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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 13 oct. 2025, n° 21/06163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
13 OCTOBRE 2025
N° RG 21/06163 – N° Portalis DB22-W-B7F-QKDF
Code NAC : 28A
DEMANDERESSES :
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 34] (28)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 13]
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 34] (28)
demeurant [Adresse 20]
[Localité 27]
représentées par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 404, avocat postulant et Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 35] (78)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 35]
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 41] (78)
demeurant [Adresse 12]
[Localité 35]
Copie exécutoire :Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 404, Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque
Copie certifiée conforme à l’original : Maître [N] [E], notaire
Madame [T] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 41] (78)
demeurant [Adresse 24]
[Localité 26]
S.C.I. [39], société civile immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro [N° SIREN/SIRET 19], dont le sège social est situé [Adresse 4]
représentés par Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, toque et Me Sophie LIMOUZINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 02 Novembre 2021 reçu au greffe le 26 Novembre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Juin 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [A], né le [Date naissance 9] 1922, et Madame [G] [Y], née le [Date naissance 15] 1926, son épouse, mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts ont eu deux fils:
— [B] [A] né le [Date naissance 17] 1949 et décédé le [Date décès 10] 2015, laissant deux filles, [F], née le [Date naissance 6] 1975 et [W], née le [Date naissance 11] 1981.
— [M] [A], né le [Date naissance 3] 1956, lui-même père de deux filles : [T], née le [Date naissance 5] 1984 et [C], née le [Date naissance 23] 1990.
Monsieur [I] [A] est décédé le [Date décès 22] 2007 et s’en sont suivis, à la même date du 27 septembre 2007, la signature d’un acte de partage de la succession et d’une donation partage de Madame [G] [A] à ses fils, attribuant à [B] [A] la nue-propriété de biens immobiliers situés à [Localité 32] et à [M] la nue-propriété de biens immobiliers situés à [Localité 35], seul restant en indivision et en démembrement l’ensemble immobilier sis [Adresse 14] à [Localité 31] où se trouvaient à la fois le domicile de Madame [G] [A] et les locaux de la SARL [A] [30] dont le gérant est [B] [A], loués par Madame [G] [A] à l’entreprise de son fils.
En janvier 2009 a été créée entre Monsieur [M] [A] et sa mère la SCI [39], au capital de 340.000 euros, dont l’objet est de gérer l’immeuble sis à HOUDAN dont Monsieur [M] [A] a la nue-propriété suite au partage de la succession de son père et à la donation-partage du 27 septembre 2007, Madame [G] [A] en ayant l’usufruit. Monsieur [M] [A] détient 100% des parts sociales en nue-propriété et sa mère Madame [G] [A],100% des parts sociales en usufruit.
Le 5 novembre 2010, Madame [G] [A] a vendu le bien immobilier situé à [Localité 32] dont elle était devenue propriétaire suite au partage de la succession de son époux, au prix de 265.000 euros.
Madame [G] [Y], veuve [A], est décédée le [Date décès 33] 2016 à [Localité 35] (YVELINES).
Par testament olographe du 9 juin 2015 rédigé avant le décès de son fils [B], Madame [G] [Y] veuve [A] avait procédé au partage entre ses deux fils, [B] et [M] [A], du bien immobilier situé à [Localité 31] de la manière suivante :
— un lot A, avec maison, attribué à son fils [M],
— un lot B avec hangar, attribué à son fils [B].
Elle précisait que la division qu’elle avait réalisée résultait des valeurs estimées pour chaque lot, et que pour le cas où l’évolution dans le temps des valeurs des biens (créés suivant le plan joint sur la division des parcelles qui aura été réalisé) aboutirait à des valeurs de lots inégales, l’excédent de valeur attribuée à l’un par rapport à l’autre lui serait attribué hors part successorale, c’est-à-dire qu’elle s’imputerait sur la quotité disponible. Elle ajoutait que “l’héritier contestataire de mes volontés (ou à défaut ses enfants qui viendraient en représentation en cas de son décès) verra sa part réduite d’office au minimum légal, le surplus étant attribué à l’autre héritier (ou à défaut à ses enfants qui viendraient en représentation en cas de son décès).” Enfin, elle indiquait “Je laisse le soin à Maître [U] de faire respecter mes volontés et d’effectuer les partages selon ces directives.”
Un procès-verbal de bornage de la propriété a été établi le 6 juin 2017.
Un projet de partage a été établi par le notaire de famille, Maître [U], mais il n’a pas été signé par l’ensemble des héritiers, Mesdames [F] et [W] [A] s’étonnant de la consistance du patrimoine de leur grand-mère figurant dans le projet de déclaration de succession, incohérent selon elles avec sa situation de fortune lors du décès de son époux et suspectant l’existence de donations déguisées en faveur de Monsieur [M] [A] et de ses filles, Mesdames [T] [A] épouse [R] et [C] [A].
Après avoir tenté en vain de se rapprocher des défendeurs afin de régler rapidement et amiablement la succession de leur grand-mère, par actes d’huissier de justice en date des 5 et 24 septembre 2018, Madame [F] [A] et Madame [W] [A] ont fait assigner Madame [T] [A] épouse [R], Madame [C] [A], Monsieur [M] [A] et la SCI [39] devant le tribunal de grande instance de Versailles en ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [G] [Y] veuve [A].
Par conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 13 septembre 2019, Madame [C] [A], Madame [T] [A] épouse [R], Monsieur [M] [A] et la SCI [39] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’expertise des biens immobiliers bâtis et non-bâtis visés dans le testament de Madame [G] [A].
Par ordonnance en date du 7 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et désigné Monsieur [Z] [J] avec pour mission de donner son avis sur la valeur des biens immobiliers bâtis et non-bâtis visés dans le testament de Madame [A].
Par ordonnance en date du 1er mars 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [X] [O] en remplacement de Monsieur [Z] [J].
Monsieur [X] [L] a déposé son rapport le 15 octobre 2021.
Pour le lot A, il a retenu une valeur de 300.213 euros. Pour le lot B, du fait que la parcelle n’était pas accessible, il a estimé que sa valeur était nulle. S’agissant des bois, chacun des deux lots a été évalué à 3.850 euros.
Le 30 mai 2022, Mesdames [C] et [T] [A] et la SCI [39] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux termes duquel elles lui ont demandé de :
« Déclarer irrecevable l’action des requérantes à l’encontre des défenderesses, [C] [A], [T] [R] et la SCI [39], lesquelles n’ont aucun lien de droit avec les demanderesses et ne sont pas parties aux opérations partage objet de l’instance entreprise,
De dire et juger qu’il n’existe aucun lien de connexité entre les demandes des requérantes tendant à voir caractériser recel et demande de rapport ou de restitution à la succession et le contrat de société ayant lié la défunte avec la SCI [39] ou le bénéfice au profit de [C] [A] et [T] [R] de contrats d’assurance-vie de la défunte,
De condamner les requérantes à payer aux demanderesses à l’incident la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident ».
Par ordonnance en date du 6 janvier 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Mesdames [C] et [T] [A] et la SCI [39] au profit du tribunal judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Madame [F] [A] et Madame [W] [A] demandent au tribunal de :
« Vu notamment les articles 815, 778, 840, 843, 858, 860, 860-1, 920, 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Vu notamment les articles 146, 515 et 1360 du code de procédure civile,
Vu notamment l’article 132-13 du code des assurances,
Vu notamment l’article L.313-3 du code monétaire et financier,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2019,
Vu le rapport d’expertise déposé le 15 octobre 2021,
JUGER madame [F] [A] et madame [W] [A] recevables et bien fondées en leurs demandes ;
DÉBOUTER monsieur [M] [A], madame [C] [A], madame [T] [A] et la SCI [39] de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
➢ Sur les mises en cause de mesdames [C] et [T] [A] et de la SCI [39]
JUGER bien fondée la mise en cause de madame [C] [A], de madame [T] [A] et de la SCI [39] ;
➢ Sur les opérations de compte-liquidation-partage de la succession
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation-partage de la succession de feue
[G] [Y], veuve [A], décédée le [Date décès 33] 2016 à la maison de retraite sise [Adresse 18] à [Localité 35] (YVELINES) ;
ORDONNER le dessaisissement de maître [H] [U], notaire à [Localité 29] (Yvelines) de la succession de feue [G] [Y], veuve [A] ;
DÉSIGNER madame, monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de [Localité 42] ou tout membre de sa Compagnie qu’il voudra bien désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation-partage de la succession de feue [G] [Y], veuve [A] ;
ORDONNER que madame, monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de [Localité 42] pourra se faire remettre tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers ne puissent invoquer le secret professionnel, tout document bancaire ou relevé de compte et plus généralement toute information en rapport avec les successions et assurances-vie dont s’agit et de nature notamment à fixer la composition des masses de calcul des quotités disponibles et des masses partageables, en vérifiant notamment les comptes omis par son prédécesseur ;
JUGER que madame, monsieur le Président de la chambre départementale des notaires de [Localité 42] pourra se faire assister de tous professionnels de son choix pour déterminer la valeur des sommes à rapporter ;
JUGER que les émoluments de ces professionnels seront à prélever sur la part des héritiers tenus au rapport des libéralités ainsi estimées ;
COMMETTRE un juge du Siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ; étant précisé qu’il sera prévu qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête ;
ATTRIBUER à mesdames [F] et [W] [A] la totalité du bien immobilier sis à [Localité 31] (Yvelines), [Adresse 14], comportant la cession des parts déjà détenues par monsieur [M] [A] ;
➢ Sur la réintégration des primes du contrat d’assurance-vie à l’actif de la succession
JUGER que le montant des primes des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte est manifestement excessif eu égard au montant des sommes composant l’actif net de la succession de feue [G] [Y], veuve [A] :
— le contrat LIONVIE CAPITAL PROGRAMME,
— le contrat LIONVIE PEP 2,
— le contrat LIONVIE CAPITAL 6,
— le contrat LIONVIE CROISSANCE DOUBLE et
— le contrat LIONVIE CAPITAL 2
En conséquence,
ORDONNER que le montant des primes des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte soit la somme de 309.579,44 € soit réintégré à la succession de feue [G] [Y], veuve [A], par mesdames [T] [A]-[R] et [C] [A], à savoir 154.789,72 € chacune, avec intérêt légal et anatocisme à compter de la présente demande, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
➢ Sur le rapport à la succession, la réduction et le recel
ORDONNER le rapport à la succession et la réduction le cas échéant de toutes les libéralités reçues par monsieur [M] [A] et mesdames [C] et [T] [A] qui pourraient être découvertes lors des opérations de compte, liquidation, partage et précisément;
CONDAMNER monsieur [M] [A] à rapporter à la succession la somme de 109.263,72 € dont la somme de 65.000 € que monsieur [M] [A] s’est engagé à rapporter, sauf à parfaire ;
JUGER que monsieur [M] [A] a recelé la somme de 44.263,72 €, sauf à parfaire ;
ORDONNER que la peine du recel soit appliquée à monsieur [M] [A] sur la somme de 44.263,72 €, sauf à parfaire ;
JUGER que la peine du recel sera appliquée à monsieur [M] [A] sur tout ce qu’elle aura omis de rapporter ;
En conséquence,
JUGER que monsieur [M] [A] sera déchu des droits recelés dans la succession de feue [G] [Y], veuve [A] avec toutes les conséquences de droit y attachés ;
➢ Sur les remboursements à la succession
JUGER que l’entreprise de monsieur [M] [A] a bénéficié d’un enrichissement injustifié de 18.652,47 € et que la succession de feue [G] [Y] s’est appauvrie de la même somme, à défaut de fournir les justificatifs des travaux réalisés ;
CONDAMNER, à défaut de fourniture par l’intéressé du justificatif des travaux réalisés, monsieur [M] [A] à rembourser à la succession de feue [G] [Y], veuve [A], la somme de 18.652,47 € avec intérêt légal et anatocisme à compter de la présente demande, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, les intérêts étant majorés de 5 points dans les conditions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
JUGER que la SCI [39] a bénéficié d’un enrichissement injustifié de 430.000 € et que la succession de feue [G] [Y], veuve [A], s’est appauvrie de la même somme;
CONDAMNER solidairement la SCI [39] et monsieur [M] [A] à rembourser à la succession de feue [G] [Y], veuve [A], la somme de 430.000 € avec intérêt légal et anatocisme à compter du 24 septembre 2018, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, les intérêts étant majorés de 5 points dans les conditions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
➢ Sur la demande reconventionnelle de monsieur [M] [A] et l’évaluation des lots A et B et des parcelles visés dans le testament du 6 juin 2015
FIXER la valeur vénale du lot A à 300.213 euros,
FIXER la valeur vénale du lot B à 0 euro,
FIXER la valeur vénale des parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] à 3.850 euros,
FIXER la valeur vénale des parcelles Z L[Cadastre 21], Z B[Cadastre 25], 94,95,96 et AB [Cadastre 28] à 3.850 euros,
➢ Sur l’article 700 et les dépens
CONDAMNER solidairement monsieur [M] [A], mesdames [C] [A] et [T] [A]-[R], la SCI [39] à payer, chacun, à mesdames [F] et [W] [A], la somme de 5.000 €, à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sans obligation de garantie ni de caution et nonobstant toutes voies de recours ;
CONDAMNER solidairement monsieur [M] [A] et mesdames [C] et [T] [A] aux entiers dépens. »
Elles soutiennent que leur action, également dirigée contre leurs cousines bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de leur grand-mère et contre la SCI [39] qui a reçu des versements conséquents non justifiés, est recevable compte tenu des potentiels effets du jugement sur les actifs de la succession de Madame [G] [Y] veuve [A] et de la nécessité d’avoir ces parties dans la cause pour qu’elles puissent faire valoir leurs moyens de défense.
Elles décrivent la consistance du patrimoine à partager, ainsi que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable et leurs intentions quant à la répartition des biens de la succession de Madame [G] [Y] veuve [A].
Elles sollicitent la réintégration à l’actif de succession des sommes des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte qui ont été versées à Mesdames [C] et [T] [A], au motif que le montant des primes de ces contrats est manifestement excessif eu égard au montant des sommes composant l’actif net de la succession.
Elles estiment que Monsieur [M] [A] a bénéficié de libéralités de la part de la défunte et elles en sollicitent le rapport et la réduction. Elles soutiennent par ailleurs que ces libéralités, d’un montant de 109.263,72 euros à parfaire, doivent être qualifiées de recel successoral avec les conséquences de droit.
Elles demandent également que Monsieur [M] [A], qui aurait reçu, par l’intermédiaire de son entreprise, des chèques pour un montant total de 29.265,91 euros, soit condamné à rembourser cette somme à la succession.
De la même manière, elles estiment que les virements, du compte de Madame [G] [A] vers la SCI [39], sont des donations indirectes au profit de Monsieur [M] [A], qui est le gérant de cette société et elles demandent que la SCI [39] soit condamnée à rembourser à la succession la somme totale de 430.000 euros qu’elle a perçue indûment.
Enfin, elles demandent que la valeur des biens immobiliers bâtis et non-bâtis, visés dans le testament de la défunte, soit fixée conformément au rapport de l’expert [O]. Elles relèvent que le bien n’est pas partageable du fait qu’il n’existe qu’un seul accès à la route et elles demandent l’attribution du bien dans son entier, indiquant que Monsieur [M] [A], dans ses écritures, ne s’y oppose pas.
Elles répondent, en fin de conclusions, successivement aux arguments adverses.
Aux termes de leurs conclusions n°3, signifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Madame [C] [A], Madame [T] [A], Monsieur [M] [A] et la SCI [39] demandent au tribunal :
« De mettre hors de cause Mesdames [C] et [T] [A] et la SCI [39], et ce par application des articles 1358 et suivants du Code de Procédure Civile en qualité d’héritiers pouvant être parties à une action aux fins de partage, la citation de ces dernières dans des opérations de partage en intervention forcée ne se justifiant par aucun lien suffisant,
D’ordonner le partage judiciaire et désigner pour se faire Maître [U], conformément aux dernières volontés de la défunte, ledit notaire recevant par priorité pour mission :
— de faire respecter les volontés de la défunte,
— d’effectuer le partage suivant les directives de cette dernière, en se prêtant le concours de tout sapiteur de son choix aux fins de déterminer la valeur des actifs subsistants à partager,
— de préciser si ceux-ci peuvent être partagés en nature ou à défaut s’ils doivent être vendus,
— dans le cas d’un partage en nature, de préciser si la division entraîne la constitution d’un droit de passage et fournir tous éléments permettant de chiffrer la décote sur le bien grevé de la servitude,
De dire que Maître [U] devra procéder aux interrogations Ficoba et Ficovie afin de recenser l’ensemble des informations concernant les actifs en banque ou en assurance,
De dire qu’à ce titre, il devra requérir de la banque [40] les fonds encore détenus par cette dernière sur un compte joint au nom de la défunte,
De dire encore que dans l’accomplissement de ses fonctions, le notaire devra procéder au rapport à la masse de l’intégralité des donations consenties aux héritiers du vivant de la défunte, y compris pour celles qui n’ont pas été rapportées lors du décès de son époux pour la moitié commune en biens correspondant aux droits de la défunte, et ce à raison des biens suivants :
— les deux domiciles de [B] et [M] [A],
— la libéralité indirecte que constitue la cession à vil prix au bénéfice de [B] [A] de l’entreprise commune au travers de la SARL [A] [30],
De dire en outre que Monsieur [M] [A], demandeur à l’exécution du testament de sa mère et au strict respect dudit testament, en constituant deux lots d’égale valeur et en confiant ces opérations au notaire choisi par la défunte, a droit, conformément audit testament, à la quotité disponible sur la succession de Madame [G] [A],
De dire qu’à l’issue de ses opérations, le notaire devra :
— dresser procès-verbal de partage,
— consigner les observations des héritiers,
— et en cas de difficulté, dresser procès-verbal de difficulté afin que le Tribunal puisse trancher sur les points litigieux,
Subsidiairement,
De désigner avec la même mission le Président de la Chambre avec faculté de déléguer,
En tout état de cause,
De débouter Mesdames [F] et [W] [A] de leur demande tendant à voir englober dans la mission du notaire de faire appel à un sapiteur aux fins de déterminer la valeur des sommes à rapporter ou de contrôler « les omissions de son prédécesseur »,
De rejeter l’ensemble des demandes de Mesdames [F] et [W] [A] concernant les primes d’assurance, aussi irrecevables que mal fondées, les primes n’ayant aucun caractère excessif et n’étant soumises ni à rapport, ni à réduction, ni à réintégration conformément aux dispositions des articles L.132-13 du Code des Assurances et 857 du Code Civil,
De débouter également les requérantes de leur demande au titre d’un rapport ou de recel à l’encontre de leur oncle tant au regard des sommes dont il se serait approprié le bénéfice à titre personnel, qu’au regard de sommes qui lui ont été versées en sa qualité d’entrepreneur à raison des travaux exécutés par son entreprise, les versements, à savoir :
— 109.263,42 euros d’une part, même réduit de 65.000 €, soit 44.263,42 €
— et 29.265,91 euros d’autre part, désormais 18.652,47 euros
les sommes incriminées ne correspondant en aucun cas à des libéralités, ainsi qu’il en est justifié,
De déclarer irrecevables et mal fondées les demandes des requérantes à l’encontre de la SCI [39] en l’absence de justification d’une quelconque créance,
De débouter en conséquence les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes, sauf en ce qu’il est demandé le partage judiciaire,
De débouter en particulier les demandes des demandeurs d’attribution indéterminée et a fortiori de celle de se voir attribuer la totalité de l’actif immobilier subsistant dans la succession, sur l’allégation infondée qu’il ne peut être partagé,
De fixer l’estimation des lots de manière prématurée,
De condamner les requérantes à payer solidairement à Monsieur [M] [A], à Mesdames [C] et [T] [A] et à la SCI [39] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à charge pour les 4 bénéficiaires de s’en répartir le bénéfice,
De condamner les demanderesses aux entiers dépens,
De débouter les demanderesses de l’intégralité de leurs demandes. »
Ils sollicitent la mise hors de cause de Mesdames [C] et [T] [A] au motif qu’elles ne sont pas héritières de Madame [G] [A] et que rien ne justifie leur présence aux opérations de partage, partage qui devra être ordonné judiciairement au regard du contexte et de l’animosité entre les parties.
Ils soulignent que l’action en réintégration éventuelle des primes d’assurance de la défunte dans l’actif de succession doit être jugée indépendamment du partage.
De même, ils soutiennent que les demandes en intervention contre la SCI [39] sont irrecevables à défaut de lien suffisant avec le partage, l’action des héritiers aux fins de voir reconnaître une créance à l’encontre de tiers non héritiers étant indépendante de l’action en partage.
Ils demandent la désignation de Maître [U], conformément aux dispositions du testament de Madame [G] [A]. Ils relèvent les difficultés qu’il y aura à respecter les volontés de la défunte, au regard du décès de Monsieur [B] [A] mais également des droits de chacun sur le bien litigieux résultant du décès de Monsieur [I] [A] dont Madame [G] [A] n’a pas tenu compte. A cet égard, et pour permettre un partage en nature de la propriété, Monsieur [M] [A] indique être prêt à renoncer à ses droits sur les parcelles héritées de son père pour les besoins du partage. Ils produisent le rapport d’un géomètre expert qui propose un partage en nature avec constitution d’une servitude sur le lot A, avec soulte. Ils estiment prématurée la fixation de l’estimation des parcelles, les parties étant en désaccord sur les lots à constituer et les estimations devant être faites au jour le plus proche du partage.
Ils soutiennent qu’au regard de l’ensemble des revendications des demanderesses, non conformées aux dernières volontés de leur grand-mère, la sanction prévue par la testatrice doit être mise en œuvre et que Monsieur [M] [A] doit bénéficier de la quotité disponible de la succession de sa mère.
Ils soutiennent que les demandes de Mesdames [F] et [W] [A] concernant les contrats d’assurance-vie sont irrecevables, les bénéficiaires n’étant pas héritières de leur grand-mère et n’étant donc tenues ni à rapport ni à réintégration. Ils soulignent que les demanderesses ne remettent pas en cause la validité des contrats ni de la modification des bénéficiaires. Ils ajoutent que ces demandes sont mal-fondées, soulignant que les primes n’ont aucun caractère excessif et que la conséquence éventuelle des versements excessifs est l’indemnité de réduction par application de l’article 847 du code civil qui n’est pas visé par les demanderesses. Ils détaillent l’actif de communauté tel qu’il existait au décès de Monsieur [I] [A], de l’ordre d'1,8 millions d’euros pour justifier du caractère non excessif des primes versées en 1991, 1993 et 1995.
Ils rappellent que les contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [I] [A] ne sont pas dans la succession et que seul [M] [A] pouvait revendiquer l’obligation de la succession de sa mère de lui reverser, en vertu de la clause de quasi-usufruit, le capital de 306.000 euros, rappelant que sa mère a utilisé les contrats d’assurance-vie pour acquitter les droits, frais et honoraires de succession et transmettre à ses deux fils des actifs et les siens nets de tout droit.
S’agissant des demandes de rapport et de recel dirigées contre Monsieur [M] [A], il s’explique sur les mouvements de comptes pour la sommme de 109.263,42 euros, faisant valoir en substance que les versements de sommes d’argent ne constituent pas des libéralités et ont été effectués sur une dizaine d’années pour couvrir ses créances, qu’il y avait deux soultes résultant de la donation partage de Madame [G] [A] et du partage de la succession de Monsieur [I] [A], et qu’un compte sur lequel figure la somme de 65.000 euros a été oublié par le notaire lorsqu’il a établi l’actif de succession. Il s’explique aussi sur la demande de créance à l’encontre de la SCI [39], indiquant que Madame [G] [A], usufruitière des parts de la société, a pensé devoir faire ces versements en vertu du contrat de société, pour faire face à des travaux d’amélioration des biens détenus par la SCI. Il soutient que les factures produites pour justifier de réglements à son entreprise correspondent à des travaux réalisés dans les biens de [Localité 32].
Monsieur [M] [A] formule des demandes reconventionnelles dans le cadre de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Il fait état des libéralités indirectes dont a pu bénéficier son frère du vivant de leur père notamment lors de la transmission de l’entreprise familiale mais également des donations dont il aurait bénéficié, avec son frère, pour la réalisation de leurs domiciles respectifs, à [Localité 31] et à [Localité 35]. Il ajoute que le notaire commis devra se rapprocher d’un sapiteur pour organiser le partage des parcelles situées à [Localité 31] conformément aux instructions de la défunte.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 novembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 juin 2025 en raison de la mutation de la présidente de la chambre. Elle a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
En préambule, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes de mise hors de cause des parties qui ne sont pas héritières
L’instance initiale ayant été introduite avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, le tribunal est seul compétent, comme a pu le rappeler le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 6 janvier 2023, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mesdames [T] et [C] [A] ainsi que par la SCI [39].
Ces parties défenderesses à l’instance font valoir que la demande en partage judiciaire ne concerne que les héritiers, qu’elles ne sont pas héritières et qu’à défaut d’avoir cette qualité, elles doivent être mises hors de cause, leur mise en cause ou intervention forcée étant irrecevable.
Mesdames [F] et [W] [A] répondent que l’action exercée à l’égard de Madame [T] [A] épouse [R], de Madame [C] [A] et de la SCI [39] est parfaitement recevable dès lors que la décision que prendra le tribunal, contradictoirement, aura une incidence sur les opérations de liquidation partage.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, si la demande principale des sœurs [A] est une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur grand-mère et s’il est exact que Madame [T] [A] épouse [R], Madame [C] [A] et la SCI [39] n’ont pas la qualité d’héritier, il n’en demeure pas moins qu’elles ont été assignées en même temps que Monsieur [M] [A]. Il ne s’agit donc pas d’une assignation en intervention forcée à l’occasion de laquelle se pose une question de jonction des procédures.
Dans le cadre de la demande en partage, des demandes sont formulées, soit à l’encontre de Madame [T] [A] épouse [R] et de Madame [C] [A], liées au fait qu’elles ont toutes deux bénéficié de versements de sommes figurant sur des contrats d’assurance-vie souscrits par leur grand-mère, soit à l’encontre de la SCI [39] à laquelle des sommes importantes ont été virées pour un montant total de 430.000 euros, les demanderesses souhaitant faire reconnaître une créance de la SCI à l’égard de la succession et obtenir une condamnation au paiement.
Ces demandes existent et doivent être tranchées.
Les dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile relatives au partage judiciaire n’excluent pas qu’il soit statué sur des demandes concernant des parties qui ne sont pas héritières à l’occasion d’une même instance.
La mise hors de cause de ces parties n’est donc pas justifiée à ce stade. Le cas échéant, une demande de disjonction aurait pu être présentée au juge de la mise en état. Cela n’a pas été le cas.
Les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
En l’espèce, il existe entre Monsieur [M] [A] et Mesdames [F] et [W] [A], ses nièces, une indivision successorale consécutive au décès de leur mère et grand-mère, Madame [G] [Y] veuve [A].
Il résulte des éléments du dossier que les parties souhaitent sortir de l’indivision et qu’aucun partage amiable n’a pu aboutir en raison des désaccords existants entre elles.
Il y a lieu dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [G] [Y] veuve [A].
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, sera désigné Maître [N] [E], notaire à [Localité 36], soit un notaire qui n’a pas eu à connaître de la situation des parties afin d’éviter tout blocage, quand bien même Madame [G] [A] ait émis le souhait au terme de son testament de voir désigner son notaire, Maître [U], ce souhait n’étant pas dans l’intérêt des parties qui reste d’obtenir un partage dans les meilleures conditions.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d’un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire.
Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. C’est pourquoi le retrait du rôle sera ordonné.
Si le juge commis qui sera désigné pour surveiller les opérations de partage devait faire un rapport saisissant la chambre pour qu’il soit statué sur les désaccords, seules seront alors parties au litige les héritiers, à savoir les demanderesses Mesdames [F] et [W] [A] ainsi que Monsieur [M] [A].
Il convient, au regard de ces éléments, d’examiner les demandes des parties à l’occasion de la présente procédure.
Sur la demande de réintégration des primes des contrats d’assurance-vie à la succession
Il est demandé au tribunal de juger que le montant des primes des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte est manifestement excessif eu égard au montant des sommes composant l’actif net de la succession de feue [G] [Y], veuve [A] :
— le contrat LIONVIE CAPITAL PROGRAMME,
— le contrat LIONVIE PEP 2,
— le contrat LIONVIE CAPITAL 6,
— le contrat LIONVIE CROISSANCE DOUBLE et
— le contrat LIONVIE CAPITAL 2
Et en conséquence, d’ordonner que le montant des primes des contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte soit la somme de 309.579,44 euros soit réintégré à la succession de feue [G] [Y], veuve [A], par mesdames [T] [A]-[R] et [C] [A], à savoir 154.789,72 euros chacune, avec intérêt légal et anatocisme à compter de la présente demande, conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
L’article L. 132-12 du code des assurances dispose :“Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.”
L’article L. 132-13 du code des assurances précise :
“Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”
Conformément aux dispositions de l’article L.132-13 alinéa 2 du code des assurances, lorsque les primes ont été manifestement exagérées eu égard aux facultés du contractant, les règles relatives au rapport et à la réduction ont vocation à s’appliquer.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier si les montants des primes d’assurance versées ont été manifestement exagérés par rapport aux facultés du contractant au moment de leurs versements au regard de l’âge, de la situation patrimoniale et de la situation familiale du souscripteur.
La charge de la preuve repose sur les demanderesses.
Or, celles-ci se contentent de lister cinq contrats d’assurance-vie, de donner pour certains, la date de souscription et les montants initialement versés pour un total de l’ordre de 80.000 euros, et d’indiquer qu’il résulte des relevés de compte bancaire de Madame [G] [A] que Mesdames [C] et [T] [A] ont bénéficié d’une somme totale de 309.579,44 euros, qu’elles qualifient d’excessive au regard de l’actif net de la succession qui ne serait que de 450.000 euros.
Il n’est produit aucun élément permettant de déterminer le montant des primes versées sur les contrats et la date des versements, de manière à permettre au tribunal d’apprécier si ces primes étaient alors exagérées par rapport aux facultés du contractant au regard de son âge, de sa situation patrimoniale et de sa situation familiale.
Il s’avère en réalité que c’est le changement de bénéficiaire de ces contrats qui pose problème aux demanderesses mais celles-ci, si elles soulignent l’âge de leur grand-mère au moment de ce changement, ne demandent pas la nullité des avenants pour insanité d’esprit.
En l’état, la preuve n’est pas rapportée de ce que les primes, au moment où elles ont été versées, étaient excessives, les sommes versées à Mesdames [T] et [C] [A], d’un montant pourtant précis de 309.579,44 euros, n’étant justifiées par aucune des pièces produites aux débats.
La demande sera rejetée.
Sur la demande de rapport à la succession
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l’actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
Il est de principe que seule une libéralité qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier est rapportable à la succession.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les demanderesses soutiennent que Monsieur [M] [A] doit rapporter à la succession la somme totale de 109.263,72 €. Elles font état de différents mouvements qu’elles ont relevé sur les comptes bancaires de Madame [G] [A]. Au terme de leur dispositif, actant que Monsieur [M] [A] est d’accord pour rapporter la somme de 65.000 euros, elles chiffrent leur demande à 44.263,72 €.
S’agissant de la somme de 27.643,72 €
Deux sommes ont été virées du compte n°464400 U le 20 octobre 2009, au profit de monsieur [M] [A]. Mesdames [F] et [W] [A] soutiennent que seule celle de 28.000 euros est justifiée comme correspondant à une soulte qui lui était due.
En réalité, il résulte des actes notariés du 27 septembre 2007 que comme il le soutient, Monsieur [M] [A] avait droit à deux soultes. La première, du montant de 27.643,72 euros, en exécution de l’acte de partage du 27 septembre 2007 de la succession de Monsieur [I] [A] (page 13) et la seconde, du montant de 28.000 euros, en exécution de l’acte de donation partage du 27 septembre 2007 (page 8) consenti par Madame [G] [A] au profit des Messieurs [B] et [M] [A].
Aucun rapport n’est donc dû par Monsieur [M] [A] au titre de cette première somme qui lui a été versée, comme la seconde, à partir du compte d’indivision ouvert au moment du décès de Monsieur [I] [A].
S’agissant de la somme de 65.000 €
Monsieur [M] [A] expose que cette somme a été virée sur un compte joint qu’il détenait avec sa mère et reconnaît qu’il n’en est pas bénéficiaire. Elle n’a pas à être rapportée à la succession mais portée à l’actif de la succession par le notaire commis.
S’agissant du surplus pour un montant total de 16.620 €
Mesdames [F] et [W] [A] font état, dans un tableau qu’elles ont établi, de divers retraits d’espèces et d’un chèque de 3.200 euros. Alors que les retraits en eux-mêmes ne peuvent suffire à établir que l’argent a été donné à Monsieur [M] [A], celui-ci confirme dans ses écritures qu’il a pu être remboursé de dépenses courantes faites pour sa mère entre 2012 et son décès en [Date décès 33] 2016. Il ajoute que le chèque de 3.200 euros – qui n’apparaît pas sur les relevés bancaires produits par les demanderesses – correspond à la rénovation d’une cuisine pour la SCI [39].
Rapportées à une période de cinq années au cours desquelles Monsieur [M] [A] a pris soin de sa mère, celle-ci étant en outre associée dans la SCI dont il était gérant et bénéficiaire de l’usufruit des parts, ces sommes ne sauraient être considérées commes des libéralités rapportables à la succession, la preuve de l’appauvrissement de Madame [G] [A] n’étant au surplus pas rapportée.
La demande sera rejetée.
Sur le recel
Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l’omission commise intentionnellement par l’héritier pour rompre l’égalité du partage, par la dissimulation d’effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d’une donation rapportable.
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel est constitué d’un élément moral. Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l’encontre d’un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des manoeuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, Mesdames [F] et [W] [A] soutiennent que le refus opposé par Monsieur [M] [A] de reconnaître les libéralités qu’il a reçues constitue un recel successoral.
La demande de rapport des libéralités étant rejetée, il s’en suit que la demande de recel, qui porte sur la somme de 109.263,72 euros, est sans objet et ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes de remboursements
Sur le fondement de l’enrichissement sans cause, Mesdames [F] et [W] [A] demandent à Monsieur [M] [A] de rembourser la somme de 29.265,91 euros que son entreprise aurait perçue, par le biais de quatre chèques, et qui ne serait pas justifiée.
Il doit être précisé que cette entreprise n’existe plus depuis 2016.
Monsieur [M] [A] communique les quatre factures de sa société et l’attestation de son expert comptable. Les sommes ont donc été versées en contrepartie de diverses prestations. Le chèque de 10.613,44 euros a ainsi servi à financer le remplacement de la chaudière au fuel de l’habitation de Madame [G] [A] à [Localité 31]. Il est indiqué que les autres interventions sont relatives à des interventions sur des maisons locatives dont Madame [A] avait conservé l’usufruit, situées à [Localité 32]. A en lire les actes de partage, Monsieur [B] [A] avait la nue-propriété de ces biens immobiliers.
Aucun enrichissement sans cause de Monsieur [M] [A] n’est caractérisé à l’égard de cette somme de 29.265,91 euros.
S’agissant des virements qui ont été faits des comptes bancaires de Madame [G] [A] au bénéfice de la SCI [39] pour un montant de 430.000 euros, Mesdames [F] et [W] [A] soutiennent sans pour autant en justifier, la pièce adverse n°5 visée n’ayant aucun rapport, que Monsieur [A] avait procuration sur les comptes de sa mère. Dès lors, les dispositions du code civil relatives au mandat qu’elles invoquent pour justifier leurs demandes en paiement ne trouvent pas à s’appliquer.
Pour justifier la mise en cause de la SCI [39] et s’opposer à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre, elles ont soutenu qu’il était possible au tribunal de caractériser une donation par interposition de société et c’est exact, quand bien mêmes les références de l’arrêt qu’elles citent seraient incorrectes. Il s’agit d’un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 24 janvier 2018 dont le pourvoi est le n°17-13.017.
En l’espèce, effectivement, Monsieur [M] [A] ne justifie pas la raison pour laquelle sa mère a fait des virements de 70.000 euros à la SCI en 2011, de 110.000 euros en 2012 et s’il produit un procès-verbal d’assemblée générale du mois du 25 décembre 2015 pour justifier un virement de 250.000 euros pour réaliser des travaux de remise en état d’un ou des appartements détenus par la SCI, il n’établit pas que ces travaux ont eu lieu.
Mais surtout, il admet que Madame [G] [A] a pu faire ces versements “en exécution de ce qu’elle considérait comme devoir verser en vertu du contrat de société, et ses droits et obligations d’usufruitière, que ce soit par amalgame plus que légitime entre l’usufruit sur les parts et l’usufruit sur l’actif même de la société.”
Il a été souligné que la somme de 250.000 euros provenait en partie d’un contrat d’assurance-vie qui avait été souscrit par Monsieur [I] [A] sur le support LIONVIE MULTICAPITAL pour un capital de 306.000 euros et dont les fonds devaient revenir en usufruit à Madame [G] [A] à son décès. Il résulte de la pièce n°6 versée aux débats par les demanderesses que la somme devait être investie sur un contrat Multisélection Capital avec convention de quasi-usufruit mais qu’elle a été investie sur un contrat de [37] P02900015 qui a été clôturé en décembre 2015 pour 319.000 euros.
La somme de 250.000 euros versée par virement du 18 décembre 2015 à la SCI [39] provient donc manifestement des fonds virés le 16 décembre 2015 lors de la clôture du contrat d’assurance-vie ouvert auprès de [38].
Toutefois, Mesdames [F] et [W] [A] demandent au tribunal de dire que la somme de 430.000 euros est une créance de la SCI [39] sur la succession et de condamner solidairement la SCI et Monsieur [M] [A] à rembourser à la succession la somme de 430.000 euros.
Monsieur [M] [A] ne communique aucun procès-verbal d’assemblée générale autre que celui du mois de décembre 2015, aucun compte courant de la société pour justifier des sommes versées à la SCI par sa mère. Il ne s’explique que sur la cause du versement de la somme de 250.000 euros sans toutefois établir que les travaux envisagés ont été réalisés et alors même qu’il ne produit pas le fondement juridique obligeant sa mère, usufruitière des parts sociales de la SCI, à les financer.
Ces versements ne peuvent qu’être qualifiés de donation indirecte à son fils, désormais détenteur des parts de la société en pleine propriété.
Il y a lieu, en application de l’article 16 du code de procédure civile de redonner aux faits leur exacte qualification, étant souligné que tous les fondements juridiques ont été exposés par les parties et sont donc contradictoires.
Dans ces conditions, il sera dit que, en application de l’article 843 du code civil, Monsieur [M] [A] doit rapporter la somme de 430.000 euros à l’indivision successorale.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [M] [A]
Les demandes relatives aux opérations de partage
Monsieur [M] [A] demande que soit rapporté l’ensemble des libéralités dont ont bénéficié les héritiers à la masse successorale, y compris les libéralités indirectes sous forme d’avantages consentis à Monsieur [B] [A] concernant la transmission de l’entreprise familiale, outre les donations dont les deux frères ont bénéficié pour réaliser la construction de leurs domiciles respectifs.
Il s’agit de demandes qui devront être présentées au notaire commis, justificatifs à l’appui, dans le cadre des opérations de partage judiciaire. En l’état, il ne donne aucune précision au tribunal lui permettant de trancher ces différents points à l’occasion de la présente procédure.
Les demandes relatives à l’exécution du testament
Monsieur [M] [A] soutient que les requérantes contestent les dernières volontés de leur grand-mère et en déduit qu’elles doivent en subir la sanction par l’attribution à lui seul de la quotité disponible.
Le fait même d’avoir sollicité une expertise aux fins de déterminer la valeur des biens alors même que Madame [G] [A] avait décidé d’un partage des terrains à valeurs égales peut aussi être interprété comme une remise en cause de ses volontés. Monsieur [M] [A] indique dans ses écritures qu’il pourrait renoncer à une partie des lots qui lui sont attribués au terme du testament, cela équivaut également à ne pas respecter les dernières volontés de sa mère.
Mesdames [F] et [W] [A], quant à elles, sollicitent à l’occasion de cette demande, l’attribution de la totalité de l’actif immobilier. Elles demandent de retenir les valeurs des lots telles qu’elles résultent du rapport d’expertise, soutenant qu’aucune réévaluation ne peut avoir lieu au regard des dispositions du code civil relatives à la donation.
Or, en l’espèce, il s’agit d’appliquer des dispositions testamentaires, de sorte que l’évaluation doit être faite au plus proche du partage.
Il s’avère qu’en réalité, les parties s’accordent à dire que le testament est difficilement exécutable tel qu’il est rédigé par Madame [G] [A] malgré les précautions dont elle s’était entourée en faisant appel à son notaire de famille pour l’aider à diviser le bien immobilier indivis en parts égales.
L’expertise ordonnée dans le cadre de la mise en état a même complexifié les choses et ne saurait être entérinée puisque l’expert a estimé qu’il n’était pas saisi d’une demande de valorisation des parcelles dans l’hypothèse de la création d’une servitude de passage et qu’il s’est contenté de dire que l’une des deux parcelles ne valait rien du fait de son enclave.
En demandant l’homologation du rapport de l’expert qui est en contradiction avec les intentions de Madame [G] [A], Mesdames [F] et [W] [A] ne respectent pas davantage les termes du testament de leur grand-mère.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire application des sanctions prévues par la testatrice, les conditions n’étant pas réunies en l’état.
Il n’y a pas non plus lieu d’entériner les conclusions de l’expert immobilier.
La demande d’attribution préférentielle apparaît prématurée dès lors que la valeur des terrains n’est pas encore fixée et que les demanderesses n’établissent pas que les conditions prévues aux articles 831 et suivants seraient réunies, telles que leur faculté de payer la soulte ou le fait qu’elles résident dans le bien dont elles sont d’ailleurs deux à demander l’attribution. Elle sera donc rejetée.
Sur l’expertise du bien immobilier
Monsieur [M] [A] ne demande pas une nouvelle expertise du bien mais demande au tribunal de dire que le notaire devra solliciter le concours d’un sapiteur pour déterminer si les parcelles sont partageables en deux lots équivalents.
Il s’agit en réalité de l’application des dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, elle sera ordonnée puisque l’instance a été engagée avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 rendant l’exécution provisoire de droit.
Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part.
S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à mettre hors de cause Madame [T] [A] épouse [R], Madame [C] [A] et la SCI [39] dans le cadre de la présente procédure ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existante entre Monsieur [M] [A] et Mesdames [F] et [W] [A] consécutive au décès de leur mère et grand-mère le [Date décès 33] 2016, Madame [G] [Y] veuve [A] dont ils sont les héritiers ;
DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
Maître [N] [E], notaire à [Localité 36]
DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [G] [Y] veuve [A] et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du code civil,
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile et qu’à l’occasion de cette nouvelle procédure, seuls seront parties au litige Monsieur [M] [A], Madame [F] [A] et Madame [W] [A] ;
DEBOUTE Madame [F] [A] et Madame [W] [A] de leurs demandes de condamnation de Madame [T] [A] épouse [R] et de Madame [C] [A] à réintégrer à la succession les primes des contrats d’assurance-vie LIONVIE CAPITAL PROGRAMME, LIONVIE PEP 2, LIONVIE CAPITAL 6, LIONVIE CROISSANCE DOUBLE et LIONVIE CAPITAL 2, soit la somme de 154.789,72 euros chacune ;
DIT que Monsieur [M] [A] a bénéficié, par l’intermédiaire de la SCI [39] de donations indirectes d’un montant de 430.000 euros ;
ORDONNE à Monsieur [M] [A] de rapporter la somme de 430.000 euros à l’indivision successorale ;
DEBOUTE Madame [F] [A] et Madame [W] [A] du surplus de leurs demandes de rapport ;
DEBOUTE Madame [F] [A] et Madame [W] [A] de leur demande relative au recel successoral portant sur la somme de 44.263,72 euros ;
DEBOUTE Madame [F] [A] et Madame [W] [A] de leurs demandes de remboursement à la succession dirigées contre Monsieur [M] [A] et contre la SCI [39] ;
DIT n’y avoir lieu à fixer la valeur vénale des terrains de [Localité 31] visés dans le testament telle que retenue par l’expert judiciaire ;
DEBOUTE Madame [F] [A] et Madame [W] [A] de leur demande d’attribution préférentielle de l’ensemble du bien indivis situé à [Localité 31] ;
DIT n’y avoir lieu à appliquer la sanction prévue par la testatrice et de dire que Monsieur [M] [A] doit avoir droit à la quotité disponible sur la succession de Madame [G] [Y] épouse [A] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part dans l’indivision ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Maître [N] [E].
ORDONNE le retrait du rôle.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 OCTOBRE 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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