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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab e, 29 nov. 2024, n° 20/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
— --------
[Adresse 10]
[Localité 5]
— --------
5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 29 Novembre 2024
minute n°
N° RG 20/04182 – N° Portalis DBYS-W-B7E-K2AA
— ------------
[I], [W], [G] [D]
C/
[Z], [O], [T] [S] épouse [D]
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
avocats
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 27 Mai 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 29 Novembre 2024
ENTRE :
[I], [W], [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparant et plaidant par
Me Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES
— 56
ET :
[Z], [O], [T] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant et plaidant par
Me Amélie GIZARD de la SARL AMELIE GIZARD, avocats au barreau de NANTES
— 279
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Isabelle DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce formée par M. [I] [D] ;
Vu l’acte de mariage dressé le 21 novembre 2015 ;
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 16 avril 2021 qui a autorisé les époux à résider séparément ;
PRONONCE le divorce des époux [I] [D] / [Z] [S] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 16 avril 2021;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
CONFIE l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [B] et [R] en commun au père et à la mère ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles de leurs père et mère, une semaine sur deux avec changement le vendredi sortie des classes, semaines paires chez la mère (débutant le vendredi des semaines impaires) et semaines impaires chez le père, l’alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires (hors vacances scolaires de Noël) ;
DIT que les années paires, les enfants seront chez la mère du 24 décembre à 14 heures au 25 décembre à 18 heures et chez le père du 25 décembre à 18 heures au 1er janvier à 18 heures et le reste des vacances chez la mère(du vendredi sortie des classes au vendredi de la 2ème semaine des vacances) et inversement les années impaires ;
DIT que pendant les vacances scolaires de l’été fractionnées par quinzaines, les enfants seront chez la mère les 1ère et 3ème quinzaines les années paires et les 2ème et 4ème quinzaines les années impaires et inversement chez le père ;
DIT que les deux enfants seront accueillies au domicile de la mère tous les mercredis en période scolaire, de la sortie des classes jusqu’à 19h15, à charge pour la mère de ramener les enfants les mercredis soirs des semaines de garde du père ;
DIT que les deux enfants seront accueillies au domicile du père tous les mardis soirs en période scolaire, de la sortie des classes jusqu’à 20h30, à charge pour le père de ramener les enfants au domicile de la mère les mardis soirs des semaines de garde de la mère ;
DIT que le jour de l’anniversaire des filles (7 avril et 16 juin), elles seront chez la mère les années paires et chez le père les années impaires, de la sortie des classes jusqu’à 20h30 si c’est un jour de semaine et de 14 heures à 23 heures si c’est un jour de week-end, l’anniversaire des filles primant sur la fête des parents ;
DIT que le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des pères de 10 heures à 20 heures ;
RAPPELLE que la période des vacances scolaires s’entend par référence aux périodes de vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que les accords librement intervenus entre les parents relativement à cette résidence alternée et dans l’intérêt de [B] et [R] prévaudront toujours sur les dispositions susvisées ;
PRECISE que durant les vacances, si les droits de visite ne s’exercent pas, les frais de garde éventuels sont à la charge du parent chez qui les enfants devraient normalement résider à cette période ;
DIT qu’aucune contribution alimentaire n’est plus due depuis la mise en place de la résidence alternée en septembre 2023 ;
CONDAMNE Mme [S] à régler à M. [D] la somme de 1211,30 euros (contribution alimentaire de décembre 2023 à mars 2024 pour un montant de 1069,31 euros et allocations familiales décembre 2023 et janvier 2024 pour un montant de 141,99 euros) ;
DIT que les frais concernant les deux enfants seront partagés par moitié, chacun prenant en charge les frais des enfants sur ses semaines d’accueil et notamment les frais de cantine, transport et de périscolaire ;
RAPPELLE que conformément aux règles de la caisse d’allocations familiales, les allocations familiales sont partagées par moitié entre les parents dans le cadre d’une résidence alternée, sauf accord contraire des parents ;
DIT que l’allocation de rentrée scolaire sera reversée par moitié à l’autre parent par le parent allocataire de l’organisme de prestations familiales, dans les huit jours du versement de cette allocation (chaque parent assumant dès lors la moitié de l’ensemble des frais de rentrée scolaire) ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que voyages scolaires, frais médicaux importants non remboursés comme l’orthodontie, l’optique…, permis de conduire, activités extra scolaires, frais d’études supérieures, contribution des familles en établissement privé…) devront être engagés d’un commun accord et partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21è siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal de grande instance de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant;
CONDAMNE M. [I] [D] aux entiers dépens.
ORDONNE au besoin le recouvrement des frais conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 29 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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