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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00893 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYZ
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00893 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBYZ
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Yves REGNIER
à Me François SEIGNALET-MAUHOURAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS MENUISERIE MORERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves REGNIER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ VILLA CLELIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de la SCP RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant et Maître François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLA CLELIA a entrepris une opération de promotion immobilière portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1].
Selon un acte d’engagement en date du 8 août 2022, la SCCV VILLA CLELIA a confié à la SAS MENUISERIE MORERE la réalisation du lot n°10 — menuiserie intérieure, pour un montant total de 46 800,00 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 mai 2025, la SAS MENUISERIE MORERE a assigné la SCCV VILLA CLELIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SAS MENUISERIE MORERE sollicite dans ses dernières conclusions :
condamner la société VILLA CLELIA à régler à titre de provision à la sociétéMENUISERIE MORERE la somme de SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET NEUF CTS (6264,09€) outre les pénalités et intérêts de retard contractuels,condamner la société VILLA CLELIA à payer à la société MENUISERIE MORERE, la somme de 3 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.condamner la société VILLA CLELIA aux entiers dépens.
De son côté, la SCCV VILLA CLELIA, sollicite dans ses dernières conclusions :
débouter la SAS MENUISERIE MORERE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,Reconventionnellement,
condamner la SAS MENUISERIE MORERE au paiement d’une somme provisionnelle de 14.040,00 euros, au titre des pénalités de retard contractuelles, soit après compensation la somme de 8037,77€ HT + TVAcondamner la SAS MENUISERIE MORERE au paiement d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions versées au soutien des débats oraux ainsi qu’aux notes d’audience, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles relatives aux factures impayées
Suivant les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort des écritures, des pièces et des observations orales des parties que la SAS MENUISERIE MORERE a, par un marché en date du 8 août 2022, entrepris des travaux relatifs au lot n°10 dans l’ensemble immobilier de la SCCV VILLA CLELIA.
L’ensemble de la prestation a été facturé 46 800,00 €.
Or, le promoteur ne s’est pas acquitté de l’ensemble des factures afférentes à ce marché confié à la SAS MENUISERIE MORERE, conduisant à un reste dû s’élevant à 6.264,09€.
Dans ses conclusions en défense, la SCCV VILLA CLELIA se contente de solliciter une compensation au titre de pénalités de retard prétendument dues par la SAS MENUISERIE MORERE.
Dès lors, en sollicitant une telle compensation, cela induit de facto une reconnaissance de la dette, tant dans son principe que dans son montant, bien que le calcul proposé par la SCCV VILLA CLELIA soit erroné dans le dispositif de ses conclusions.
En outre, la somme réclamée à titre de DGD est réputée avoir été tacitement acceptée faute pour le promoteur de l’avoir contestée dans les conditions prévues au CCAP.
Partant, il en découle que la juridiction des référés n’aura d’autre choix que de condamner à titre provisionnel la SCCV VILLA CLELIA à payer la somme de 6.264,09€ au titre du reste dû.
* Sur les demandes provisionnelles relatives aux pénalités de retard dans la communication des documents contractuels
Suivant les dispositions de l’article 1347 du code civil :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
Selon les dispositions de l’article 1347-1 du code civil :
« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. »
À ce titre, il ressort, et ce de jurisprudence constante, que la juridiction de référé ne peut prononcer la compensation au sens des dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil que dans la mesure où les conditions de la compensation légale sont réunies.
En effet, il demeure dans les attributions exclusives du juge du fond de prononcer une compensation judiciaire, autrement dit lorsque toutes les conditions cumulatives de la compensation légale ne sont pas remplies.
En l’espèce, à titre reconventionnel, dans ses écritures, la SCCV VILLA CLELIA, sollicite une compensation entre la dette relative aux factures impayées évoquée supra et d’éventuelles pénalités de retard dont serait redevable la SAS MENUISERIE MORERE.
À ce titre, le promoteur invoque l’article 4.4 du CCAP stipulant effectivement des pénalités de retard dès lors que certains documents contractuels ne sont pas fournis.
Toutefois, il ressort des écritures, des pièces et des observations orales des parties lors de l’audience que la SCCV VILLA CLELIA n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’un retard dans la production desdits documents contractuels.
Or, la SAS MENUISERIE MORERE, quant à elle, apporte des éléments probatoires permettant de démontrer le contraire.
Dès lors, il est impossible pour la juridiction des référés de constater l’application des pénalités de retard contractuelles.
Il en découle que la juridiction ne saurait constater une compensation légale au titre de créances connexes, dans la mesure où la créance de pénalités de retard de la SCCV manque à la condition de certitude, ce qui constitue une contestation sérieuse.
Ainsi, la demande de condamnation en paiement au titre des pénalités de retard contractuelles sera rejetée et, de facto, la demande de compensation ne pourra, non plus, prospérer.
La SCCV VILLA CLELIA sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV VILLA CLELIA sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV VILLA CLELIA à payer la somme de 1.500,00€ à la SAS MENUISERIE MORERE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV VILLA CLELIA à verser à la SAS MENUISERIE MORERE la somme provisionnelle de 6.264,09 € (SIX MILLE DEUX CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS ET NEUF CENTIMES) au titre du restant dû dans le cadre du marché conclu le 8 août 2022, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer ladite somme, soit le 19 février 2025 ;
CONDAMNONS la SCCV VILLA CLELIA à verser à la SAS MENUISERIE MORERE la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCCV VILLA CLELIA aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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