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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 17/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00319 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 17/03994 – N° Portalis DBW3-W-B7B-VI4R
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [G], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA [S]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°17/03994
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 16 mai 2017, la société [12], représentée par son conseil, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et des soins dont son salarié, M. [J] [B], a bénéficié du 14 janvier 2010 au 22 novembre 2010 à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 13 janvier 2010.
L’affaire a fait l’objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Par jugement avant dire droit du 15 mai 2023, auquel il est renvoyé pour la connaissance des faits et de la procédure, le présent tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces, confiée au Docteur [K], avec pour mission notamment de :
— dire s’il existe un lien de causalité directe entre l’accident du travail dont Monsieur [B] a été victime le 13 janvier 2010 et les arrêts de travail établis à compter de cette date jusqu’au 22 novembre 2010, date de consolidation sans séquelles retenue par le Service médical ;
— dans la négative, fixer la durée des soins et arrêts de travail en lien de causalité directe avec l’accident du travail du 13 janvier 2010.
Aux termes de son rapport d’expertise en date du 31 octobre 2023, le Docteur [K] conclut :
« L’accident de travail du 13/01/2010 dont Monsieur [B] [J] a été victime a été à l’origine d’une douleur de l’épaule droite par tendinopathie du sus-épineux et du long biceps.
Les arrêts de travail et les soins du 13/01/2010 au 28/03/2010 sont en lien direct et exclusif avec l’accident du travail du 13/01/2010.
La consolidation peut être fixée au 28/03/2010.
A compter du 29/03/2010, les soins et les arrêts de travail relèvent de l’évolution pour leur propre compte de deux pathologies indépendantes et doivent être pris en charge dans le régime maladie. "
A la suite de ce rapport, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 novembre 2024.
La société [12], représentée par son conseil ayant sollicité une dispense de comparution et s’en rapportant à ses écritures, sollicite du tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise établi par le Docteur [K] le 31 octobre 2023 ;
— déclarer inopposables à l’égard de la société [12] les soins et arrêts de travail pris en charge par la [7] au titre de l’accident du travail de Monsieur [B] du 13 janvier 2010 postérieurement au 28 mars 2010 ;
— condamner la [9] au paiement à la société de la somme de 1.000 € au titre de la provision avancée ;
— condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La [9], représentée par une inspectrice juridique, ne s’oppose pas à l’entérinement du rapport d’expertise du Docteur [K] limitant la durée des soins et arrêts de travail opposables à la société au 28 mars 2010.
Elle s’oppose toutefois à sa condamnation aux dépens et aux frais de l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d’incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident du travail ou la maladie professionnelle, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les dépenses afférentes à ces lésions.
Seule la circonstance d’une lésion totalement étrangère au travail permet d’écarter la présomption d’imputabilité.
La simple durée des arrêts de travail ne permet pas a priori de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident initial.
Toutefois, la présomption d’imputabilité ne peut jouer qu’à la condition de rapporter la preuve d’une continuité dans les arrêts et soins dispensés au profit de l’assuré et dans la persistance des symptômes de la maladie prise en charge.
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci, et jusqu’à la guérison ou la consolidation, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident ou la maladie professionnelle ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du Docteur [K] que les lésions initiales provoquées par l’accident de travail du 13 janvier 2010 ont consisté en une douleur de l’épaule droite par tendinopathie du sus-épineux et du long biceps ; que la date de consolidation doit être fixée au 28 mars 2010, veille de la reprise de son activité professionnelle, à son poste à temps complet par Monsieur [B] ;
Qu’à compter du 29 mars 2010, les soins et les arrêts de travail ultérieures relèvent d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte sous forme d’une névralgie cervico-brachiale et d’une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
Les parties ne contestent pas les termes du rapport d’expertise, lequel rapport est clair, argumenté, et dénué de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [K] et, en conséquence, de déclarer inopposable à la société [12] la prise en charge des arrêts et soins prescrits à [J] [B], du 29 mars 2010 au 22 novembre 2010, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement avant dire droit du 15 mai 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [K] du 31 octobre 2023 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [K] du 31 octobre 2023, la date de consolidation de l’accident du travail dont Monsieur [J] [B] a été la victime le 13 janvier 2010 étant fixée au 28 mars 2010 à l’égard de l’employeur ;
DÉCLARE inopposables à la société [12] les arrêts et soins prescrits à [J] [B] du 29 mars 2010 au 22 novembre 2010, ainsi que l’ensemble des conséquences financières qui en découlent ;
CONDAMNE la [5] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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