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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Affaire :
Mme [I] [F]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00242 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWMY
Décision n°
Notifié le
à
— [I] [F]
— [6]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Service contentieux
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Mme [N] [Z], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 09 avril 2024
Plaidoirie : 24 mars 2025
Délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [F] est allocataire de la [6] (la [5]). Le 5 janvier 2022, elle a demandé à bénéficier de l’allocation journalière de présence parentale ([4]) au titre de son fils [Y]. Le 16 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de ses droits à l’AJPP. Elle a bénéficié du versement de ces allocations pour les mois d’octobre à décembre 2022 et de janvier et février 2023 pour un montant de 5 195,80 euros.
Le 25 mai 2023, la caisse a notifié à l’allocataire un indu d’AJPP d’un montant de 5 195,80 euros au motif que sur la période considérée, elle avait également bénéficié d’un complément n°2 à l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) au titre de [Y].
Le 25 mai 2023, Madame [F] a contesté cette décision auprès de la caisse en faisant valoir qu’elle n’avait pas été informée de ce que ces prestations n’étaient pas cumulables. Elle faisait état d’une situation financière familiale dégradée.
Le 29 janvier 2024, la commission de recours amiable de la [5] a rejeté le recours préalable de l’allocataire et maintenu l’indu notifié dans son intégralité.
Par courrier adressé le 9 avril 2024 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [F] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mars 2025.
A cette occasion, Madame [F] demande au tribunal d’annuler l’indu et de débouter la [5] de ses demandes. Elle explique qu’elle n’a pas fraudé et qu’elle n’a jamais été informée de l’impossibilité de cumuler ces aides et allocations. Elle indique qu’elle n’est pas en mesure de rembourser ces sommes à la [5].
La [5] demande au tribunal de rejeter la contestation de Madame [F] et de la condamner à lui payer la somme de 3 572,39 euros.
Elle indique que l’AJPP a été indument payée à Madame [F] dès lors que cette dernière percevait le complément n°2 à l’AEEH et la PCH au titre du même enfant. Elle ajoute que l’absence d’information de l’allocataire ne fait pas perdre le caractère indu au versement des allocations litigieuses. Elle sollicite le paiement du solde après les retenues sur prestations.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [5] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur l’indu d’allocation journalière de présence parentale :
Par application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale énonce que l’allocation journalière de présence parentale n’est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec le complément et la majoration de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé perçus pour le même enfant et avec l’élément de la prestation de compensation mentionné lié à un besoin d’aides humaines.
En l’espèce, il résulte des décisions de la [8] produites par la [5] que Madame [F] a perçu au titre de [Y] le complément n° 2 à l’AEEH ainsi que la PCH au titre de l’aide humaine.
Dans ces conditions, la preuve de l’indu est rapportée par la [5] et la circonstance que Madame [F] n’ait pas été informée de l’impossibilité du cumul n’est pas de nature à remettre en cause le caractère indu des prestations versées. Au demeurant, la décision d’ouverture de droit à l’AJPP produite par la caisse mentionne très clairement cette règle de non cumul.
Dans ces conditions, la contestation de Madame [F] sera rejetée et en l’absence de contestation sur le montant des retenues opérées par la caisse, l’allocataire sera condamnée à lui payer le solde de cet indu fixé à 3 572,39 euros.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [I] [F] recevable,
DEBOUTE Madame [I] [F] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [I] [F] à payer à la [6] la somme de 3 57239 euros,
CONDAMNE Madame [I] [F] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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