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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 juin 2025, n° 25/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00528 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLD6
du 13 Juin 2025
M. I 25/00627
N° de minute 25/918
affaire : [M] [I] épouse [S]
c/ S.A.S. DRIVEKOSTER, S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GRANY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TREIZE JUIN À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [M] [I] épouse [S]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. DRIVEKOSTER
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Dominique GARELLI, avocat au barreau de NICE
S.E.L.A.R.L. FUNEL ET ASSOCIES, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GRANY, dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 06 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [I] épouse [S] a acquis le 8 novembre 2022 un véhicule de marque SMART immatricule FV 885 WM mis en circulation le 27 janvier 2012 auprès de la société DRIVEKOSTER moyennant la somme de 7700 euros TTC, la somme de 3000 euros correspondant à la reprise de son véhicule venant en déduction.
Par acte du commissaire de justice du 25 juillet 2024, Mme [M] [I] épouse [S] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, laSAS DRIVEKOSTER et la SELARL FUNEL et ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire de la société GRANY, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et de condamner la société DRIVEKOSTER à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Suivant une ordonnance du 18 mars 2025, la radiation de l’affaire a été ordonnée.
Suite à la demande de réenrolement, l’affaire a été rappelée à l’audience du 6 mai 2025, lors de laquelle Mme [M] [I] épouse [S] représentée par son conseil, demande dans ses conclusions reprises à l’audience:
— d’ordonner la restitution du véhicule de marque Smart modèle fortwo immatriculé FV 885 WM par la société GRANY à son profit sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
— ordonner une expertise du véhicule qu’elle a acquis
— rejeter les demandes des défendeurs
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SASU DRIVEKOSTER représentée par son conseil demande dans ses conclusions reprises à l’audience:
— le rejet de la demande d’expertise
— d’ordonner la restitution à Mme [S] de son véhicule SMART retenu indûment par la SARL GRANY
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
La SELARL FUNEL et ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire de la société GRANY représentée par son conseil,demande aux termes de ses écritures,:
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— le rejet de la demande de remise du véhicule sous astreinte
— de juger que son droit de rétention est légitime
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 16 575 euros concernant les frais de gardiennage du 13 juillet 2023 au jour de l’audience outre 250 euros Ht concernant les frais d’expertise et de démontage du monteur
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1500 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que Mme [M] [I] épouse [S] a acquis le 8 novembre 2022 un véhicule de marque SMART immatricule FV 885 WM auprès de la société DRIVEKOSTER moyennant la somme de 7700 euros TTC.
Elle fait valoir que le 26 avril 2023, elle a entendu alors qu’elle circulait avec son véhicule, un bruit métallique et que le moteur s’est soudainement arrêté.
Elle justifie que le véhicule a été remorqué par la société BY MAY COTE D’AZUR et qu’un devis visant le remplacement du moteur de 6247.75 euros lui a été remis.
Elle fait valoir que le véhicule a été récupéré par la société DRIVEKOSTER qui a proposé de changer le moteur suivant un devis de 3254 euros et justifie l’avoir accepté en versant la somme de 1500 euros en espèces.
Suivant des factures des 19 et 31 mai 2023, le moteur ainsi que l’embrayage ont été changés.
Mme [S] justifie cependant que le 13 juillet 2023, le véhicule est à nouveau tombé en panne et qu’il a été déposé au sein du garage de la société GRANY.
Il est établi qu’une expertise amiable a été réalisée le 31 août 2023, qu’il a été relevé que le véhicule avait parcouru 887 km depuis le remplacement du moteur par la société DRIVEKOSTER, une fuite d’huile moteur importante et que le moteur devait être remplacé.
Mme [S] justifie avoir mis en demeure la société DRIVEKOSTER de réaliser les réparations nécessaires par courrier du 10 octobre 2023 puis l’avoir relancée, mais que cette dernière ayant fait part de son refus en raison du coût trop élevé des réparations.
Une sommation de restituer le véhicule a été adressée par Mme [S] le 4 janvier 2024 à la société GRANY en vain.
A ce jour, les réparations n’ont pas été effectuées et le véhicule se trouve toujours au sein du garage de la société GRANY.
Bien que la société DRIVEKOSTER s’oppose à la mesure d’expertise aux motifs que le véhicule avait 10 ans d’ancienneté, qu’il est tombé en panne deux mois après l’expiration de sa garantie commerciale, que les éléments présentés par Mme [S] présentent des incohérences, qu’elle a présenté son véhicule dans deux autres garages et qu’ayant changé le moteur, elle n’est pas responsable de la panne subséquente, en critiquant le rapport d’expertise amiable, force est de considérer que les moyens soulevés sont inopérants à ce stade pour faire obstacle à la demande d’expertise, qui a justement pour finalité de déterminer la ou les causes des désordres affectant le véhicule qui est tombé en panne à deux reprises ,et qu’en sa qualité de vendeur professionnel, sa responsabilité est susceptible d’être recherchée.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Mme [M] [I] épouse [S], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Selon l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Mme [S] sollicite la restitution de son véhicule car elle n’a conclu aucun contrat de gardiennage avec la société GRANY, qui retient indûment son véhicule, ce à quoi s’oppose cette dernière en arguant qu’elle peut conserver le véhicule jusqu’au paiement intégral des réparations effectuées et qu’elle a démonté le moteur sans paiement outre que les frais de gardiennage ne lui ont pas été réglés en application de l’article 2286 du code civil.
Il est constant que le véhicule SMART de Mme [S] se trouve dans les locaux de la société GRANY depuis sa panne survenue le 13 juillet 2023.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que les frais de gardiennage ont été chiffrés à 25 euros HT par jour à compter du 13 juillet 2023 et les frais de démontage à 250 euros HT.
Mme [S] justifie lui avoir adressé le 10 janvier 2024 une sommation de faire visant la restitution du véhicule SMART et en cas d’opposition de lui communiquer le contrat de gardiennage signé par ses soins ainsi que la facture affèrente.
Or, force est de relever que la SARL GRANY ne justifie pas y avoir répondu ni lui avoir adressé les pièces demandées et notamment sa facture au titre des frais de gardiennage et des prestations qu’elle soutient avoir effectuées.
En outre, la SARL GRANY ne produit aucun contrat de gardiennage signé par Mme [S], et ne justifie pas avoir adressé à Mme [S] une mise en demeure en vue du règlement de sa créance, aucune pièce n’étant versée en ce sens.
En conséquence, au vu du délai long qui s’est écoulé depuis la panne du véhicule, de l’absence de réponse de la SARL GRANY à la sommation qui lui a été délivrée dès le 10 janvier 2024, cette dernière ne justifiant pas avoir adressé sa facture aux fins de règlement à Mme [S], facture de surcroît non produite aux débats et de l’expertise du véhicule qui a été ordonnée, il y a lieu de considérer que le droit de rétention dont se prévaut la société défenderesse n’apparait pas fondé et que le trouble manifestement illicite allégué par Mme [S] est caractérisé, dans la mesure où cette dernière est privée de son véhicule depuis près de deux ans.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [S], en condamnant la SARL GRANY à lui restituer son véhicule et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement des frais de gardiennage, d’expertise et de démontage du moteur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire .
Bien que la société GRANY sollicite la condamnation de Mme [S] à lui verser la somme de 16 575 euros au titre des frais de gardiennage du 13 juillet 2023 au 6 mai 2023 outre la somme de 250 euros correspondant aux frais de démontage du moteur, force est de relever que le juge des référés n’a compétence que pour accorder des provisions.
En outre, force est de considérer ainsi que le soulève Mme [S] que des contestations sérieuses font obstacle à cette demande, compte tenu de l’absence de contrat de gardiennage signé entre les parties, de la sommation de restituer le véhicule qui a été adressée dès le 10 janvier 2024 à la société GRANY qui ne démontre pas y avoir répondu en lui communiquant notamment la facture à régler et de l’absence de pièces versées par la société défenderesse, notamment les devis et facture en lien avec la dépose du moteur et les frais de gardiennage.
Les demandes seront donc rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et de son issue, il convient de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SELARL FUNEL et ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire de la société GRANY de ses protestations et réserves
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [G] [W] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10], demeurant
[Adresse 6]
[Localité 3]
Port. : 06.64.47.70.33
Courriel : [Courriel 11], avec mission de :
* se rendre sur les lieux où le véhicule SMART modèle FORTWO immatriculé FV 885 WM se trouve en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;entendre toutes les parties ainsi que tout sachant utile à sa mission ;
* constater les désordres allégués par Mme [M] [S], les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d’apparition, s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d’antériorité, s’ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;
* déterminer l’origine et la ou les causes des désordres;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Mme [M] [I] épouse [S] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 16 aout 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 16 février 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SARL GRANY prise en la personne de la SELARL FUNEL et ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire, à restituer à Mme [M] [I] épouse [S] son véhicule SMART immatriculé FV 885 WM et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois ;
REJETONS les demandes en paiement de la SELARL FUNEL et ASSOCIES prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GRANY ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres dépens;
REJETONS le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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