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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/10178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame, [O]
Maître MENDES-GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10178 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIHN
N° MINUTE :
9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE,
VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P173
DÉFENDERESSE
Madame, [S], [O],
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10178 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIHN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 novembre 2020, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme, [S], [O] un prêt personnel n°38197924715 d’un montant de 45 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 627,60 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,60 % et un taux annuel effectif global de 4,72 %.
Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024, mis en demeure Mme, [S], [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT s’est prévalue de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme, [S], [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Déclarer la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT recevable et bien fondée en ses prétentions ;Par conséquent,
Dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 29 novembre 2024 ;À défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;Condamner Mme, [S], [O] à payer à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT la somme en principal de 17 228,71 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 29 novembre 2024, date de la mise en demeure ;Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;N’accorder aucun délai de paiement ;Condamner Mme, [S], [O] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse 19 septembre 2024, à prononcer la déchéance du terme le 29 novembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026.
La S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Le demandeur a précisé que les fonds ont été débloqués le 25 novembre 2020 et que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 20 avril 2024, de sorte que ni la nullité ni la forclusion ne sont encourues. Il s’en est rapporté à l’appréciation du tribunal sur le surplus des moyens relevés d’office.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à étude de commissaire de justice, Mme, [S], [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 novembre 2020, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt produit que le premier incident de paiement non régularisé est survenu pour l’échéance du mois d’avril 2024, de sorte que l’action introduite le 24 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Le délai de 7 jours prévu par le texte précité n’étant pas un délai de procédure, il commence à courir le jour du contrat.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 25 novembre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 13 novembre 2020, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée stipulant qu'« En cas de défaillance […] dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra […] demander une indemnité égale à 8 % du capital dû. […] » (clause 5.6).
Cette clause, qui ne prévoit aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, la mise en demeure adressée par le prêteur à l’emprunteur le 19 septembre 2024 prévoyant un délai de quinze jours pour régulariser le paiement des échéances échues impayées, n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur le constat de la déchéance du terme du crédit litigieux.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résiliation judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de prêt produit que Mme, [S], [O] a cessé de rembourser les échéances du prêt au mois d’avril 2024 pendant quelques mois. Il ressort cependant du décompte actualisé de la créance produit par la demanderesse que l’emprunteur a effectué un paiement de 4 000 euros auprès du commissaire de justice le 26 novembre 2024, représentant 6 mensualités, puis un paiement de 150 euros le 26 février 2025, un paiement de 500 euros le 28 mars 2025, un paiement de 1500 euros le 28 mars 2025 et qu’elle règle depuis cette date la somme mensuelle de 500 euros, soit un montant total payé auprès du commissaire de justice de 10 650 euros.
Dans ces conditions, il apparaît que le manquement ponctuel de Mme, [S], [O] dans son obligation de remboursement n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat.
En conséquence, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du contrat dont l’exécution se poursuit.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT ;
DECLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 13 novembre 2020 par Mme, [S], [O] ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande de constat de la déchéance du terme du crédit susvisé ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du crédit susvisé ;
DEBOUTE la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. FRANFINANCE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 26 mars 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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