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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 déc. 2025, n° 25/52397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52397 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7GVK
N° : 1/JJ
Assignation du :
12 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Maître [R] [J], administrateur judiciaire prise en sa qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée des associés de la société en participation dénommée SCI [Localité 5] IMMOBILIER,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS – #C0165
DEFENDERESSE
S.A.S. 11 MAZAGRAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier PERONNAU, avocat au barreau de PARIS – R255
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé du 12 mars 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 07 novembre 2025 ;
Vu les conclusions d’homologation déposées et soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2025 par Maître [R] [J] ;
Vu la demande d’homologation du protocole d’accord formée oralement à l’audience du 12 novembre 2025 par la société 11 MAZAGRAN ;
Vu les articles 2044 du code civil et 1543 à 1545 du code de procédure civile ;
SUR CE
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, en vigueur au 1er septembre 2025, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code, dans la même rédaction, prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, dans la même rédaction, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 07 novembre 2025, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de lui conférer force exécutoire.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé le 07 novembre 2025 entre Maître [R] [J], administrateur judiciaire, et la société 11 MAZAGRAN, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 10 décembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Mathilde BALAGUE
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