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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 juin 2025, n° 25/51000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/51000 – N° Portalis 352J-W-B7J-C65KG
N° : 1
Assignation du :
05 Février 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 23 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 6] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], Madame [M] [K]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par la SARL CM&L Avocats agissant par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D]
né le 09 avril 1979 à [Localité 5] (34)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS – #D1735
DÉBATS
A l’audience du 12 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 5 février 2025, la ville de Paris a attrait M. [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à payer une amende pour avoir dépassé le plafond de 120 jours de location de sa résidence principale sur la plateforme Airbnb.
Appelée une première fois à l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil à l’audience de renvoi du 12 mai 2025, la ville de [Localité 6] demande à la juridiction de :
— juger que M. [D] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme en offrant en 2022, 2023, et 2024 pendant plus de 120 jours par an et pour de courtes durée l’appartement situé dans le bâtiment A, 2ème étage, porte droite de l’immeuble du [Adresse 2] (constituant le lot 2) ;
— condamner M. [D] à une amende civile de 10 000 euros pour chaque année 2022, 2023, 2024 (soit un total de 30 000 €) ;
— ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 6] conformément aux dispositions de l’article L.324-2-1 du code du tourisme ;
— juger que M. [D] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme en ne transmettant pas le nombre de jours en cours desquels l’appartement a été loué dans le mois qui a suivi la demande ;
— condamner M. [D] à payer une amende civile de 10 000 euros et ordonner que le produit de cette amende soit intégralement versé à la ville de [Localité 6] ;
— condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la ville de [Localité 6], ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [D] demande au juge des référés de :
— juger que le dépassement des 120 jours autorisés au titre de sa résidence principale pour l’année 2022-2023-2024 est justifié pour des raisons professionnelles en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;
— débouter la ville de [Localité 6] de toutes ses demandes de condamnation dirigées à son encontre dans l’assignation en date du 14 décembre 2023 ;
— débouter la ville de [Localité 6] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il était dépourvu de toute intention frauduleuse au moment des faits ;
— prononcer une dispense de peine à l’égard de M. [D] en raison des circonstances particulières de l’affaire ;
— débouter la ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation à l’amende civile d’un montant de 40 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que compte tenu des circonstances exceptionnelles et particulières de l’affaire, de sa bonne foi, de sa coopération avec la ville de [Localité 6], de sa situation personnelle et financière, il est fondé à n’être condamné, à défaut de l’en exempter, qu’à une amende symbolique ;
— fixer le montant de l’amende civile à la somme symbolique de 1 euro ;
A titre infiniment, infiniment subsidiaire,
— le condamner à une somme qui ne pourrait excéder 500 euros ou toute somme que l’équité commandera, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation ;
En tout état de cause,
— débouter la ville de [Localité 6] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ville de [Localité 6] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La date de délibéré a été fixée au 23 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L 314-1-1 IV du code du tourisme
Aux termes de l’article L 314-1-1 IV et suivants du code du tourisme : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.
La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.
IV bis.- Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme.
Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local.
Lorsque la demande porte sur des locaux soumis à autorisation préalable au titre d’un changement de destination relevant du code de l’urbanisme, l’autorisation prévue au premier alinéa tient lieu de l’autorisation précitée dès lors que les conditions prévues par le code de l’urbanisme sont respectées.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent IV bis.
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 €.
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV bis est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 25 000 €.
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
Par délibération des 3, 4 et 5 juillet 2017, le conseil de [Localité 6] a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l’article L324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à enregistrement toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration précisant si le logement constitue la résidence principale du loueur et donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
Aussi la personne qui propose à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile un local meublé situé à [Localité 6] dont elle a déclaré qu’il s’agissait de sa résidence principale encourt-elle une amende d’un montant maximal de 10 000 € si elle loue ledit local plus de 120 jours par an.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [D] a enregistré sur le site dédié de la ville de [Localité 6] une déclaration préalable prévue par l’article L. 324-1-1 du code du tourisme afin d’offrir à la location en meublé touristique un appartement situé [Adresse 2], en précisant que ce bien constitue sa résidence principale. Ce faisant, il a alors été spécialement informé qu’à [Localité 6], la location de courte durée n’est possible que s’il s’agit d’un local commercial ou de la résidence principale du déclarant lorsque celle-ci est louée moins de 120 jours par an.
La ville de [Localité 6] fait valoir que M. [D] a loué son logement sur Airbnb :
-224 nuitées en 2022 dont 104 nuitées au-delà de la limite légale,
-258 nuitées en 2023 dont 138 nuitées au-delà de la limite légale,
-231 nuitées en 2024 dont 111 nuitées au-delà de la limite légale.
Pour solliciter le déplafonnement de la limite légale des 120 jours, le défendeur invoque avoir transformé son appartement situé à [Localité 8], au Brésil, en location touristique en raison des difficultés financières rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle principale. Il explique à ce titre que cette transformation poursuit une réelle finalité économique intégrée à une stratégie patrimoniale et professionnelle globale et que les travaux engagés pour adapter l’appartement à la location touristique et ayant nécessité sa présence prolongée à plusieurs reprises à [Localité 8], constituent un motif professionnel. Il précise ainsi avoir passé 159 nuits à [Localité 8] en 2022, 122 nuits en 2023 et 144 nuits en 2024.
Toutefois, il résulte des éléments versés aux débats que M. [D] travaille en qualité de mandataire social de la société Sunlimited et de salarié de la société CCEB, ce qui constitue son activité professionnelle. Dès lors, s’il indique avoir rencontré des difficultés financières dans l’exercice de cette activité professionnelle l’obligeant à transformer son appartement à [Localité 8] en hébergement touristique, il ne justifie pas d’un changement d’usage de ce bien en tant qu’activité professionnelle.
En outre, il convient de rappeler que l’exception tenant aux obligations professionnelles, au sens de l’article L314-1-1 du code du tourisme, suppose à la fois de rapporter la preuve d’obligations professionnelles justifiant l’absence du défendeur durant au moins autant de jours que de nuitées excédentaires louées et de démontrer la concordance temporelle entre les déplacements professionnels et les périodes de location en meublé touristique.
Au cas présent, si le défendeur produit les justificatifs des périodes passées au Brésil, aucun élément produit ne permet d’établir que ces périodes correspondent exactement aux périodes de mise en location de sa résidence principale.
Il ne peut donc se prévaloir d’un motif professionnel pour justifier les dépassements du seuil autorisé de 120 jours de location de courte durée pour les années 2022, 2023 et 2024.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il s’ensuit que M. [D] a enfreint les dispositions de l’article L 314-1-1 IV du code du tourisme.
Sur le montant de l’amende
En application de l’article L314-1-1 V du code du tourisme, l’amende encourue est 10 000 € pour toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L314-1-1 IV du même code.
L’amende civile doit être fixée en fonction de l’objectif d’intérêt général poursuivi par la législation dont elle vise à garantir le respect dans une ville comme [Localité 6] où il existe une grande disparité entre l’offre et la demande de logements à la location, des revenus procurés par les locations illicites, de la durée des locations, le cas échéant des diligences du propriétaire pour le retour à un usage d’habitation, de la bonne foi dont l’intéressé a fait preuve et de sa situation personnelle et financière.
Au cas présent, la ville de [Localité 6] indique que les gains de M. [D] peuvent être estimés comme suit :
— en 2022 : 71 680 € soit 320 € la nuitée, dont 33 280 € générés illicitement,
— en 2023 : 82 560 € soit 320 € la nuitée, dont 44 160 € générés illicitement,
— en 2024 : 48 066,44 €, soit 208 € la nuitée, dont 23 088 € générés illicitement.
M. [D] sollicite une dispense de peine en invoquant l’absence d’intention frauduleuse, sa bonne foi et sa situation financière difficile. A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé d’une amende symbolique à 1 euro pour les mêmes motifs.
Il ressort des éléments versés aux débats que si M. [D] produit des attestations d’expert-comptable montrant un bilan comptable déficitaire de la société Sunlimited pour les années 2019, 2021 et 2022, il ne justifie pas de difficultés financières pour les années suivantes, étant précisé qu’il dispose également d’autres sources de revenus liées à son activité salariée au sein de la société CCEB et de la location régulière de son appartement à Rio démontrée depuis le mois de mars 2024 jusqu’à février 2025.
De plus, M. [D] ne peut prétendre ignorer la législation, qui lui a été rappelée lors de sa déclaration de location meublée en ligne. Il est également à relever qu’il a poursuivi la location de sa résidence principale malgré les sollicitations de l’agent assermenté jusqu’en décembre 2024.
Ainsi, compte tenu de la durée de la période incriminée de trois années, du nombre de nuitées en dépassement, des gains retirés conséquents, et de la poursuite de la location de son appartement au-delà du seuil de 120 jours en 2024, il convient de condamner M. [D] au paiement d’une amende civile de 8 000 € pour l’année 2022, de 10 000 € pour l’année 2023, et de 10 000 pour l’année 2024.
Sur la demande d’amende civile au titre du défaut de transmission du nombre de nuitées
L’article L.324-1-1 IV et V du code du tourisme dispose : « IV.- […] La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration. […]
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. […]”
En l’espèce, la ville de [Localité 6] fait grief à M. [D] de ne pas avoir donné suite à la demande de transmission du nombre de nuitées louées qui lui a été adressée par lettre recommandée le 16 avril 2024, revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Cependant, il n’est pas contesté que le défendeur a transmis au cours de la présente instance son décompte de nuitées pour 2024, ce qui a permis à la ville de [Localité 6] d’actualiser ses demandes concernant cette année dans ses dernières conclusions.
Dans ces conditions, la ville de [Localité 6] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article L. 324-1-1 IV du code de tourisme.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu’il est fait droit aux demandes de la ville de [Localité 6], M. [D] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Au cas présent, M. [D] devra verser à la ville de [Localité 6] une indemnité que l’équité commande de fixer à 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La présente juridiction, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe au jour du délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [O] [D] au paiement d’une amende civile d’un montant de 8 000 € pour l’année 2022 ;
Condamne M. [O] [D] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 € pour l’année 2023 ;
Condamne M. [O] [D] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 € pour l’année 2024 ;
Dit que le montant de ces amendes sera versé à la ville de [Localité 6] ;
Déboute la ville de [Localité 6] de sa demande au paiement d’une amende civile au titre des dispositions de l’article L.324-1-1 IV alinéa 1 du code du tourisme ;
Condamne M. [O] [D] aux dépens ;
Condamne M. [O] [D] à payer à la ville de [Localité 6] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait à [Localité 6] le 23 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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