette mentionnée dans l’assignation, dont elle sollicite le maintien pour le surplus.
Cité par un acte remis à sa personne, Monsieur [Z] [Q] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
I. Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 juillet 2024 et que l’assignation a été signifiée le 1er décembre 2025.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la déchéance du terme
Il ressort des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une ou plusieurs échéances sans mise en demeure préalable de régler la ou les échéances impayées ou sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
En l’espèce, la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni préavis, de sorte qu’elle est abusive et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la société FRANFINANCE, laquelle sera donc déboutée de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme.
III. Sur la résolution judiciaire
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
S’il est constant que Monsieur [Z] [Q] a payé 1 000 € entre les mains du commissaire de justice depuis l’assignation, il ressort de l’historique de compte produit par la société FRANFINANCE qu’à la date de l’assignation, les échéances du prêt étaient impayées depuis le 10 juillet 2024, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 26 avril 2019, étant précisé que le contrat de prêt étant un contrat à exécution instantanée la sanction de son inexécution constitue une résolution et non une résiliation.
IV. Sur la demande en paiement
Il ressort des dispositions de l’article 1229 du code civil que la résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, de sorte que l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté déduction faite des sommes versées.
En conséquence, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 000 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société FRANFINANCE arrêté à la date du 20 janvier 2026, soit la somme de 19 938,69 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [Q] au paiement de la somme de 61,31 € (soit 20 000 € – 19 938,69 €).
V. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [Q] succombe à l’instance, de sorte qu’il sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige, la société FRANFINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme du prêt n° 37199818735 en date du 26 avril 2019, signé entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, et Monsieur [Z] [Q] ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt n° 37199818735 en date du 26 avril 2019, signé entre la société SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle se trouve la société FRANFINANCE, et Monsieur [Z] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 61,31 € au titre du capital restant dû selon décompte arrêté à la date du 20 janvier 2026 ;
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 31 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/13768 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4LQX
DÉCISION EN DATE DU : 31 Mars 2026
AFFAIRE :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Monsieur [Z] [Q]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Pêche maritime ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège
- Expertise ·
- Exploitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Mission ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Document ·
- Statuer ·
- Évaluation ·
- Registre ·
- Administration
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Sociétés civiles ·
- Loyer ·
- Village ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Prescription ·
- Acte ·
- Juge des référés ·
- Code civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Fiabilité ·
- Crédit ·
- Signature
- Caution ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Recours ·
- Code de commerce
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Règlement de copropriété ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Délai ·
- Décret ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Partie
- Prêt ·
- Garantie ·
- Cadastre ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Quittance ·
- Date ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Partie ·
- Société industrielle ·
- Matériel ·
- Intervention forcee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.