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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 20 janv. 2026, n° 24/03551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03551 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GOLJ
OIP n°21-13-000095
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
[J] [U] [N],
Copie certifiée conforme
à :
Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 20 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société LC ASSET 2 SARL,
représentée par la STE LINK FINANCAL, SAS
venant aux droits de HOIST FINANCE AB,
elle-même intervenant initialement aux droits de CA CONSUMER FINANCE
venant aux droits de SOFINCO,
domiciliée : chez LINK FINANCIAL NANTIL A, dont le siège social est sis 1 rue Celestin Freinet – 44200 NANTES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, demeurant 11 rue Soufflot – 75005 PARIS, avocat au barreau de PARIS,
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [J] [U] [I] [O]
née le 11 Décembre 1984 à ROUBAIX (59100),
demeurant 15 rue Blatin – 63000 CLERMONT FERRAND
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
en présence de Monsieur [H] [V], conciliateur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Novembre 2025 et mise en délibéré au 20 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 14 février 2011, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a consenti à Madame [J] [U] un crédit renouvelable utilisable par fractions et assorti de moyens d’utilisation du compte d’un montant en capital de 1 800 euros remboursable en 60 mensualités de 38 euros minimum.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a, par courrier du 29 décembre 2012, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [J] [U] de lui payer la somme de 2 251,70 euros.
C’est dans ces conditions que la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal d’instance de Chartres.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 10 avril 2013, Madame [J] [U] a été condamnée à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO la somme de 1 849,45 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2013, la somme de 52,62 euros au titre des frais de dépôt de requête ainsi que les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à étude par acte d’huissier du 28 mai 2013 et revêtue de la formule exécutoire le 20 août 2013.
En exécution de cette décision, la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO a été autorisée à faire pratiquer une saisie-arrêt de la partie saisissable des rémunérations de Madame [J] [U] pour le total de 2 363,35 euros par décision du 20 décembre 2013.
Puis, la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO a fait délivrer un commandement de payer à la personne même de Madame [J] [U].
Le procès-verbal de saisie vente a été transformé en procès-verbal de carence le 14 novembre 2014.
Le 27 septembre 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB, société de droit suédois.
Selon une attestation de cession de créance en date du 27 juin 2023, la SA HOIST FINANCE AB a signé un contrat de cession de créances avec la SARL LC ASSET 2 le 18 avril 2023 et a notifié cette cession à Madame [J] [U] par courrier du 29 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, celle-ci a fait signifier à Madame [J] [U] un commandement aux fins de saisie vente pour obtenir paiement de la somme en principal de 1 849,45 euros, outre les frais exposés, les frais de la requête, de la procédure, l’état de frais et les intérêts échus.
Par déclaration présentée contre récépissé le 21 novembre 2024, Madame [J] [U], représentée par Maître [P] [W], a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui lui a été signifiée par dépôt à l’étude de l’huissier de justice le 28 mai 2013 comme suite à l’ordonnance prononcée par le Juge d’instance le 10 avril 2013.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 14 avril 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la SARL LC ASSET 2, représentée par la STE LINK FINANCE AB, elle-même intervenant initialement aux droits de la CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO, demande à la présente juridiction de :
Recevoir Madame [J] [U] en son opposition, Mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et statuant à nouveau,
Condamner Madame [J] [U] à payer à la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB, elle-même aux droits de la CA CONSUMER FINANCE, la somme de 1 849,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer, Subsidiairement,
Prononcer la résiliation judiciaire du prêt litigieux, aux torts exclusifs de Madame [J] [U], En conséquence,
Condamner Madame [J] [U] à payer à la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société HOIST FINANCE AB, elle-même aux droits de la CA CONSUMER FINANCE, la somme de 1 849,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux de l’injonction de payer, Ordonner l’exécution provisoire de droit et condamner Madame [J] [U] à payer à la société LC ASSET 2 la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Débouter Madame [J] [U] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Madame [J] [U], dûment avisée, a comparu. Elle ne soulève pas l’incompétence territoriale et précise avoir formé opposition le 28 novembre 2024. Elle indique qu’il n’y a eu aucun acte interruptif d’instance valable pendant dix ans de sorte que la prescription décennale est acquise depuis le 20 avril 2023.
Madame [J] [U] a été autorisée à produire en cours de délibéré ses notes récapitulatives en défense avant le 1er décembre 2025 tandis que la SARL LC ASSET 2 a été autorisée à répondre à ces notes avant le 15 décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Les éléments sollicités de Madame [J] [U] ont été reçus au greffe le 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 avril 2013 a été signifiée à étude le 28 mai 2013. Puis, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait signifier à Madame [J] [U], le 16 septembre 2013, par acte déposé à l’étude de l’huissier conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’ordonnance d’injonction de payer assortie de la formule exécutoire.
La signification de ces actes n’ayant pas été faite à personne, le délai d’un mois pour former opposition n’a pu commencer à courir à ces dates.
Par ailleurs, il convient de noter que la première mesure de saisie vente diligentée le 14 novembre 2014, transformée en procès-verbal de carence, n’a pas eu pour objet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de Madame [J] [U].
Par conséquent, cette mesure d’exécution n’a pu faire courir le délai d’un mois pour former opposition.
En outre, la SARL LC ASSET 2 produit une décision du 20 décembre 2013, dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations de Madame [J] [U] au visa de l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse.
Or, le commandement de payer aux fins de saisie vente du 23 octobre 2024 vise toujours le principal pour la somme de 1 849,45 euros, somme retenue par l’ordonnance d’injonction de payer, de sorte que la SARL LC ASSET 2 intervenant initialement aux droits de la CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO ne justifie pas de ce que cette mesure a rendu indisponibles en tout ou partie les biens de Madame [J] [U].
En conséquence, en l’absence de notification de l’injonction de payer à personne physique et, à défaut d’une première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la débitrice, l’opposition formée auprès du greffe le 21 novembre 2024 est recevable.
Il y a lieu de rappeler que cette déclaration de recevabilité met à néant ladite ordonnance et saisit le Tribunal de la demande initiale, de toute demande incidente et défense au fond.
Par conséquent, le présent jugement se substitue ainsi par application des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 avril 2013.
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose dans son premier alinéa que « l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long».
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 502, 503 et 675 al.1 du code de procédure civile que, pour être valablement exécutées, les décisions de justice doivent être revêtues de la formule exécutoire et également préalablement signifiées aux parties à l’encontre desquelles elles sont opposées.
L’ordonnance d’injonction de payer du 10 avril 2013 a été signifiée le 28 mai 2013. Elle a ensuite été revêtue de la formule exécutoire le 20 août 2013 et il a été procédé à la signification de l’ordonnance ainsi revêtue de la formule exécutoire par acte d’huissier de justice le 16 septembre 2013. C’est donc à cette date que se situe le point de départ de la prescription du titre exécutoire.
Selon l’article 2231 du code civil, l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une décision du 20 décembre 2013 a autorisé la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SOFINCO à faire pratiquer une saisie-arrêt de la partie saisissable des rémunérations de Madame [J] [U] pour le total de 2 363,35 euros.
Par conséquent, le délai de prescription a été interrompu pendant la procédure de saisie des rémunérations.
Cependant, la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA HOIST FINANCE AB, elle-même intervenant initialement aux droits de la SA CONSUMER FINANCE n’apporte aucun élément concernant le déroulé de cette procédure de sorte que le délai de prescription a recommencé à courir pour un nouveau délai de dix ans à compter de la date de la décision, à savoir le 20 décembre 2013, étant précisé que les sommes sollicitées à ce jour sont identiques et que cette procédure n’a donc pas abouti.
Il convient par ailleurs de noter que la SARL LC ASSET 2 venant aux droits de la SA HOIST FINANCE AB, elle-même intervenant initialement aux droits de la SA CONSUMER FINANCE ne justifie pas des modalités de remise du procès-verbal de saisie vente transformé en procès-verbal de carence du 14 novembre 2014 à Madame [J] [U]. En l’absence de preuve de sa signification régulière, ce procès-verbal ne peut produire d’effet interruptif au sens des dispositions de l’article 2244 du code civil.
Dès lors, le délai de prescription de dix ans expirait le 20 décembre 2023.
Il en résulte que lors de la signification avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 23 octobre 2024, la prescription du titre exécutoire était acquise.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables la demande en paiement de la SARL LC ASSET 2 ainsi que ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL LC ASSET 2, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Madame [J] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL LC ASSET 2 à lui payer la somme de 300 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée le 21 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 avril 2013 ;
MET A NEANT les dispositions de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 avril 2013 rendu par le tribunal d’instance de Chartres et enregistrée sous le numéro RG 21-13-000095 ;
En conséquence, statuant à nouveau,
CONSTATE la prescription de l’exécution du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA HOIST FINANCE AB, elle-même intervenant initialement aux droits de la SA CONSUMER FINANCE 2 ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA HOIST FINANCE AB, elle-même intervenant initialement aux droits de la SA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL LC ASSET 2, venant aux droits de la SA HOIST FINANCE AB, elle-même intervenant initialement aux droits de la SA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [J] [U] la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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