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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 28 janv. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/00217 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LZ4
Date du Recours : 29 décembre 2023
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 12/12/2023 SIGNIFIEE LE 14/12/2023 D’UN MONTANT DE 2 295 EUROS (4EME TRIMESTRE 2022, 4EME TRIMESTRE 2021, ET 1ER TRIMESTRE 2023)
MISE EN DEMEURE N°0070335769 DU 27/01/2023, N°007059[Immatriculation 3]/05/2023
N° COTISANT : 937000002067485827
Code recours : 88B
N°minute: 25/00544
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF décerné le 12 décembre 2023 une contrainte n°70335769 d’un montant de 2 295 € à l’encontre de [I] [M], signifiée le 14 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023..
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 décembre 2023, [9] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, et que l’opposition doit être motivée.
À défaut de motivation dans l’acte de saisine du tribunal, l’opposition à contrainte est irrecevable.
Le seul fait de contester le montant réclamé par l’organisme de sécurité sociale sans invoquer à l’appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l’exigence de motivation imposée par l’article R.133-3.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il ne résulte de l’opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l’objet du présent litige.
Par conséquent, la requête expédiée le 29 décembre 2023 doit être déclarée irrecevable pour cause de défaut de motivation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable, pour défaut de motif, l’opposition formée le 29 décembre 2023 par [I] [M] à l’encontre de la contrainte n°70335769 du 12 décembre 2023 décernée par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 14 décembre 2023;
DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 8], le 28 Janvier 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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