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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 10 mars 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00607 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KJBK
Minute N° : 26/00152
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB (Publ), société anonyme de droit suédois au capital de 29,767,666.663000 SEK, dont le siège social est situé, [Adresse 1] (SUEDE) immatriculée au Registre des Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis, [Adresse 2] MARCQ-EN-BAROEUL, inscrite
sous le numéro 843 407 214 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE ; laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d’un acte de cession de créances en date du 14 décembre 2023 entre les sociétés ONEY
BANK et HOIST FINANCE AB)
Activité : ,
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [U], [E]
né le, [Date naissance 1] 1989 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 5],
[Localité 4] (84)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/1/26
— -
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 15 février 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur, [U], [E] un prêt personnel d’un montant de 6 000€ remboursable en 60 mensualités d’un montant de 115,74€ hors assurance au taux débiteur fixe de 5,91%.
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2024, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB la créance qu’elle détenait envers Monsieur, [U], [E].
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 novembre 2024, la SA HOIST FINANCE AB a réclamé à Monsieur, [U], [E] le paiement de la somme de 1 291,66€ au titre du capital échu impayé, des intérêts échus et d’indemnités de retard, sous trente jours.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 janvier 2025, la SA HOIST FINANCE AB s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Monsieur, [U], [E] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 5 972,25€.
Par exploit du 11 décembre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur, [U], [E] devant le présent tribunal afin qu’il :
— à titre principal, constate l’acquisition de la déchéance du terme et le condamne à lui payer la somme de 6 045,50€ avec intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 10 avril 2025, date du décompte annexé à l’assignation ;
— à titre subsidiaire, prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts exclusifs de Monsieur, [U], [E] en raison de son manquement grave à remplir ses obligations contractuelles et le condamne à lui payer la somme de 6 000€ au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— rappelle l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
À l’audience du 20 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur, [U], [E] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 10 mars 2026.
*
Monsieur, [U], [E] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
— -
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA HOIST FINANCE AB, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 03 janvier 2024, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 11 décembre 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA HOIST FINANCE AB est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Monsieur, [U], [E], la somme de 6 045,50€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 10 avril 2025, date du décompte annexé à l’assignation.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur, [U], [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur, [U], [E] à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SA HOIST FINANCE AB a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA HOIST FINANCE AB au titre du prêt personnel en date du 15 février 2023 consenti à Monsieur, [U], [E] ;
Condamne Monsieur, [U], [E] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, au titre du solde du crédit précité, la somme de 6 045,50€ avec intérêts au taux contractuel de 5,90% à compter du 10 avril 2025 ;
Condamne Monsieur, [U], [E] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Monsieur, [U], [E] au paiement des dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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