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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 27 févr. 2026, n° 24/10380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me PIERSON
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me [Localité 1]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/10380
N° Portalis 352J-W-B7I-C5RDP
N° MINUTE :
Assignation du :
6 août 2024
JUGEMENT
rendu le 27 février 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0968
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic, la S.A.R.L. SYNDIXIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître François PARIS de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0051
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/10380 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RDP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Océane CHEUNG, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 27 février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [F] est propriétaire du lot n°1556 au sein de la [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5] s’est tenue le 13 mai 2024.
Mme [A] [F] a fait délivrer assignation, par exploit de commissaire de justice en date du 6 août 2024, au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 4] aux fins principalement d’annulation de l’assemblée générale en son ensemble.
Dans son acte introductif d’instance, Mme [F] demande au tribunal de :
« A titre principal,
— Annuler l’assemblée générale du 13 mai 2024 et toutes les
résolutions ;
A titre subsidiaire,
— Annuler les résolutions 1, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 10, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 11, 12, 13, 14, 3, 6, 7. ;
En tout état de cause,
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/10380 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RDP
— Condamner le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à Mme [P] et à M. [M] la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 novembre 2025.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires, qui s’est constitué postérieurement à la clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale
Mme [F] sollicite à titre principal l’annulation de l’assemblée générale du 13 mai 2024. Au soutien de sa demande, elle invoque le non-respect du délai de convocation et l’absence de bureau valablement constitué.
* sur le délai de convocation
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
L’article 64 du décret du 17 mars 1967, dispose que : " toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 ci-dessus peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement. "
L’article 9 alinéa 3 du même décret prévoit, s’agissant du délai de convocation aux assemblées générales, que : « sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. »
Sur ce,
Décision du 27 février 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 24/10380 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RDP
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de relever que la demande en annulation de Mme [F] est recevable pour avoir été formée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et ce alors qu’elle dispose de la qualité de copropriétaire défaillant, pour n’avoir pas été présente ou représentée lors de cette réunion et ne pas avoir voté par correspondance.
Il ressort de l’avis de passage produit par Mme [F] que la convocation à l’assemblée générale du 13 mai 2024 lui a été présentée pour la première fois le 22 avril 2024. L’assemblée ne pouvait en conséquence légalement se tenir qu’à compter du 14 mai 2024 à 0h00.
Dès lors, l’assemblée s’étant tenue le 13 mai à 17 heures, soit quelques heures avant l’expiration du délai imposé par le décret susvisé, il convient d’annuler, dans son entier et en toutes ses résolutions, l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2024 à laquelle Mme [F] a été irrégulièrement convoquée, sans que celle-ci n’ait à justifier d’un grief.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres moyens et les demandes subsidiaires.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires n’étant pas responsable du délai de présentation de la lettre recommandée comportant la convocation, l’équité commande de laisser à Mme [F] la charge de ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à [Localité 4] du 13 mai 2024 ;
DEBOUTE Mme [A] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 9] à [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 27 février 2026.
La greffière La présidente
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