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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 févr. 2026, n° 24/01181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01181 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJ4
Jugement du 13 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01181 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJ4
N° de MINUTE : 26/00379
DEMANDEUR
Société [1]
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par le gérant [A] [B]
représentée par Me Catherine SCHLEEF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909
DEFENDEUR
CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Novembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, Me Catherine SCHLEEF
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle de sa facturation des prestations réalisées sur la période du 2 juillet 2020 au 1 mai 2023 date des soins, et du 14 octobre 2020 au 4 mai 2023, date de mandatement.
Par courrier avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après la CPAM) a informé M. [A] [B], taxi, avoir détecté des anomalies dans les factures transmises à savoir :
— facturations de 716 trajets non réalisés (présentation multiple de la même facture à rembourser, pour un montant de 69174,09 euros,
— facturation de transport avec un tarif erroné pour 555 trajets, pour un montant de 7142,37 euros,
— absence des pièces justificatives pour un montant de 4093,84 euros,
La CPAM a ainsi informé M. [A] [B], [I], qu’il était redevable de la somme de 87327,70 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, distribuée 14 novembre 2023, le conseil de la société [I] [A] [B] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de l’indu.
A défaut de réponse, par requête reçue par le greffe le 12 mars 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
La société a également assigné en référé la CPAM par acte du 14 mars 2024.
Une ordonnance de référé a été rendue par le tribunal judiciaire de Meaux se déclarant incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement en date du 18 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Meaux s’est déclaré incompétent et s’est dessaisit au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ou l’affaire a été enrolée sous le N° RG 25/348.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle les parties, présentes ou représentées ont comparu.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal de :
— juger recevable et bien-fondé son recours contre la décision de la CPAM du 12 octobre 2023,
— infirmer ladite décision en ce qu’elle a retenu l’existence d’un paiement indu,
En conséquence,
— reconnaître le bien-fondé des paiements intervenus dans la mesure ou la prestation a bien été effectuée,
— débouter la CPAM de sa demande de remboursement d’un prétendu indu,
En tout état de cause,
— ordonner le déblocage du paiement des lots dus à la société [2],
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM de Seine et Marne demande au tribunal de :
— débouter la société [2] de toutes ses demandes,
— condamner la société [2] à lui régler la somme de 87327,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023,
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par ailleurs, la CPAM de la Seine et Marne a engagé une procédure de pénalité à l’encontre de la société [2].
Ainsi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2023, reçue le 13 décembre 2023, la CPAM de la Seine et Marne a notifié à la société [2] les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière.
Par courrier en date du 26 janvier 2024, la CPAM a informé la société [2] de sa décision de saisir la commission des pénalités laquelle a rendu un avis unanime, le 6 février 2024, notifié à la société le 14 février 2024, en faveur de la sanction financière de la société, proposant de voir appliquer les montants maxima encourus, soit une pénalité de 3571,19 euros pour les fautes et celle de 138348,18 euros pour les fraudes.
Le directeur de la CPAM de Seine et Marne a notifié à la société [3] des pénalités de ces mêmes montants, le 16 mars 2024.
Par requête en date du 22 mai 2024, La société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny afin de contester la pénalité.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG : 24/1181.
Après renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [2] demande au tribunal de :
— juger recevable et bien fondé, en sa qualité de gérant de la société [2], en son action,
— relever la nullité de la procédure de mise en œuvre de la pénalité financière,
— relever la bonne foi de la société [2], prise en la personne de M. [B]
En conséquence,
— juger n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale, à l’encontre de M. [B] en sa qualité de gérant de la société [2],
— ordonner l’annulation de la créance fixée par la CPAM à ce titre,
— condamner la CPAM à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM de Seine et Marne demande au tribunal de :
— débouter la société [2] de toutes ses demandes,
— condamner la société [2] à lui régler la somme de 141919,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024,
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, prorogé au 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. […]”
En l’espèce, les deux instances enrôlées sous les numéros RG 24/1181 et RG 25/348 concernent les mêmes parties et portent, pour l’une sur la demande d’annulation d’un indu et pour l’autre sur la demande d’annulation de la pénalité afférente.
Compte tenu du lien de connexité entre ces deux instances, il convient d’ordonner d’office leur jonction et de dire que l’instance se poursuivra sous le seul n° RG 24/1181.
1-Sur la contestation de l’indu
Le tribunal constate que la recevabilité du recours de la société à l’encontre de la notification de l’indu n’est pas contestée par la CPAM, il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement à ce sujet.
Sur la charge de la preuve
Il est rappelé qu’ainsi que l’indique la caisse, les professionnels de santé sont bénéficiaires d’un système déclaratif de remboursement des actes facturés. Le contrôle de ces actes se fait à postériori.
Ainsi, dès lors que l’organisme social établit la nature et le montant de l’indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve et d’en apporter la preuve contraire laquelle peut se faire par tout moyen.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, c’est au professionnel de santé de justifier du bien-fondé de sa facturation au regard des règles applicables.
Au fond
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, « les frais de transport sont pris en charge sur prescription médicale, établie conformément aux articles L. 162-4-1 et L. 162-5-15. La prescription précise le mode de transport le plus adapté à l’état du patient et si cet état est incompatible avec un transport partagé, compris comme véhiculant ensemble au moins deux patients. Dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés. […] »
Aux termes de l’article R. 322-10 du même code, « sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
(…) »
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; […]”
Aux termes de l’article R. 322-10-2 du même code, « la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5. Elle est valable dans une limite d’un an. […] »
Au cas d’espèce, la notification de l’indu à la société [2] est accompagnée d’un tableau lequel mentionne, la date de règlement, le N° de facture, la matricule de l’assuré transporté, l’identité de l’assuré transporté, la date du transport, la date de prescription, le matricule du prescripteur, le taux de remboursement, le montant facturé, le montant de l’indu et la nature du manquement constaté. Il est également accompagné d’un tableau effectuant des rapprochements entre des factures portant différents n° mais concernant le même assuré, la même date de transport et le même trajet.
Est également d’un tableau listant les trajets effectués avec le montant facturé et en regard le montant facturable en application de la convention, outre un tableau récapitulatif des trajets facturés sans justificatifs.
. Aux termes de la notification de l’indu, il est reproché à la société [2] les trois griefs suivants :
1-facturation de 716 trajets qui n’ont pas été effectués en ce qu’un même transport, concernant la même personne, le même trajet, la même date de transport et le même prescripteur, a l’a présenté au paiement plusieurs, fois, seul le n° de facture étant modifié, pour un indu de 69174,09 euros.
La société explique, qu’il n’a pas opéré de double facturation, en ce que des lots lui ont été payés, puis récupérés en indus sur des facturations suivantes au motif que la CPAM n’avait pas reçu les pièces justificatives, alors qu’il les avait envoyées et que, l’opératrice de la plate-forme dédiée aux professionnels de santé, lui a dit de « re-facturer » les lots et d’envoyer à nouveau les pièces justificatives. Le tribunal constate que la société procède par simple affirmation, sans apporter la moindre preuve de ces refacturations à la suite de l’absence de réception des pièces justificatives par la CPAM, étant souligné au demeurant que pour certains assurés, cette refacturation a été faite à 3 ou 4 reprises.
2-facturation de transports avec un tarif erroné pour 555 trajets, pour un indu de 7142,37 euros.
La société se contente d’affirmer qu’elle n’a facturé que ce qui lui était dû, sans l’établir de quelque façon que ce soit.
3-absence de transmission de pièces justificatives, pour un indu de 4093,84 euros.
La société n’en produit aucune pour les trajets concernés, étant souligné que les pièces 7,8,13 et 14 qu’elle produit aux débats ne concernent pas l’indu n° 2315302910, objet du présent litige mais d’autres indus.
Il résulte de ce qui précède que la société [2] doit être déboutée de sa demande d’annulation de l’indu qui lui a été notifié le 12 octobre 2023, lequel est bien fondé. Elle est condamnée à payer à la CPAM de la Seine et Marne la somme de 87327,70 euros.
2-Sur la pénalité
2-1 sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […]
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ; […]
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; […]
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité. […]
IV.-Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, […] notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. […]
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V.-La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, […]. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
[…]
VII bis.-Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII.-Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 147-2 du même code, dans sa version applicable au litige, “ I.-Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de faire l’objet de la pénalité financière mentionnée à l’article L. 114-17-1, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.[…] Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
[…]
A l’issue du délai d’un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur l’organisme local d’assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe ladite personne dans les meilleurs délais ;
2° Soit, dans un délai de quinze jours, prononcer un avertissement, sauf si les faits relèvent des cas prévus aux 3° et 4° du II de l’article L. 114-17-1. L’avertissement précise les voies et délais de recours. Il en informe simultanément la commission prévue à l’article L. 114-17-1 ;
3° Soit, dans un délai de quinze jours, saisir la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 et lui communiquer les griefs et, s’ils existent, les observations écrites de la personne en cause ou le procès-verbal de l’audition. Il en informe simultanément cette personne et lui indique qu’elle aura la possibilité, si elle le souhaite, d’être entendue par la commission.
Les informations communiquées à la commission ne doivent comporter aucune mention nominative ou susceptible de permettre l’identification d’une personne dans des conditions de nature à porter atteinte au secret médical.
II.-Après que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie ou son représentant, […] a présenté ses observations, et après avoir entendu, le cas échéant, la personne en cause, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité et la gravité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de la pénalité ou de chacune des pénalités susceptible d’être appliquée.
La commission doit adresser son avis au directeur de l’organisme local […] ainsi qu’à la personne en cause dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être augmenté d’une durée ne pouvant excéder un mois si la commission estime qu’un complément d’information est nécessaire. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
III.-A compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] peut :
1° Soit décider d’abandonner la procédure, auquel cas il en informe ladite personne dans les meilleur délais ;
2° Soit décider de poursuivre la procédure, auquel cas il dispose d’un délai de quinze jours pour saisir le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie d’une demande d’avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, en précisant les éléments prévus dans la notification mentionnée au I et le montant de la pénalité envisagée. A défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou son représentant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande pour formuler son avis. Il le transmet au directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Si le directeur général ne s’est pas prononcé dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est défavorable, la procédure est abandonnée. Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] en informe la personne en cause dans les meilleurs délais.
Si l’avis du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie est favorable, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie […] dispose d’un délai de quinze jours pour notifier la pénalité à la personne en cause par une décision motivée et par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date de réception. Il en adresse une copie à la commission à titre d’information. A défaut de notification dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.
Cette notification de payer précise la cause, la nature, le montant des sommes réclamées au titre de la pénalité ou de chacune des pénalités prononcées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois, à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé. […]”
La société [2] soutient que la CPAM n’a pas respecté les formalités de l’articles R 147-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’elle ne justifie pas de la date à laquelle le directeur de la caisse d’assurance maladie a reçu l’avis rendu par la commission des pénalités, alors que celle-ci fixe le point de départ de la prescription de 15 jours et en ce que la CPAM ne justifie pas plus de la date de saisine du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, d’une demande d’avis conforme dans un délai de 15 jours.
La CPAM s’oppose à cette argumentation en indiquant que c’est à celui qui invoque le non- respect d’un délai de justifier de son point de départ et qu’elle a sollicité l’avis du directeur de l'[4], le 14 février 2024 lequel a rendu un avis conforme le 5 mars 2024.
Il est rappelé que les délais impartis par l’article R.147-2 précité pour les diligences incombant à la caisse avant décision sur une pénalité financière sont impératifs, et précisent les conséquences qui en sont tirées.
Il incombe donc à la caisse d’établir le respect de ces délais.
En l’espèce, par lettre recommandée en date du 8 décembre 2023 dont l’accusé de réception est signé (le 13 décembre 2023), le directeur de la CPAM a notifié à la société [2], les faits susceptibles de faire l’objet d’une pénalité financière.
Par mail en date du 10 décembre 2023, la société a contesté la procédure de pénalité.
Par lettre avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024, reçue le 31 janvier 2024, le directeur de la CPAM a informé la société qu’il saisissait la commission prévue à l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
La commission a rendu un avis le 8 février 2024 lequel a été notifié à la société par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 février 2024, AR signé
La CPAM produit aux débats une « fiche de synthèse avis DG [4] » mentionnant comme date de réception par la DCCRF de sa saisine pour avis conforme du directeur général de l'[4] le 14 février 2024, sans pour autant que cette mention ne soit corroborée par le moindre élément alors qu’il incombe à la caisse d’établir, autrement que par une affirmation dans un tableau établi par elle-même, le respect des délais sus-visés.
La CPAM ne justifie ainsi pas de la régularité de la procédure de pénalité financière et doit être déboutée de sa demande en paiement de la pénalité financière prononcée par son directeur.
Sur les mesures accessoires
La société [2], sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [3] est condamnée à payer la somme de 2000 euros à la CPAM de la Seine et Marne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société [2] étant déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/1181 et RG 25/348 et dit que l’instance se poursuit sous le seul n° RG 24/1181,
Déboute la société [2] de sa demande d’annulation de l’indu qui lui a été notifié le 12 octobre 2023,
Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne la somme de 87327,70 euros au titre de l’indu n° 2315302910,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne de sa demande en paiement d’une pénalité financière,
Condamne la société [2] aux dépens ;
Condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE FLORENCE MARQUES
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