Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mai 2026, n° 26/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me [Localité 1] + 1 CCC à Me MAGAUD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Commune à l’ordonnance de référé construction n°2023/315 (RG n°23/00302) en date du 4 juillet 2023
S.D.C. SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00308
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUVR
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 23 Mars 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
C/o son syndic, FONCIA AD IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ordonnance en date du 4 juillet 2023, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à Madame [R] [V], dans le litige opposant le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la copropriété dénommée « [Adresse 1] » à la S.A.R.L. Les [Adresse 4], constructeur non réalisateur, afférent aux désordres, malfaçons et non conformités allégués par le syndicat.
Par ordonnance du 15 avril 2024 du juge chargé du contrôle des expertises, les opérations d’expertises ont été étendues à l’examen de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, elles ont été déclarées communes et opposables à diverses parties intervenues à l’acte de construire, et leurs assureurs.
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant assignation avec dénonce de procédure délivré par exploit du 17 février 2026, le SDC [Adresse 5] de l'[Adresse 6], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Foncia AD Immobilier, a fait assigner en référé la S.A. Axa France IARD par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, 1103 du code civil, L.242-1 du code des assurances, d’ordonnance commune et de voir réserver les dépens.
Elle expose être bien fondée à appeler dans la cause la requise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction objet du litige, afin que les opérations d’expertise judiciaire en cours se poursuivent à son contradictoire.
La S.A. Axa France IARD a formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que dans le cadre de l’opération de construction entrepris par la S.A.R.L. Les Jardins de la Comtesse, objet de l’expertise judiciaire en cours, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. Axa France IARD.
Par courrier en date du 9 décembre 2025, le syndic a saisi cette dernière des défauts de conception qu’il soutient résulter de la stagnation de l’eau le long des bâtiments B et C (devis SMTP), d’une reprise de maçonnerie devant les entrées des bâtiments B et C restée en souffrance (devis [H]), et enfin d’une fuite sur une canalisation d’eaux usées ayant entraîné des dommages dans deux appartements ainsi qu’au sous-sol (devis Azur Copro).
Dès lors, sa garantie étant susceptible d’être engagée, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, le [Adresse 7] justifie d’un intérêt légitime à ce que lui soit déclarée commune et opposable l’ordonnance n°2023/315 (RG n°23/00302) en date du 4 juillet 2023, ayant désigné Madame [R] [V] en qualité d’expert, et l’ordonnance n°2024/373 (RG n°23/02053), et de voir dire que les opérations d’expertise se dérouleront à son contradictoire.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la demande d’ordonnance commune le SDC [Adresse 5] de l’Oliveraie devra consigner une somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le SDC [Adresse 1], au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des dispositions des articles 145, 331 et 835 du code de procédure civile, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances.
Donnons acte à la S.A. Axa France IARD de ses protestations et réserves d’usage.
Déclarons communes et exécutoires à l’égard de la S.A. Axa France IARD l’ordonnance n°2023/315 (RG n°23/00302) en date du 4 juillet 2023, ayant désigné Madame [R] [V] en qualité d’expert, et l’ordonnance de référé n°2024/373 (RG n°23/02053).
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure.
Disons que la mise en cause devront être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable.
Disons que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Foncia AD Immobilier, devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 1.000 (mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Foncia AD Immobilier, aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Fond ·
- Renvoi ·
- Nom commercial ·
- Préjudice de jouissance ·
- Contestation sérieuse ·
- Urgence ·
- Bailleur
- Mariage ·
- Eures ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Acte ·
- Partie ·
- Partage
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Conciliateur de justice ·
- Devis ·
- Avant dire droit ·
- Débats ·
- Procédure civile ·
- Résolution judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Ordonnance de référé ·
- Assignation ·
- Accord
- Prolongation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Copie ·
- Mentions
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Capital social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Interpellation ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Procès-verbal ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Fusions ·
- Hors de cause ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Siège social
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contrat de location ·
- Loyers, charges ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Camping ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Périmètre ·
- Défaut de paiement
- Surendettement ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Mobilité ·
- Barème ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.