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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 17 oct. 2025, n° 24/06926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. 4D, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 12 ] c/ SOCIETE PUBLIQUE LOCALE [ Localité 37 ] & METROPOLE AMENAGEM ENT, Société LA PROVENCIALE, Société MELCHIORRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/06926
N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2M
N° MINUTE :
Assignation du :
22 avril 2024
IRRECEVABILITE PARTIELLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 octobre 2025
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], sis [Adresse 14], représenté par son syndic le CABINET DE WARREN & ASSOCIES
[Adresse 25]
[Localité 23]
Madame [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 33]
Madame [O] [T]
[Adresse 27]
[Localité 17]
Monsieur [P] [N]
[Adresse 36]
[Localité 31]
Monsieur [W] [K]
[Adresse 19]
[Localité 20]
Monsieur [U] [C]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Madame [M] [R]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Madame [L] [X]
[Adresse 29]
[Localité 22]
tous les huit représentés par Maître Sophie BILSKI de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0093
DEFENDERESSES
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE [Localité 37] & METROPOLE AMENAGEM ENT
[Adresse 5]
[Localité 24]
défaillante, non représentée
Société MELCHIORRE
[Adresse 1]
[Localité 32]
défaillante, non représentée
Société LA PROVENCIALE
[Adresse 2]
[Localité 26]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. 4D
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0231 et Maître Velen SOOBEN, de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société SICRA ILE DE FRANCE
[Adresse 28]
[Localité 30]
représentée par Maîre Marie-Alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1261
INTERVENANTE VOLONTAIRE
VILLE DE [Localité 37], représentée par Madame la Maire
[Adresse 18]
[Localité 21]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES, de la SELALRL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K131
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 octobre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [Localité 37] BATIGNOLLES AMENAGEMENTS, société d’économie mixte de la ville de [Localité 37], est intervenue en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de l’aménagement des [Adresse 38] et [Localité 35] en vue de la réhabilitation de ce quartier du [Localité 16].
Dans le cadre de ces travaux, il a été décidé la démolition de trois immeubles sis [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9].
Par assignation en date du 28 juin 2013, la société [Localité 37] BATIGNOLLES AMENAGEMENTS a sollicité la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif.
Par ordonnance en date du 11 juillet 2013, Monsieur [H] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Monsieur [Y] a déposé son rapport d’expertise en date du 15 juin 2022.
Divers désordres seraient apparus durant les travaux de démolition et auraient affectés l’immeuble du [Adresse 11].
Par acte d’huissier délivré le 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL CABINET DE WARREN & ASSOCIES, ainsi que plusieurs copropriétaires à savoir Madame [S] [V], Madame [O] [T], Monsieur [P] [N], Monsieur [W] [K], Monsieur [U] [Z], Madame [M] [R], Madame [L] [X] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris :
— la SAS SICRA
— la SAS MELCHIORRE
— la SAS LA PROVENCIALE
— la société publique locale [Localité 37] & Métropole Aménagement
— la SARL 4D.
Par conclusions du 5 novembre 2024, la Ville de [Localité 37], venant aux droits de la société Publique Locale [Localité 37] & Métropole est intervenue volontairement à l’instance.
Incident devant le juge de la mise en état
Suivant des conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 mars 2025, Madame la Maire de la VILLE DE [Localité 37], venant aux droits de la société publique locale [Localité 37] & Métropole, sollicite du juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes formées à l’égard de la société publique locale [Localité 37] BATIGNOLLES AMENAGEMENT, aux droits de laquelle vient la Ville de [Localité 37] ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12], madame [T] et monsieur [N] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la Ville de [Localité 37] la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.
Suivant des conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 mai 2025, la société SICRA IDF sollicite du juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevables comme prescrites les demandes formées par le SDC DU 171 [Localité 34] à l’encontre de la société SICRA ILE DE FRANCE ;
— CONDAMNER le SDC DU 171 [Localité 34] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société SICRA ILE DE FRANCE la somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles.
Suivant des conclusions d’incident signifiées par RPVA le 4 juin 2025, la SARL AD sollicite du juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevables les demandes formées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 171 [Localité 34] contre la société 4D eu égard à la prescription de l’action ;
— DECLARER irrecevables les demandes formées par Monsieur [P] [N] contre la société 4D eu égard à la prescription de l’action ;
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 12] et Monsieur [P] [N] à payer, in solidum, à la société 4D la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant des conclusions d’incident signifiées par RPVA le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL CABINET DE WARREN & ASSOCIES, ainsi que Madame [S] [V], Madame [O] [T], Monsieur [P] [N], Monsieur [W] [K], Monsieur [U] [Z], Madame [M] [R], Madame [L] [X] sollicitent du juge de la mise en état de :
A titre principal :
— DEBOUTER la Ville de [Localité 37] de sa demande d’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15], de Madame [T] et de Monsieur [N] ;
— DEBOUTER la société 4D de sa demande d’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] et de Monsieur [N] ;
— DEBOUTER la société SICRA de sa demande d’irrecevabilité des demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] ;
— CONDAMNER la Ville de [Localité 37] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15], à Madame [T] et à Monsieur [N] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER la société 4D à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] et à Monsieur [N] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la société SICRA à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 15] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER la Ville de [Localité 37] et les sociétés 4D et SICRA de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— JUGER ce que de droit quant aux dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 septembre 2025 et mis en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS
La Ville de [Localité 37], venant aux droits de la société publique locale [Localité 37] & Métropole, ainsi que la société SICRA IDF et la société AD soulèvent la prescription des demandes formées à leur encontre.
Les demandeurs à l’incident font valoir que l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage et que dès lors les demandes formées au titre des différents désordres et sinistres survenus en 2016 et des fissures constatées en 2017 sont prescrites dans la mesure où ils ont été assignés devant le tribunal judiciaire en 2024.
En réponse, les défendeurs à l’incident soutiennent que la prescription n’a commencé qu’à courir qu’à la date du dépôt du rapport d’expertise aux motifs que pour permettre à un avoisinant subissant des désordres sur sa propriété d’agir à l’encontre du responsable, il ne suffit pas pour lui d’avoir connaissance du désordre dès lors que l’identification de la cause ou de l’ampleur du vice suppose une expertise.
Aux termes de l’article 789 du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 55-II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et par dérogation au I du même article, les dispositions susvisées notamment du 6°de l’article 789 du Code de Procédure Civile, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Les parties ne contestent pas l’application du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil mais s’opposent sur le point de départ de ce délai.
Contrairement à ce que soutient le syndicat et les copropriétaires, il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai de prescription est non pas le jour où le titulaire d’un droit a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l’étendue de ses droits, mais le jour où il a connu où aurait dû connaître le fait, en l’espèce dommageable, ayant généré à son profit des droits, en l’espèce un droit à réparation ou indemnisation.
Le syndicat des copropriétaires est par conséquent mal fondé à soutenir que le jour du dépôt du rapport d’expertise constitue le point de départ du délai de prescription.
Il est constant que par ordonnance de référé rendue le 11 juillet 2013, à la demande de la société [Localité 37] BATIGNOLLES AMENAGEMENTS, une expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble était partie à la procédure de sorte qu’il ne peut pas être contesté que le syndicat des copropriétaires a reçu les notes aux parties adressées par l’expert.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des moyens contenus dans l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires mais également de son dire récapitulatif n°26 du 4 septembre 2018 que l’ensemble des désordres dont il est sollicité réparation ont été dénoncés entre le 9 août 2017 et le 11 juin 2018.
Ainsi, en l’espèce, les défendeurs à l’incident ont bien eu connaissance du dommage avant le dépôt du rapport d’expertise puisqu’il ressort de l’examen des dires d’expert la connaissance par eux du lien direct entre leur désordre et les travaux de la nouvelle construction ainsi que la mise en cause de la responsabilité des constructeurs intervenants à l’opération.
Ainsi, les dommages qui auraient été subis notamment par Madame [T], Monsieur [N] et le syndicat des copropriétaires se sont révélés plus de cinq ans avant l’acte introductif d’instance délivré en 2024.
Par conséquent, l’intégralité des demandes formées à l’encontre des sociétés 4D, [Localité 37] BATIGNOLLES AMENAGEMENT aux droits de laquelle vient la VILLE DE [Localité 37] et SICRA IDF seront jugées irrecevables car prescrites.
Dès lors, le litige se poursuit entre les demandeurs et les sociétés MELCHIORRE et LA PROVENCIALE.
Toutefois, en application des articles 16 et 472 du code de procédure civile, les demandeurs sont invités à présenter leurs observations quant à la recevabilité de leurs demandes formées à l’encontre des parties défaillantes, notamment en application des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil.
Les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS irrecevables comme prescrites les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] représenté par son syndic la SARL CABINET DE WARREN & ASSOCIES, Madame [O] [T] et Monsieur [P] [N] à l’égard de la société publique locale [Localité 37] BATIGNOLLES AMENAGEMENT, aux droits de laquelle vient la Ville de [Localité 37], de la société SICRA ILE DE FRANCE et de la société SARL 4D ;
DISONS que l’instance est éteinte à l’égard de la société publique locale [Localité 37] BATIGNOLLES AMENAGEMENT, aux droits de laquelle vient la Ville de [Localité 37], de la société SICRA ILE DE FRANCE et de la société SARL 4D ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’encontre des sociétés MELCHIORRE et LA PROVENCALE;
INVITONS les demandeurs présenter leurs observations quant à la recevabilité de leurs demandes formées à l’encontre des sociétés MELCHIORRE et LA PROVENCALE en application des articles 16, 472 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 à 9h30 pour actualisation des conclusions du demandeur ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVONS les dépens en fin d’instance.
Faite et rendue à Paris le 17 octobre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
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