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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 19 mars 2026, n° 26/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Versailles
Tribunal Judiciaire de Pontoise
N° RG 26/00484 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PHGF
MINUTE N° :
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE L’HOSPITALISATION COMPLETE
(PROCEDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
Articles L3211-12-1 et R3211-9 et suivants du code de la santé publique
— -------------------
Le 20 Mars 2026, Cyrielle ROUSSELLE, Juge au tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Anissa BOUAZIZI, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Après avoir entendu les parties à l’audience du 19 Mars 2026, tenue au Centre hospitalier de, [Localité 1] ;
Demandeur :
M. LE DIRECTEUR DE, [Localité 2] DE, [Localité 1]
Non comparant
Sur la mesure concernant :
Madame, [O], [W] épouse, [B]
née le 22 Février 1961 à, [Localité 3] ,([Localité 4]),
demeurant, [Adresse 1]
Assistée de Me Alexandra GUELTAS, avocat au barreau de VAL D’OISE,
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de, [Localité 1]
Comparante
Personne chargée d’une mesure de protection juridique :
Société UDAF 92, demeurant, [Adresse 2]
Non comparant
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame, [O], [W] épouse, [B] fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 12 mars 2026.
Par requête en date du 17 mars 2026, le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de statuer sur la mesure d’hospitalisation complète.
Le patient, le directeur de l’établissement hospitalier, le tiers et le tuteur ont été régulièrement convoqués à l’audience.
Le ministère public a donné par écrit préalablement à l’audience un avis favorable à la poursuite de la mesure.
Sur le certificat médical de 72 heures :
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques [à la demande d’un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’État], elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions ».
Il en ressort que le second avis médical doit intervenir dans le délai de 72 heures à compter de l’admission du patient, ce qui est bien le cas en l’espèce (certificat du 13 mars 2026 à 11h10, le patient ayant été admis le 12 mars 2026). La circonstance que le certificat médical dit « de 72 heures » ait été établi à l’issue d’environ 48 heures après l’admission du patient ne viole donc pas le texte susvisé et ce moyen sera rejeté.
Par ailleurs, le certificat médical de 72 heures, établi par le Docteur, [Y], est certes manuscrit et difficile à lire, mais il n’en devient pas pour autant illisible, dès lors que l’on peut comprendre les éléments écrits suivants : « détachement du réel », « dissociation intellectuel », « délire psychique », « psychose et trouble du comportement », « déni des troubles », lesdits éléments correspondant aux autres avis médicaux du dossier.
Sur l’avis d’audience :
En application de l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, « La convocation ou l’avis d’audience [par le greffe] indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2 ».
En l’espèce, Madame, [O], [W] épouse, [B] a été convoquée à l’audience du 19 mars 2026 par un document mentionnant au recto la date, l’heure et le lieu d’audience, ainsi que la mention « si vous n’êtes pas en état d’être entendu par le juge, vous serez représenté par un avocat ».
Au verso, ledit document mentionne en premier lieu la liste des pièces qui peuvent être consultées avant l’audience au greffe ou au sein de l’établissement hospitalier, dans le respect du principe du secret du dossier médical. En second lieu, il mentionne également la possibilité d’être assisté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge, ainsi que la possibilité de la représentation par un avocat si la personne ne peut être auditionnée par le juge.
Dans ces conditions l’avis d’audience respecte les mentions obligatoires fixées par l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, susvisé, et le moyen sera rejeté.
Sur le fond :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de programme de soins. Il résulte des certificats médicaux de 24 heures et 72 heures ainsi que de l’avis motivé du 16 mars 2026 qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins et nécessitent une surveillance médicale constante.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de M. le directeur de l’hôpital et la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Madame, [O], [W] épouse, [B] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Rappelle que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles ,([Courriel 1]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le Greffier, La Juge,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public
Le greffier
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