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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 28 mars 2025, n° 19/01327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le :
à Me REVERT-CHERQUI
et Me BAUDOUIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 19/01327
N° Portalis 352J-W-B7D-CO36F
N° MINUTE :
Assignation du :
28 janvier 2019
ORDONNANCE DE RÉVOCATION
DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE
rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. LA MIRANDIERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1515
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société CABINET BAROND
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP BOUYEURE-BAUDOUIN-DAUMAS-CHAMARD-BENSAHEL-GOMEZ-REY-BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 28 janvier 2019 par la SCI [Adresse 7] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024 fixant la date des plaidoiries à l’audience du 17 janvier 2025 ;
Vu le renvoi de l’audience de plaidoirie à celle du 16 mai 2025, au vu des négociations en cours ;
Vu les conclusions de désistement adressées par la SCI [Adresse 6] Mirandière le 06 mars 2025 au tribunal ;
Vu les conclusions d’acceptation de ce désistement adressées le 07 mars 2025 par le syndicat des copropriétaires au juge de la mise en état ;
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
L’article 803 du code de procédure civile dispose que : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 444 du code de procédure civile prévoit, pour sa part, que : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
La SCI Mirandière explique qu’elle avait introduit une procédure en annulation de l’assemblée générale du 29 novembre 2018 mais qu’elle a vendu son bien de telle sorte qu’elle se désiste de la procédure engagée.
Le syndicat des copropriétaires indique qu’il accepte ce désistement.
Ces conclusions ayant été transmises après l’ordonnance de clôture et avant l’ouverture des débats, il convient par conséquent de révoquer d’office cette dernière afin de pouvoir valablement les accueillir et ainsi acter ce désistement, sous réserve que la SCI La Mirandière régularise ses conclusions qui sont en effet à libeller au nom du juge de la mise en état (et non du tribunal) afin que le désistement puisse être de suite acté lors de la prochaine audience de mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible d’appel,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 09 avril 2024 :
— pour régularisation des conclusions de désistement de la SCI Mirandière à libeller au nom du juge de la mise en état ;
— pour acter le désistement.
Faite et rendue à [Localité 8] le 28 mars 2025
La greffière La juge de la mise en état
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