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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 10 avr. 2026, n° 23/01215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01215 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-C4B6
AFFAIRE : [X] [J], [V] [F] [J], [Y] [Z] [N] [J] C/ [S] [T] [M] [J], [C] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Lauriane GERARD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Véronique CAUBEL,
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
M. [V] [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
Mme [Y] [Z] [N] [J]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Catherine BLANC, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
M. [S] [J]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron
Mme [C] [J]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aymeric BOYER, avocat au barreau de l’Aveyron
Débats tenus à l’audience du : 30 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 Avril 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 Avril 2026,
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [J] est décédé le [Date décès 1] 1974 à [Localité 2] (Rhône), laissant pour lui succéder son épouse, Madame [G] [Q] veuve [J] ainsi que ses cinq enfants :
— Monsieur [E] [J]
— Monsieur [V] [J]
— Madame [Y] [J]
— Madame [C] [J]
— Monsieur [S] [J]
Madame [G] [Q] veuve [J] est décédée le [Date décès 2] 2011 à [Localité 3] (Aveyron).
Maître [P], notaire à [Localité 3], a été saisi du règlement de la succession.
Les héritiers n’ayant pu arriver à réaliser un partage amiable des biens dépendant des successions, Monsieur [S] [J] a, par actes du 23 septembre 2016, fait assigner ses frères et sœurs devant le Tribunal de grande instance de RODEZ aux fins de voir principalement ordonner le partage judiciaire de la succession de Monsieur [O] [J] et de Madame [G] [Q] veuve [J].
Par jugement du 31 août 2018, le Tribunal de grande instance de RODEZ a, notamment, ordonné, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession litigieuse ainsi qu’une expertise judiciaire confiée à Madame [D] [B] [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 5 janvier 2020.
Par jugement en date du 17 septembre 2021, le Tribunal de grande instance de RODEZ a :
— déclaré recevable la demande formée par Monsieur [S] [J], Monsieur [E] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [J] au titre de l’indemnité d’occupation,
— ordonné la vente sur licitation, aux enchères publiques, de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 3], d’une contenance de 5 ares 35 centiares et cadastrée section AH n° [Cadastre 1], sur la mise à prix de 213.000,00€,
— dit que cette vente aurait lieu à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Rodez suivant cahier des charges dressé par Maître [H] ;
— dit qu’à défaut d’enchères atteignant la mise à prix de 213.000€, la vente pourrait se faire sur une mise à prix inférieure d’un quart et ainsi de suite jusqu’à adjudication,
— fixé l’indemnité due par Madame [C] [J] à l’indivision successorale au titre de l’occupation du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 3] à la somme de 92.880,00€,
— dit que Monsieur [E] [J] devait faire rapport à la succession de la somme de 12.196,00€,
— dit que Monsieur [V] [J] devait faire rapport à la succession de la somme de 2.286,73€,
— dit que Monsieur [S] [J] devait faire rapport à la succession de la somme de 2.286,73€,
— dit que, dans le cadre des opérations de partage, le notaire devrait :
*Recueillir tous les éléments relatifs à l’évaluation du bien sis à [Localité 4], objet de la donation hors part successorale au bénéfice de Madame [C] [J],
*Accomplir toutes démarches pour obtenir communication des comptes des époux [J] afin de comprendre le sort des actions de la S.A. [J] ;
— enjoint à Madame [C] [J] de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 3],
— enjoint à Maître [P], notaire à [Localité 3], d’indiquer s’il était en possession de l’original du testament olographe rédigé par [G] [Q] veuve [J] et, le cas échéant, de le transmettre dans le mois suivant la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive,
— dit que, passé ce délai, Maître [P] serait redevable d’une astreinte provisoire de 50,00€ par jour de retard pendant un délai de trois mois au bénéfice de l’indivision, passé lequel il devrait être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé d’une éventuelle astreinte définitive,
— sursit à statuer sur la demande de rapport à la succession du prix de la maison du bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 3],
— sursit à statuer sur la validité du testament,
— débouté Monsieur [E] [J] et Monsieur [V] [J] de leur demande formée au titre des travaux réalisés sur le bien indivis,
— débouté Madame [C] [J] de sa demande formée au titre de la taxe foncière,
— débouté Monsieur [S] [J] de sa demande formée au titre de l’existence d’une donation déguisée au profit de Madame [C] [J] résultant de son occupation de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 3] à titre gratuit du vivant de [G] [Q], veuve [J],
— débouté Monsieur [S] [J] de sa demande tendant à voir dire que le notaire liquidateur devrait recueillir, notamment de Madame [C] [J], tous justificatifs relatifs à la provenance des fonds ayant permis l’acquisition immobilière du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 3] pour le cas échéant en faire rapport à la succession,
— débouté Monsieur [E] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [J] de leur demande tendant à voir enjoindre à Madame [C] [J] de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 3] et, qu’à défaut, elle devrait rapport à la succession du produit de vente du local commercial,
— rejeté le surplus des demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 6 janvier 2022 à 9h00 aux fins de statuer sur la demande de rapport à la succession du prix de la maison du bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 3] et sur la validité du testament ;
— débouté Monsieur [S] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais de liquidation et de partage.
Par ordonnance en date du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance, faute de diligences des parties.
L’affaire a été réinscrite suite au dépôt des conclusions de Monsieur [E] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [J] au greffe le 28 septembre 2023.
Par jugement du 13 septembre 2024, le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 1er février 2024 et a rappelé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 7 novembre 2024 à l’effet de garantir le principe de la contradiction.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 juin 2025, Monsieur [S] [J] sollicite, au visa des articles 815, 840 et suivants, 1361, 1364 et suivants, et 1377 du Code civil, de voir :
« – juger que Madame [C] [J] devra rapporter à la succession la valeur du bien par elle acquis, situé [Adresse 10] alors qu’elle vivait au domicile et à la charge de ses parents sans moyens de financement personnels rapportés,
— juger qu’elle devra également établir la provenance des fonds ayant servi à son acquisition le 25 août 1980 de l’immeuble [Adresse 11] au prix de 135.475,00 Frs, et à defaut de ce faire en ordonner le rapport de la valeur à la succession,
— juger non rapportés l’existence et le cas échéant l’authenticité du testament olographe dont seule une copie suspecte et contestée est versée à la présente procédure,
— debouter en conséquence Madame [C] [J] de sa demande de bénéfice du testament olographe dont elle se prevaut,
— juger que l’indemnité de jouissance privative retenue par le jugement du 17 septembre 2021 et liquidée aà cette date a la somme de 92.880,00€ sur la base de la somme mensuelle de 1.000,00€, sera liquidée sur la base de cette même somme jusqu’à la date de la remise effective et rapportée à preuve des cles,
— renvoyer pour le surplus des parties devant le notaire liquidateur,
— dire que les depens seront passes en frais privilegies de partage,
— condamner les defendeurs au paiement d’une somme de 6.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ».
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 5 février 2025, Monsieur [X] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [J] sollicitent, au visa des articles 815, 843, 851 et suivants du Code civil et du jugement du 17 septembre 2021, de voir :
« rejetant de plus fort toutes conclusions contraires aux présentes,
— juger que Madame [C] [J] ne satisfait pas à l’injonction qui lui était faite par le jugement du 17 septembre 2021 « de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 3] »,
— juger en conséquence que Madame [C] [J] devra rapporter à la succession le produit de la vente de l’appartement sis [Adresse 13] à [Localité 1],
— juger nulle et de nul effet la copie du testament produite aux débats par Madame [C] [J].
— renvoyer pour le surplus des parties devant tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et partage et dresser l’état liquidatif de partage sur la base des dispositions contenues au jugement du 17 septembre 2021 et au jugement à intervenir,
— enjoindre Madame [C] [J] de justifier de la date à laquelle elle a libéré l’immeuble indivis,
— juger que le notaire devra actualiser à cette date l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame [C] [J] sur la base des 500,00€ tels que fixés par le jugement du 17 septembre 2021,
— débouter Monsieur [S] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et Madame [C] [J] de sa demande sur le fondement des articles 700 du Code de procédure civile et 37 du la loi du 10/07/1991,
— dire que les dépens seront administrés en frais privilégiés de partage ».
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 novembre 2024, Madame [C] [J] sollicite, au visa des articles 815 et 840 du Code civil, de voir :
« rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— constater qu’elle produit une copie certifiée conforme à l’original du testament olographe en date du 10 juillet 2006,
— dire et juger que ce testament olographe est valide,
— lui accorder le plein bénéfice de ce testament,
— dire et juger que, par application de ce testament, elle est titulaire de la moitié indivise du droit de propriété sur la maison située [Adresse 14],
— constater qu’elle justifie avoir emprunté les fonds ayant permis l’acquisition de l’appartement situé [Adresse 7] à [Localité 3],
— dire et juger qu’elle n’a pas bénéficié d’une donation déguisée susceptible de rapport,
— débouter Monsieur [S] [J], Madame [Y] [J], Monsieur [V] [J] et Monsieur [T] [J] de l’intégralité de leurs demandes,
— réserver les dépens.
— condamner solidairement Monsieur [S] [J], Madame [Y] [J], Monsieur [V] [J] et Monsieur [E], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil renvoyant à l’article 37 de la loi n° 91-647, à payer à la SELARL RAINERO-[Localité 5] AVOCATS la somme de 2.400,00€ ».
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
La clôture de la procédure est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance du 5 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe et les parties ont été invitées et autorisées à produire pendant le cours du délibéré et jusqu’à la date du 26 mars 2026, aux fins de respect du principe du contradictoire, leurs observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par la présente juridiction quant à la demande de Monsieur [X] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [J] de voir « juger que Madame [C] [J] devra également établir la provenance des fonds ayant servi à son acquisition le 25 août 1980 de l’immeuble [Adresse 15] à [Localité 3] au prix de 135.475,00 Frs, et à défaut de ce faire en ordonner le rapport de la valeur à la succession » comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée assortie au jugement du 17 septembre 2021. Les parties ont fait parvenir les observations au greffe par notes notifiées par RPVA les 18, 24 et 25 mars 2026.
MOTIFS
L’ensemble des parties ayant été valablement représentées par leurs conseils respectifs, il sera statué par jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile.
A titre liminaire, il est également relevé qu’il est justifié aux débats de la communication par RPVA de l’ensemble des écritures prises par les parties, de sorte que le principe du contradictoire est respecté.
Etant constaté que l’instance a été introduite par actes d’huissier des 21 et 23 septembre 2016 et l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 étant entrée en vigueur le 1er octobre 2016, il sera rappelé qu’il est ici fait application des dispositions du Code civil dans leur version antérieure à ladite ordonnance.
I. Sur le testament olographe du 10 juillet 2006 et la qualité de légataire de Madame [C] [J]
L’article 970 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
L’article 1341 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu’il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou d’une valeur moindre.
L’écrit étant une condition de validité du testament, la preuve du testament se fait de la sorte par la production de l’écrit testamentaire original.
Néanmoins, l’article 1348 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que ces règles reçoivent exception lorsqu’une des parties a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, la jurisprudence ayant alors admis la preuve de son existence et de son contenu par tous moyens. L’existence d’un tel cas fortuit ou de force majeure n’a pas été reconnu s’agissant d’un testament égaré par un conseil (Civ.1, 12 novembre 2009, n°08-17.791) tandis qu’il l’a été s’agissant d’un testament olographe perdu par un expert judiciaire chargé de l’examiner et la production d’une photocopie du testament a alors été admise (Civ.1, 31 mars 2016, n°15-12.773). Il incombe de la sorte celui qui se prévaut de la copie d’un testament de prouver que celle-ci constitue une reproduction fidèle et durable de l’original ayant existé jusqu’au décès du testateur.
En l’espèce, il convient de rappeler d’une part, qu’aux termes du jugement du 31 août 2018, l’expert avait pour mission de faire les vérifications nécessaires à établir l’authenticité du testament établi au bénéfice de Madame [C] [J] au besoin en ayant recours à un sapiteur en matière de graphologie ; d’autre part, qu’aux termes du jugement du 17 septembre 2021, il a été constaté que l’expert n’avait pu remplir cette mission dès lors que, malgré ses demandes, Maître [P] n’a ni transmis, ni confirmé être en possession de l’original du testament et qu’était de la sorte prononcée injonction à l’égard de Maître [P], notaire à [Localité 3], d’indiquer s’il est en possession de l’original du testament olographe rédigé par Madame [G] [Q] veuve [J] et le transmettre si tel était le cas, et ce sous astreinte.
Il ressort du courriel de la SCP [W]-[U] anciennement SCP [K], du 2 juin 2022 qu'« il semble qu’aucun testament n’ait fait l’objet d’un dépôt de testament à l’Etude » et qu’elle n’est donc « pas en possession d’un original de testament ».
Madame [C] [J] affirme désormais avoir effectué de nouvelles recherches et avoir obtenu copie du testament auprès de Maître [A] [R], notaire à [Localité 3]. Elle produit une copie portant la mention selon laquelle « je soussigné M. [L] [R] certifie que cette copie émane d’un original. Fait à [Localité 3] le 8/11/2022 » et revêtue du tampon de ce dernier (pièce n°7).
Il y a lieu de relever d’une part, qu’aucun original n’est produit aux débats et d’autre part, que si l’original est détenu par Maître [R], ce dernier pouvait donc la communiquer aux fins de production aux débats et ce dès le 8 novembre 2022 alors même que par jugement du 17 septembre 2021, la présente juridiction avait ordonné la transmission de l’original du testament par un autre notaire, et d’autre part que la production de l’original aux débats est sollicitée depuis à tout le moins le jugement du 31 août 2018. Il apparaît curieux qu’il ne soit d’ailleurs nullement mentionné par le notaire que l’original aurait été enregistré auprès de son étude, de même qu’il n’est aucunement affirmé que l’original aurait été perdu par ladite étude. Il n’est de la sorte justifié d’aucune circonstance empêchant la production de l’acte original aux débats.
Il n’est par ailleurs allégué par Madame [C] [J] ni d’une quelconque perte, ni d’aucune circonstance quelconque de nature à empêcher la production de l’acte original aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’absence de production de l’original du testament olographe litigieux, outre l’absence de perte alléguée dudit acte.
Etant rappelé que seule la perte de l’original d’un testament olographe par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure autorise celui qui s’en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu, il convient ainsi de constater que Madame [C] [J] ne rapporte pas la preuve du legs que lui aurait consenti Madame [G] [Q] veuve [J]. Par conséquent, Madame [C] [J] sera déboutée de ses demandes de ce chef.
II. Sur les demandes de rapport à succession
L’article 843 du Code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif net, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
La donation déguisée est une libéralité volontairement dissimulée sous l’apparence trompeuse d’un acte à titre onéreux. Aussi, celui qui demande la requalification de l’acte à titre onéreux en donation déguisée doit apporter la preuve que le vendeur était animé d’une intention libérale et que la contrepartie qu’il a reçue en cédant son bien était absente ou dérisoire.
Il appartient à celui qui allègue l’existence d’une donation déguisée de démontrer que l’acte onéreux apparent ne correspond pas à la réalité et qu’il y a simulation, la preuve de telles donations pouvant être rapportée par tous moyens et notamment par présomptions suffisamment graves, précises et concordantes.
A. Sur l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 3] par Madame [C] [J]
Il est établi que Madame [C] [J] a acquis, par acte authentique du 15 décembre 1992, un appartement dépendant de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] situé [Adresse 17] à [Localité 3] pour la somme de 300.000,00 [Localité 6] (soit 45.734,70€) qu’elle a revendu par acte authentique du 12 mars 2001 au prix de 295.000,00 [Localité 6] (soit 44.972,46€).
Il ressort de l’acte authentique de vente du 12 mars 2001 qu’étaient inscrites sur ledit bien immobilier quatre hypothèques judiciaires, ainsi qu’une hypothèque conventionnelle prise le 20 janvier 1993 au profit du [1] pour sûreté de la somme de 140.000 [Localité 6] (21.342,86€) en principal.
Madame [C] [J] verse aux débats une attestation de remboursement total établie par la [2] en date du 24 juin 2022 aux termes de laquelle cette dernière certifie et atteste que quatre prêts consentis à Madame [C] [J] pour un montant total de 45.202,81€, soit 296.511,00€, en date du 13 décembre 1992 ont été intégralement remboursés le 27 juillet 2001. Il est ici relevé que parmi ses quatre prêts bancaires, l’un d’eux a été consenti à hauteur de 21.342,86€.
S’il n’est effectivement pas justifié de l’affectation des fonds, force est néanmoins de relever la coïncidence des dates d’obtention des prêts et d’acquisition du bien immobilier qui permettent d’exclure que les quatre prêts consentis le 13 décembre 1992 l’ont été pour l’acquisition du local commercial situé [Adresse 18] à [Localité 3] qui a eu lieu le 25 août 1980.
Force est également de relever l’exacte concordance entre l’un des quatre prêts consenti le 13 décembre 1992 et l’inscription hypothécaire affectant le bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 3].
Il est de la sorte suffisamment établi que les fonds ayant permis l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 3] trouvent leur origine dans la souscription par Madame [C] [J] de quatre prêts bancaires.
Force est de relever que Madame [C] [J] n’a fourni aucun document attestant du règlement par ses soins des échéances desdits crédits, se contentant de justifier qu’elle était inscrite sous le statut d’entrepreneur individuel pour son activité de coiffure qu’elle a cessé le 31 juillet 2001 sans justifier d’une quelconque rémunération, de sorte que si le doute est permis, il reste toutefois que de cette carence, il ne saurait être tiré la preuve d’une intention libérale de la part de Madame [G] [Q] veuve [J] à son égard, preuve incombant à ses frères et sœur.
Par conséquent, il convient de rejeter les demandes de Monsieur [S] [J], Monsieur [X] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [J] tendant au rapport à la succession du prix du bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 3].
B. Sur l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 3] par Madame [C] [J]
Il convient tout d’abord de rappeler que par jugement du 17 septembre 2021, la présente juridiction a :
— débouté Monsieur [S] [J] de sa demande tendant à voir dire que le notaire liquidateur devra recueillir, notamment de Madame [C] [J], tous justificatifs relatifs à la provenance des fonds ayant permis l’acquisition immobilière du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 3] pour le cas échéant en faire rapport à la succession ;
— débouté Monsieur [X] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [J] de leur demande tendant à voir enjoindre à Madame [C] [J] de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 3] et, qu’à défaut, elle devra rapport à la succession du produit de vente du local commercial.
Aussi, si Monsieur [S] [J] formule désormais une demande de voir « juger que Madame [C] [J] devra egalement etablir la provenance des fonds ayant servi a son acquisition le 25 août 1980 de l’immeuble [Adresse 15] a [Localité 3] au prix de 135.475,00 Frs, et a defaut de ce faire en ordonner le rapport de la valeur a la succession », force est de constater que l’acte authentique du 25 août 1980 porte sur l’acquisition du local commercial situé [Adresse 9] à [Localité 3], de sorte qu’il a dores et déjà été statué sur cette demande par jugement du 17 septembre 2021 assorti de l’autorité de la chose jugée.
Aussi, en application des dispositions des articles 122 à 124 du Code de procédure civile, 1355 du Code civil et 480 du Code de procédure civile, et étant rappelé que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, la demande de Monsieur [S] [J] de voir « juger que Madame [C] [J] devra egalement etablir la provenance des fonds ayant servi a son acquisition le 25 août 1980 de l’immeuble [Adresse 11] au prix de 135.475,00 Frs, et a defaut de ce faire en ordonner le rapport de la valeur a la succession » sera déclarée irrecevable.
III. Sur les demandes au titre de l’indemnité de jouissance
L’article 815-9 alinéa 2 du Code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité, étant ici rappelé que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose, notamment lorsqu’un indivisaire détient seul les clés de l’immeuble indivis.
En l’occurrence, il ressort du jugement du 17 septembre 2021 que l’indemnité due par Madame [C] [J] à l’indivision successorale au titre de l’occupation du bien indivis sis [Adresse 6] à [Localité 3] a été fixée à la somme de 92.880 euros, cette indemnité ayant été fixée sur la base des valeurs retenues par l’expert judiciaire pour l’occupation de chaque appartement : celui du rez-de-chaussée et celui du premier étage, et calculée sur la durée de huit années, soit de 2012 à 2019 inclus.
S’il est effectivement constaté qu’aux termes de ses dernière écritures Madame [C] [J] ne se domicilie plus au [Adresse 6] à [Localité 3], cette dernière reste silencieuse sur les demandes d’actualisation de l’indemnité d’occupation des deux appartements ainsi que sur l’éventuelle remise des clés des appartements.
Dans ces conditions et tenant la valeur fixée à hauteur de 500,00€ par mois par appartement en 2019, il y a lieu d’une part, d’enjoindre Madame [C] [J] de justifier de la ou des dates auxquelles elle a remis les clés de chaque appartement aux fins de liquidation des indemnités d’occupation dues depuis cette date ; et d’autre part, de prévoir que le notaire en charge des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [J] et de Madame [G] [Q] veuve [J] devra actualiser le montant de l’indemnité d’occupation liquidée à la date du jugement du 17 septembre 2021, sur la base d’une valeur de 500,00€ par mois par appartement jusqu’à la date effective de remise des clés des logements.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. n l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaires, en frais de liquidation et de partage avec la précision qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs droits héréditaires.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer : soit à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; soit à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Ainsi si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Enfin, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la nature familiale du litige justifient qu’il ne soit pas fait droit aux demandes tendant au bénéfice des dispositions précitées.
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie de déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que Madame [C] [J] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de légataire de Madame [G] [Q] veuve [J] au titre d’un testament olographe en date du 10 juillet 2006 ;
DÉBOUTE Madame [C] [J] de ses demandes afférentes à sa qualité de légataire de Madame [G] [Q] veuve [J] au titre d’un testament olographe en date du 10 juillet 2006 ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [J] et Monsieur [E] [J], Monsieur [V] [J] et Madame [Y] [J] de leurs demandes tendant au rapport à la succession du prix du bien immobilier situé au [Adresse 7] à [Localité 3] ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [S] [J] de voir « juger que Madame [C] [J] devra egalement etablir la provenance des fonds ayant servi a son acquisition le 25 août 1980 de l’immeuble [Adresse 11] au prix de 135.475,00 Frs, et a defaut de ce faire en ordonner le rapport de la valeur a la succession » comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
ENJOINT Madame [C] [J] de justifier, auprès du notaire commis, de la ou des dates auxquelles elle a remis les clés de chaque appartement aux fins de liquidation des indemnités d’occupation dues depuis cette date ;
DIT que, dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [O] [J] et de Madame [G] [Q] veuve [J], le notaire commis devra actualiser le montant de l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 14], liquidée à la date du jugement du 17 septembre 2021, sur la base d’une valeur de 500,00€ par mois par appartement jusqu’à la date effective de remise des clés des logements ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur désigné par jugement Tribunal de grande instance de RODEZ du 31 août 2018 ;
DIT qu’une copie de la présente décision lui sera adressée ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE en conséquent Monsieur [S] [J] et Madame [C] [J] de leurs demandes respectives tendant au bénéfice desdites dispositions ;
ORDONNE l’emploi des dépens, en ce compris les frais d’expertises judiciaire, en frais privilégiés de compte, de liquidation et de partage ;
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs droits héréditaires ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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