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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 14 janv. 2025, n° 24/07197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/07197
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRNS
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
Rendu par Madame Elisa VALDOR, juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
exerçant sous l’enseigne commerciale VIKRANTH , immatriculée au RCS d’EVRY sous le n° 791 761 722, établie au [Adresse 3]
comparant assisté par Maître Lidia MORELLI, avocat au barreau de l’Essonne, substitué par Maître Martin PEYRICHOU, avocat au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
L’Etablissement public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF), établissement public à caractère industriel et commercial, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT, avocat postulant du barreau de l’Essonne et Maître Philippe LARIVIERE, avocat plaidant au barreau de Lille
DÉBATS :
A l’audience du 17 décembre 2024 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
Le juge de l’exécution vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 18 novembre 2024, Monsieur [C] [E] a été autorisé à assigner l’Etablissement public foncier d’Ile de France (ci-après l’EPFIF) à l’audience du 26 novembre 2024 à 14h00 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, Monsieur [C] [E] a fait assigner l’EPFIF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de :
le dire et juger recevable et bien fondé dans son action, ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
dire et juger que la signification de l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant son expulsion du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4] est nulle ;dire et juger que l’ordonnance réputé contradictoire rendu le 23 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant son expulsion du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4], n’a pas fait l’objet d’une signification dans un délai de 6 mois ;dire et juger non avenue l’ordonnance rendu le 23 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant son expulsion du local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;ordonné sa réintégration dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai de 7 jours maximum à compter du prononcé de la décision à intervenir ;condamner l’EPFIF à lui verser la somme de 1500 euros par jour de retard concernant sa réintégration dans son local commercial ;condamner l’EPFIF à lui verser la somme de 2.219,18 euros par jour d’expulsion à compter du 18 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
ordonner sa réintégration dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] dans un délai de 7 jours maximum à compter du prononcé de la décision à intervenir ;lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de sa réintégration dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4];
En tout état de cause,
dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner l’EPFIF à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner l’EPFIF aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, Monsieur [C] [E], qui a comparu assisté de son conseil, a réitéré ses demandes figurant dans son assignation, tandis que l’EPFIF n’avait pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024 et par correspondance du 9 décembre 2024, le conseil de l’EPFIF a sollicité la réouverture des débats.
Par jugement du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 17 décembre 2024 à 14h00.
A cette audience, venant sur réouverture des débats, Monsieur [C] [E], qui a comparu assisté de son conseil, a réitéré ses demandes figurant dans son assignation, sollicitant, en outre, oralement l’annulation de la procédure d’expulsion.
A l’appui de ses prétentions, il a fait valoir, au visa des articles 650 et suivants du code de procédure civile, de l’article L.526-22 du code de commerce, des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que :
il loue auprès de l’EPFIF un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4], au sein duquel il exploite une supérette de quartier ;il a été assigné en référé par l’EPFIF, à raison d’une dette locative, et par ordonnance de référé du 23 janvier 2024, le bail commercial a été résilié, son expulsion a été ordonnée, et il a été condamné à régler une indemnité d’occupation égale au loyer du local commercial ;il était non comparant, ni représenté dans le cadre de la procédure de référé ;il a été convoqué le 7 aout 2024 au commissariat de [Localité 5] pour lui signifier que le principe de son expulsion avait été accepté par la Préfecture ;il a tenté vainement de prendre attache avec l’EPFIF et la dette locative a été intégralement réglée ;il a obtenu l’autorisation d’assigner l’EPFIF à jour fixe, le 18 novembre 2024, et le même jour il a été procédé à son expulsion, un délai de deux mois lui étant laissé pour récupérer son stock et vider les lieux ;l’acte de signification de l’ordonnnance de référé du 23 janvier 2024 est nulle en ce que, d’une part, l’acte aurait du être signifié à son adresse personnelle qui figure sur son extrait KBIS, conformément à l’article 689 du code de procédure, exerçant son commerce sous la forme d’une entreprise individuelle non dotée de la personnalité morale, et non à l’adresse de son commerce, d’autre part, le commissaire de justice a signifié l’acte à l’adresse du commerce, par dépôt dudit acte à l’étude, remettant un pli dans la boite aux lettres, dont l’état de délabrement ne permet pas de récupérer un quelconque pli, alors que le commerce était ouvert et que l’acte aurait pu être remis à l’un des salariés présent ;la conséquence de la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé réputé contradictoire du 23 janvier 2024, est le caractère non avenu de celle-ci, faute de signification dans un délai de six mois ;par conséquent, il doit être immédiatement réintégré dans son local, dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1500 euros par jour de retard, et il est fondé à solliciter l’octroi de dommages et intérêts pour l’expulsion indue qu’il a subie, à hauteur de son chiffre d’affaires journalier, soit la somme de 2219,18 euros par jour d’expulsion ;si par extraordinaire, il était retenu la validité du titre exécutoire, il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux en raison de l’importance de son commerce et des répercussions sur le quartier, étant précisé, d’une part, qu’il est installé depuis 17 ans au même endroit et emploie 10 salariés et lorsqu’il a appris son expulsion, lors de sa convocation au commissariat, il a tenté vainement de contacter l’EPFIF pour obtenir des délais et s’est rapproché d’agences immobilières pour trouver un autre local, sans succès, et enfin, la fermeture de son magasin serait catastrophique pour le tissu socio-économique du quartier, les opérations d’expropriation en cours dans le quartier devant prendre plusieurs années.
L’EPFIF, représenté par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution de :
débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Monsieur [E] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [E] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa défense, l’EPFIF a fait valoir, au visa des articles114, 656 et 658 du code de procédure civile et de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, que :
conformément à la clause d’élection de domicile prévue au bail commercial du 23 novembre 2007, le commissaire de justice a remis les différents actes, y compris l’ordonnance du 23 janvier 2024, au domicile élu de Monsieur [E] fixé dans les lieux loués de sorte que ce dernier ne peut légitimement s’étonner que les actes de procédure ne lui aient pas été signifiés à l’adresse convenue contractuellement et non dans un autre lieu ;le fait que Monsieur [E] n’ait pas rencontré le commissaire de justice, malgré les horaires d’ouverture de son commerce de 9h à 20h s’explique par les contraintes liées à la mission du commissaire de justice dans le contexte particulier du centre commercial où se situe le local le conduisant à procéder pour des raisons de sécurité aux significations des actes de 7h à 7h30 ; l’argument tiré de l’état de la boite aux lettres est parfaitement illusoire et ne peut prospérer dès lors que, d’une part, il incombe au preneur de veiller à l’entretien des équipements attachés au bien loué, y compris la boite aux lettres, d’autre part, le locataire ne peut se prévaloir de cette prétendue défaillance pour justifier le fait qu’il ne relève pas son courrier régulièrement, et enfin, qu’il reconnait lui même avoir eu connaissance des actes signifiés, notamment en sollicitant par courriel la suspension des mesures d’expulsion et en y joignant l’ensemble des actes de la procédure;Monsieur [E] ne démontre pas l’existence d’un grief et plus particulièrement qu’il aurait été empêché de défendre ses droits ou de faire valoir ses arguments ;depuis plusieurs années, Monsieur [E] accumule des impayés sans honorer ses engagements et malgré la signature d’un protocole en novembre 2021 ;la demande de délais formée par Monsieur [E] ne peut prospérer, l’expulsion ayant déja été pleinement exécutée et l’intéressé ne démontrant pas que son expulsion compromettrait irrémédiablement son activité et que sa situation particulière justifierait des mesures de protections spécifiques.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de nullité de l’acte signification de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024, le caractère non avenu de ladite ordonnance, et la demande de réintégration sous astreinte
Sur le moyen tiré de la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 655 du même code dispose que “Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”
L’article 656 du même code prévoit que “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.”
Aux termes de l’article 657 du même code, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose de ne faire procéder à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
Concernant les personnes morales, l’article 654 du code de procédure civile dispose que “la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.” et l’article 690 du même code prévoit que « la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir ».
L’article 690, alinéa 1er, du code de procédure civile doit être interprété comme porteur d’une obligation, préalable à toute autre, pour le commissaire de justice. Lorsque la personne morale dispose d’un établissement, l’huissier doit se rendre au lieu de cet établissement. De là, deux situations peuvent se poser. Si le commissaire de justice trouve à cet établissement le représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou une autre personne habilitée , il procède à une signification à personne. S’il ne trouve personne se déclarant habilité, il procède à une signification à domicile.
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L. 526-22 du code de commerce, l’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Selon l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
En application de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 23 novembre 2007, la société UNI-COMMERCES, aux droits de laquelle vient l’EPFIF, a donné à bail à Monsieur [E] des locaux commerciaux dépendant du centre commercial de [Localité 4] 2 situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Par ordonnnance réputée contradictoire du 23 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] à la date du 9 avril 2020 et ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion de Monsieur [E] et/ou de tous occupants de son chef desdits locaux commerciaux.
Monsieur [C] [E] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure de référé.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, l’ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [C] [E] à l’adresse de son commerce sis [Adresse 3] à [Localité 4] , qu’il exploite en qualité d’entrepreneur individuel.
Le commissaire de justice a dressé un procès-verbal de signification de l’acte par dépôt à l’étude, c’est à dire à domicile, selon l’article 656 du code de procédure civile, indiquant que “N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisante sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte. Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes ;
Présence de l’enseigne “VIKRANTH”
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
L’intéressé est absent.
La signification à destinataire s’avérant impossible, et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposé par clerc assermeté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indication que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre le sceau de notre étude apposée sur la fermeture du pli, en notre étude. Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du CPC comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification, a été adressée dans le délai prévu par la loi”
Il ressort de l’extrait KBIS de Monsieur [C] [E] que ce dernier exerce son activité de vente notamment de produits alimentaires, sous la forme d’une entreprise individuelle, qui n’est donc pas dotée de la personnalité morale, conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce, mais se confond, avec l’entrepreneur, personne physique.
Toutefois, Monsieur [C] [E] ne peut utilement reprocher au commissaire de justice d’avoir signifié l’ordonnance de référé à l’adresse de son commerce et non à son domicile personnel, dès lors qu’il a élu domicile dans les lieux loués, conformément à l’article 27 du bail commercial qui stipule que « (…) Quant au preneur, il fait élection à son siège social ou son domicile jusqu’à la date de prise d’effet du bail puis ensuite dans les lieux loués, pour toute notification, procédure, mesure conservatoire ou d’exécution. »
Le commissaire de justice a donc conformément à la clause d’élection de domicile stipulée au bail commercial signifié l’ordonnance de référé et les différents actes à l’adresse des locaux loués.
Il n’en demeure pas moins qu’en vertu de l’article 654 du code de procédure civile, la signification d’un acte doit être faite à personne et que l’acte ne peut être signifié selon une autre modalité que si une signification à personne s’avère impossible.
La signification à personne étant la règle, le commissaire de justice est tenu de mentionner, dans l’acte, non seulement les investigations concrètes qu’il a effectuées pour retrouver le destinataire mais également les circonstances concrètes et précises qui empêchent une telle signification et ce, en exécution d’un devoir de loyauté élémentaire.
Force est de constater que le commissaire de justice ne mentionne pas dans son procès-verbal, les circonstances concrètes et précises qui l’ont empêché de signifier l’acte à personne, alors qu’il n’est pas discuté que les horaires d’ouverture du commerce sont de 9h00 à 20h00.
Plus particulièrement, il n’est pas précisé dans l’acte en quoi le commissaire de justice a pu être empêché de paraître au commerce pendant ses horaires d’ouverture, la plage horaire étant suffisante pour permettre à un commissaire de justice diligent de procéder à une signification à personne.
En réalité, il ressort de la correspondance du 3 décembre 2024 de la SELARL COJUSTICE, étude de commissaires de justice, ayant procédé à la signifcation, produite aux débats, que le centre commercial de [Localité 4] II se situant dans un quartier sensible, ses clercs significateurs, pour leur sécurité, débutent habituellement leur tournée à 7h ou 7h30.
En procédant délibéremment à la signification de l’acte entre 7h ou 7h30, soit en dehors des horaires d’ouverture du centre commercial où se trouve le commerce de Monsieur [C] [E], le commissaire de justice était parfaitement conscient qu’il ne pourrait procéder, ce faisant, à une signification à personne et tel était même l’objectif, peu importe que cela soit pour des raisons de sécurité.
A cet égard, les mentions de l’acte de signification ne peuvent que surprendre dans la mesure où le centre commercial étant fermé lors son passage, le commissaire de justice ne pouvait constater la présence de l’enseigne « VIKANTH ».
Une telle démarche, alors que la signifcation à personne est la règle, affecte l’acte de signification d’une irrégularité de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, de sorte qu’il appartient à Monsieur [C] [E] de prouver le grief que lui cause cette irrégularité pour que la nullité soit prononcée.
Cette carence du commissaire de justice a indiscutablement causé un grief à Monsieur [C] [E] qui n’a pas eu connaissance de l’ordonnance de référé ordonnant son expulsion en temps utile, et a donc été privé de la possibilité d’en faire appel, son expulsion ayant eu lieu le 19 novembre 2024.
A ce titre, si les éléments du dossier ne permettent pas de contredire le fait qu’une copie de l’acte ait été déposé dans la boite aux lettre du commerce de Monsieur [C] [E], conformément à l’article 658 du code de procédure civile, sans que la date ne soit toutefois connue, il sera observé l’état de délabrement des boites aux lettres des commercants du centre commercial “[Localité 4] II”, la plupart étant ouvertes, rendant peu sécuritaire le dépôt d’un courrier.
Il est intéressant d’observer, à cet égard, que la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, gestionnaire du local commercial, adressait ses correspondances à l’adresse personnelle de Monsieur [C] [E] à [Localité 7], sans doute en raison de l’état des boites aux lettres des commercants du centre commercial de [Localité 4] II.
En outre, l’EPFIF ne peut utilement invoquer l’absence de grief en arguant que Monsieur [C] [E] aurait eu connaissance des actes signifiés, en temps utile, ayant sollicité au commissaire de justice, par courriel, la suspension des mesures d’expulsion, courriel auquel était joint l’ensemble des actes de la procédure, alors que, d’une part, ce courriel date du 17 septembre 2024, soit après l’expiration du délai d’appel, et qu’il est établi que Monsieur [C] [E] a eu connaissance de la procédure d’expulsion, après avoir été convoqué par le commissariat de police de [Localité 5], par correspondance du 22 juillet 2024, soit également postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de l’acte de signification du 3 juin 2024 de l’ordonnance réputée contradictoire rendu le 23 janvier 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes.
Sur le caractère non avenu de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024
L’article 478 du code de procédure civile dispose que “Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.”
L’acte de signification de l’ordonnance de référé réputé contradictoire du 23 janvier 2024 ayant été déclaré nul, il convient de constater le caractère non avenu de ladite ordonnance, faute de signification régulière dans les six mois.
Sur la demande de nullité de la procédure d’expulsion et la demande de réintégration sous astreinte
La signification de l’ordonnance de référé du 23 janvier 2024 ordonnant l’expulsion étant nulle de nul effet, ladite ordonnance ne pouvait recevoir exécution forcée, ce qui emporte subséquemment la nullité de la procédure d’expulsion, et la réintégration dans les lieux de Monsieur [C] [E] et de tout occupant de son chef.
Pour assurer l’effectivité de la décision et conformément à l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la réintégration ordonnée sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai d’un quinze jours à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de deux mois.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures d’exécution forcée.
Monsieur [C] [E] sollicite la condamnation de l’EPFIF à lui verser une somme de 2219 euros, par jour d’expulsion, au titre de la perte de chiffre d’affaires.
Monsieur [C] [E] a indiscutablement subi un préjudice du fait de son expulsion,ayant été privé de la possibilité d’exploitater son commerce.
Toutefois, le préjudice résultant de l’expulsion injustifiée correspond aux pertes subies du fait de l’impossibilité d’exercer son activité pendant cette période mais il ne peut s’agir des pertes de chiffre d’affaires, puisque si Monsieur [C] [E] avait pu exercer son activité, il aurait dû supporter ses charges d’exploitation, telles que salaires et loyers.
Ainsi, c’est bien la perte d’exploitation qui doit être indemnisée, laquelle est calculée non pas uniquement sur la base du chiffre d’affaires mais sur la base de la marge brute d’exploitation.
Il résulte du bilan de l’année 2023 produits aux débats que le résultat d’exploitation s’est élevé au titre de cet exercice à la somme de 17 450 euros, soit 47,81 euros par jour.
Par conséquent, il convient de condamner l’EPFIF à verser à Monsieur [C] [E] la somme de 47,81 euros par jour à titre de dommages et intérêts, à compter du 18 novembre 2024, date de l’expulsion, jusqu’à la réintégration effective dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4].
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner l’EPFIF, partie perdante, aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’EPFIF, condamné aux dépens, devra payer à Monsieur [C] [E], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare nul et de nul effet l’acte de signification du 3 juin 2024 de l’ordonnance du 23 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes ;
Constate le caractère non avenu de l’ordonnance réputé contradictoire du 23 janvier 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes ;
Déclare nulle la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Monsieur [C] [E] ;
Ordonne la réintégration de Monsieur [C] [E] dans les locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 4], sous astreinte de cinquante (50) euros par jour de retard, passé un délai 15 jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de deux mois ;
Condamne l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 47,81 euros par jour à titre de dommages et intérêts, à compter du 18 novembre 2024, date de l’expulsion, jusqu’à la réintégration effective dans les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Condamne l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) aux dépens de la présente instance ;
Condamne l’Etablissement public foncier d’Ile de France (EPFIF) à payer à Monsieur [C] [E] la somme de mille (1000) euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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