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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. de la famille, 9 sept. 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00449
JUGEMENT
du 09 Septembre 2025
ROLE n° N° RG 24/00242 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CXWQ
Grosses et copies
délivrées le
Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC ET ASSOCIES
Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [A] [H]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (91)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC, membre de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES, avocat postulant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (75)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocate au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Audrey TASSY, Juge aux affaires familiales, Juge rapporteur
JUGES : Mathilde BERGIER, Juge aux affaires familiales
Laure BROUQUERE, Magistrate à titre temporaire
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE
DÉBATS :
A l’audience hors la présence du public du dix Juin deux mil vingt cinq, Audrey TASSY, Juge rapporteur, a entendu seule les plaidoiries conformément à l’article 869 du code de Procédure Civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et a fait rapport au Tribunal dans son délibéré, les conseil des parties ayant été préalablement avisés que le jugement serait prononcé le neuf Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] et Madame [A] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2002 par devant l’officiel d’état civil de la commune de [Localité 3] après adoption d’un régime de séparation de biens selon contrat reçu le 10 juillet 2002 par Maître [O] [P], Notaire associé à [Localité 4] (Essonne) régime non modifié depuis.
Quatre enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
• [R] [I], né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 5] (94),
• [S] [I], née le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 5] (94),
• [W] [I], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 5] (94),
• [E] [I], né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 5] (94).
Sur requête en divorce déposée dans l’intérêt de Madame [H], le Juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance de GAP a rendu une ordonnance sur mesures provisoires le 23 mars 2017 aux termes de laquelle il a notamment :
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [I] à titre onéreux,
— Dit que Monsieur [I] prendra en charge le remboursement des crédits immobiliers afférents au bien immobilier appartenant à l’indivision jusqu’à la liquidation du régime matrimonial et au nom et pour le compte de l’indivision la mensualité totale s’élevant à la somme de 683,38 €,
— Statué sur les mesures relatives aux enfants.
Par décision en date du 13 novembre 2018, portée en marge des actes d’état civil, ce même Juge aux Affaires Familiales a :
— Prononcé le divorce des époux,
— Renvoyé chacun d’eux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— Reporté la date des effets du divorce au 7 avril 2015,
— Statué sur les mesures relatives aux enfants.
Par acte d’huissier en date du 11 juin 2024, Madame [H] a fait citer devant le juge aux affaires familiales de GAP Monsieur [G] [I] aux fins d’ouverture des opérations de compte et de partage.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 mars 2025, Madame [H] demande à la juridiction de:
Rejetant toutes conclusions, fins et moyens contraires,
DECLARER les demandes plus amples et contraires de Monsieur [I] prématurées en l’état de la procédure ;
A défaut,
REJETER la demande de Monsieur [I] de fixation de la valeur du bien immobilier indivis à la somme de 455 000 € faute de demande de fixation de date de jouissance divise ;
REJETER la demande de fixation d’une créance de Monsieur [I] à la somme de 115 000 € ou encore de 122 531,80 € ou de 125 223,50 € faute de démonstration du règlement de l’intégralité de ce montant ;
REJETER la demande de créance de Monsieur [I] à l’encontre de l’indivision à raison de 129 812,85 € au titre des travaux d’amélioration qu’il dit avoir réalisés ou encore et en l’état de 9 303 € au titre du paiement de la taxe foncière ;
DECLARER les demandes de Madame [A] [H] recevables et bien fondées, et en conséquence :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux ;
DESIGNER nommément tel notaire qu’il plaira à l’effet de procéder auxdites opérations, à l’exception de Maître [D] [L], Notaire à [Localité 6] ;
DESIGNER tel magistrat qu’il plaira à l’effet de surveiller les opérations ;
JUGER qu’en cas d’empêchement, notaire et magistrat pourront être remplacés sur simple
ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire ;
DIRE que le notaire pourra réclamer à toute personne partie ou tiers tout élément nécessaire à sa
mission sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé, le tout y compris auprès de FICOVIE, FICOBA et EVAFISC ;
DIRE qu’il appartiendra au notaire de fixer la valeur du bien indivis ;
DIRE et JUGER qu’il devra inclure dans le compte d’indivision l’indemnité d’occupation due par Monsieur [I] ;
JUGER que le notaire pourra s’associer les services de tout expert inscrit près la Cour d’appel de
GRENOBLE à l’effet de l’aider dans cette valorisation si nécessaire ;
SUSPENDRE la demande d’attribution préférentielle du bien à la démonstration de la capacité de Monsieur [I] à régler la soulte qu’il devra verser à la concluante et dont le montant sera déterminé par les travaux du notaire ;
DIRE qu’il devra exécuter sa mission dans l’année de sa saisine et de l’acceptation de celle-ci ;
DIRE que le projet d’état liquidatif devra inclure le compte d’administration pour la période s’étalant de la date des effets du divorce à la date de son acte, en ce inclus les indemnités d’occupation dues
par l’occupant et les prises en charge des prêts par tel ou tel des indivisaires durant ladite période DIRE qu’il devra proposer à lecture un projet d’état liquidatif et de partage ;
DIRE qu’en cas de désaccord sur ledit projet, dont lecture faite aux parties, celui-ci devra dresser un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties ;
REJETER la demande d’être autorisé à saisir le tribunal d’une demande d’homologation ;
FIXER la provision qui sera due par chacune des parties par moitié à valoir sur la rémunération de l’expert ;
En tout état de cause,
CONDAMNER tout contestant au versement de la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A défaut de contestation, DIRE que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 3 février 2025 Monsieur [G] [I] demande à la juridiction de:
ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux,
— FIXER la valeur du bien indivis à la somme de 455.000€,
— ATTRIBUER préférentiellement le bien immobilier à Monsieur [I] à charge de soulte s’il y a lieu à l’issue des opérations, de compte, liquidation et partage,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [I] dispose d’une récompense au titre du financement inégalitaire du bien indivis,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [I] a remboursé seul la somme de 122.531,80 € au titre du crédit après le départ de Madame
[H] (échéances du crédit et remboursement anticipé de 115.000 €) et la somme de 2691,70 € au titre de l’assurance du crédit suite au départ de Madame [I] – [H] en mars 2015,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [I] est créancier de l’indivision après le départ de Madame [I] – [H] à hauteur de 125.223,50€,
— DIRE ET JUGER QUE Monsieur [I] est créancier de l’indivision au titre des travaux d’amélioration et d’embellissement de la maison qu’il a effectué depuis le départ de Madame [I] – [H], ayant entrainé une plus-value de la maison et ce à hauteur de 129.812,85€,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [I] est créancer de l’indivision au titre des taxe foncière depuis 2015, d’une somme de 9.303€,
— DESIGNER tel Notaire qu’il plaira pour établir l’acte de liquidation et partage en exécution de la décision à venir et déterminer la soulte due
— DIRE et JUGER qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément au présent jugement toute partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation,
— STATUER ce que de droit quant aux dépens
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause, des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2025 par ordonnance du même jour
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025, audience au terme de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes de « donner acte », de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’éventuelle décision de donner acte étant en tout état de cause dépourvue d’effet. Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi.
Sur l’action en liquidation partage
En vertu de l’article 815 du Code civil « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code dispose que :
« Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, les parties ont tenté d’effectuer un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et financiers.
Compte tenu de la situation conflictuelle existante entre les parties, un partage amiable s’est avéré impossible.
Selon les articles 815 et suivants du code civil, il convient d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties.
Enfin, l’article 1364 du code de procédure civile dispose que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, la complexité des opérations de liquidation justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties, ce avec la mission prévue au dispositif ci-après, sous la surveillance du juge commis.
A la demande des parties, en considération en l’espèce, des nombreux points de désaccord, il y a lieu en application des articles 1359 et suivants du code civil, de trancher ces points sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur la valeur du bien immobilier
Monsieur [I] et Madame [H] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 7], pour les avoir acquis termes d’un acte reçu par Maître [L], notaire le 15 octobre 2009.
Cet immeuble dépend donc de la communauté ayant existé entre les parties et il convient de porter aux opérations de liquidation et partage, la valeur vénale de ce bien immobilier.
Les parties sont en désaccords sur la valeur vénale à retenir.
Monsieur [I] propose de retenir une valeur de 455 000 euros. Il produit une attestation de l’agence [1] du 24 aout 2017 et une de l’agence [N] [V] en septembre 2017. Il soutient que l’évaluation qu’il propose se fonde sur l’attestation de l’agence immobilière du parc du 13 janvier 2024 soit 450 000 à 460 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage. Cette date est la plus proche possible du partage.
Or une telle demande apparait prématurée compte tenu de l’ouverture des opérations et de l’absence de fixation de date de jouissance divise.
Il convient donc de confier au Notaire désigné ci-après, la mission d’évaluer le bien immobilier avec l’aide d’un sapiteur de son choix en cas de besoin.
Sur l’attribution préférentielle
Il résulte de l’article 831-2 du code civil que tout copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant.
Monsieur [I] sollicite l’attribution préférentielle au motif que les enfants sont très attachés à cette maison.
Madame [H] y consent à la condition que Monsieur [I] démontre de sa capacité de paiement à régler la soulte due.
En l’espèce Monsieur [I] ne justifie pas avoir la capacité financière de payer la soulte qui sera mise à sa charge. Sa demande en ce sens sera rejetée.
Sur les créances dues par l’indivision
Les flux financiers qui interviennent après la date à laquelle le divorce produit ses effets sur les biens des époux, entre eux, sont soumis aux règles de l’indivision dès lors qu’ils portent sur un bien commun devenu indivis et figurant dans l’indivision post-communautaire.
Dans les autres hypothèses, les règles de droit commun s’appliquent 129 . En effet, les ex-époux étant désormais divorcés, les règles relatives aux récompenses ou aux créances entre époux ne leur sont plus applicables
Au titre des travaux d’amélioration et d’embellissement
L’article 815-13 du code civil dispose que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens,
encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
Lorsqu’un indivisaire demande le remboursement d’une dépense exposée au titre d’unbien indivis sur le fondement de cet article, le juge doit d’abord qualifier la nature de ladépense invoquée par l’indivisaire.
Il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial d’établir, pour chaque indivisaire, un compte global des créances qu’il détient sur l’indivision et dont celle-ci est titulaire à son encontre.
Il doit être tenu compte, selon l’équité, à l’indivisaire de l’amélioration à ses frais des biens indivis, eu égard à ce dont la valeur desdits biens se trouve augmentée au jour du partage ou de leur aliénation.
Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer dans quelle proportion la valeur de l’immeuble indivis a été augmentée en raison de cette amélioration
La créance de l’indivisaire est calculée selon le profit subsistant qui est égal à la différence entre la valeur actuelle du bien ou celle du bien au jour de son aliénation et celle qu’il aurait eu si la dépense n’avait pas été faite .
Monsieur [I] soutient que l’indivision lui doit une créance, ce dernier ayant :
— fait poser des panneaux solaires et un ballon thermodynamique pour un montant de 30 000 euros
— fait réaliser l’isolation extérieure et le ravalement des parties bétonnées de la maison pour un montant de 17 626.94 euros
— effectué la canalisation ouest des eaux pluviales du batiment soit 1697.32 euros
— assumé l’intégralité des travaux d’aménagement de l’agrandissement ouest de la aison soit 20 488.59 euros.
— assumé la réalisation des travaux, soit environ 4000 heures soit 60 000 euros.
Il affirme que la plue value au regard du prix fixé en 2015 est en lien avec ces travaux, et non à l’évolution du marché.
En vertu des dispositions de l’article 815-13 alinéa 1 du code civil : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés ».
Monsieur ne verse aucun élément permettant d’établir d’une part la provenance des fonds propres, les simples factures et justificatifs de travaux étant insuffisants à justifier du bien fondé de sa demande.
Il convient donc de le débouter à ce titre.
Au titre des dépenses de conservation
L’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens.
Constituent des dépenses de conservation d’un immeuble indivis les dépenses suivantes :
— l’impôt foncier
— la taxe d’habitation
— les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, qu’il s’agisse de la résidence principale ou d’une résidence secondaire
Compte tenu que du fait que la date de jouissance divise n’est pas fixé, une telle créance apparait prématurée.
Il convient de rappeler que ces demandes ne peuvent être prises en compte pour la période de vie commune, s’agissant d’une participation aux frais du logement familial. En revanche, pour la période postérieure, Monsieur [I] produira devant le notaire commis tous justificatifs des dépenses conservatoires qu’il a exposées pour la conservation du bien, notamment les taxes foncières, d”habitation, les primes dlassurance et la prise en charge des échéances du crédit.
Sur la désignation du notaire
Il convient de désigner Maître [C] [M], notaire à [Localité 6] (05),aux fins de procéder aux opérations de compte, à la liquidation et au partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une affaire de famille, il est équitable en l’état de la procédure de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance seront admis en frais privilégiés de partage et supportés par les parties chacune pour moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
ORDONNE les opérations de compte, la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties ;
Pour y parvenir,
DECLARE recevable les demandes de Madame [A] [H] ;
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande tendant à fixer la valeur du bien indivis
CONFIE au Notaire désigné ci-après, la mission d’évaluer la valeur du biens immobilier sis [Adresse 2] et de définir la valeur de l’indemnité d’occupation
DIT qu’il y a lieu d’établir les comptes entre Monsieur [G] [I] et Madame [A] [H]
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande d’attribution préférentielle
DEBOUTE Monsieur [I] de sa demande de créance au titre des dépenses d’amélioration
RENVOIE au notaire la créance de Monsieur [I] au titre des dépenses conservatoires
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, à la liquidation et au partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties, Maître [C] [M], notaire à [Localité 6] (05)
COMMET le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de GAP, pour surveiller le déroulement des opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties, en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;
DIT qu’il appartiendra au notaire, tenant compte des dispositions ci-avant énoncées, la mission de :
1/ Convoquer les parties et fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
2/ Se faire remettre par les parties, et au besoin par tout tiers détenteur, tout document nécessaire à l’exécution de sa mission, afin d’en permettre l’instruction et l’établissement d’un compte entre les parties, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage ;
3/ faire un état complet et détaillé du patrimoine commun et indivis existant entre les parties en reprenant l’évaluation de l’ensemble des biens (mobiliers et immobiliers) tels que déterminés par le présent jugement ;
4/ Si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
5/ déterminer l’actif et le passif de l’indivision,
6/ préciser s’il existe des créances entre les parties et le cas échéant les déterminer,
7/ Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état
liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé;
que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
8/ faire toutes observations utiles à la résolution du litige existant entre les parties.
Dit que les modalités de désignation et le déroulement de la mission sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du code de procédure civile, sans préjudice des règles applicables à la profession de notaire,
Dit que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du Code de procédure civile;
Précise qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre notaire sera désigné par simple ordonnance ;
Dit que le notaire remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du code de procédure civile ;
Rappelle que pour l’exercice de sa mission, le notaire pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et qu’il pourra alors solliciter une provision complémentaire pour la rémunération de ce sapiteur;
Dit que le notaire pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ou toute autre mesure utile ;
Dit que le notaire devra informer les parties sur les conséquences de la liquidation de leur indivision et pourra concilier les parties ;
Dit que le notaire devra procéder à sa mission en analysant les pièces et dires des parties, tant en droit qu’en fait, en s’appliquant à répondre de façon précise et argumentée aux dires des parties en portant des appréciations d’ordre juridique ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge);
Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs desparties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Dit que le notaire devra rédiger un pré-rapport et le soumettre à la discussion préalable des parties avant dépôt du rapport définitif en veillant à accorder un délai raisonnable aux parties ;
Dit qu’en cas d’accord global des parties, le notaire devra rédiger une convention de liquidation établie sur le fondement de l’article 268 du code civil, en informer le juge chargé de surveiller les opérations, et précise que dans ce cas la consignation s’imputera sur les frais du partage ;
DIT qu’en cas de carence d’une partie ou de désaccord des parties, le notaire devra établir un rapport comportant un projet d’acte liquidatif et les précisions suivantes :
• l’existence ou non de reprises (avec qualification des biens), et une proposition de valorisation
• l’existence ou non de récompenses et le montant de ces récompenses,
• l’existence ou non de créances entre époux et le montant de ces créances,
• les comptes d’administration,
• les points d’accord,
• les points de désaccord,
• l’existence ou non de libéralités et la position des parties relativement à leur maintien,
• un compte-rendu des positions et arguments des parties,
• les réponses argumentées du notaire aux positions et arguments des parties, avec mention des pièces prises en considération par lui pour fonder ses conclusions et indication de leur numéro et de leur provenance, et les pièces suivantes en annexe:
• les dires des parties et leurs bordereaux de communication de pièces,
• les pièces obtenues des tiers ;
Rappelle aux parties qu’en cas de pré-rapport, le délai de 3 semaines pour adresser les dires fixés par le notaire est un délai impératif ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles exposés jusqu’à ce jour dans la présente instance ;
Dit que les dépens de l’instance seront admis en frais privilégiés de partage et supportés par les parties chacune pour moitié.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président, Juge aux affaires familiales,
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