Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 mars 2026, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2026
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G7O
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G7O
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 11 mars 2019, l’Office public de l’Habitat du Nord a donné en location à Monsieur [J] [F] [V] un logement situé [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant initial de 302,71 euros, outre 120,16 euros de provision sur charges.
Suite à des impayés, et par acte de Commissaire de Justice du 19 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] [F] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 31 août 2023, le tribunal de proximité de ROUBAIX, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail à la date du 19 décembre 2022,
— condamné Monsieur [J] [F] [V] à payer la somme de 2 919,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 juin 2023,
— autorisé Monsieur [J] [F] [V] à se libérer de cette dette par 35 mensualités de 80 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
— À défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Monsieur [J] [F] [V] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [J] [F] [V] le 18 septembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, l’Office public de l’Habitat du Nord a fait délivrer à Monsieur [J] [F] [V] un commandement de quitter les lieux.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2025, Monsieur [J] [F] [V] a sollicité l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 janvier 2026.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 13 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette audience, Monsieur [J] [F] [V], représenté par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
Accorder un délai de 6 mois à Monsieur [V] pour quitter les lieux ;Dire n’y avoir lieu à prononcer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [V] prétend avoir toujours contrôlé la dette afin qu’elle n’augmente pas, et ce malgré ses faibles revenus. Il soutient avoir payé l’indemnité d’occupation et l’apurement du passif.
Monsieur [V] fait valoir qu’il a demandé déposé une demande de logement social au début du mois de février 2026, cette demande étant toujours en attente de traitement. Il indique également instruire une demande de recours DALO pour obtenir un relogement plus rapide.
Monsieur [V] prétend encore avoir demandé l’aide du FSL pour effacer sa dette, mais son dossier est suspendu en attendant la présente décision. Il affirme que cette aide le libérera de sa dette.
Enfin, le demandeur souligne qu’il s’est inscrit à une formation de deux mois pour devenir agent de sécurité, un secteur offrant de nombreuses opportunités d’emploi. Il pourra ainsi rapidement trouver un travail et réduire d’autant plus rapidement sa dette.
En défense, l’Office public de l’Habitat du Nord, représenté par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
À titre principal :
• Débouter Monsieur [J] [F] [V] de sa demande de délai.
À titre subsidiaire :
• Dire que les délais seront subordonnés au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation et de la mensualité retenue par le Juge des Contentieux de la Protection ;
• Dire qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
• Condamner Monsieur [J] [F] [V] au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner Monsieur [J] [F] [V] aux frais et dépens entiers.
Au soutien de ses demandes, l’Office public de l’Habitat du Nord fait d’abord valoir que Monsieur [V] effectue des paiements irréguliers et ne respecte pas les dispositions du jugement de l’expulsion, la clause résolutoire étant par conséquent acquise.
L’Office public de l’Habitat du Nord affirme ensuite que la dette de Monsieur [V] ne diminue pas alors que le jugement d’expulsion est ancien et a mis en place un plan d’apurement qui n’a pas été respecté, que les APL sont maintenues et que Monsieur [V] a déjà bénéficié à plusieurs reprises de la garantie.
L’Office public de l’Habitat du Nord rappelle également avoir proposé un protocole de cohésion sociale à Monsieur [V]. Ce dernier ne s’est pas présenté au rendez-vous.
L’Office public de l’Habitat du Nord soutient enfin que Monsieur [V] a longtemps refusé d’effectuer des démarches de relogement, exprimant clairement sa volonté de se maintenir dans les lieux. S’il justifie aujourd’hui du dépôt d’une demande de logement social, cette démarche est extrêmement tardive.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.»
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G7O
En l’espèce, Monsieur [V] bénéficie du statut de réfugié politique. Il vit seul, il a deux enfants de 16 et 3 ans qu’il rencontre régulièrement lors de l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement.
Monsieur [V] justifie par les pièces qu’il produit aux débats souffrir de problèmes psychologiques justifiant un suivi en CMP depuis juillet 2022.
Sur le plan professionnel, Monsieur [V] indique s’être inscrit dans une formation de deux mois pour devenir agent de sécurité, il n’en justifie cependant par aucune pièce probante, la pièce n°10 étant à ce sujet peu explicite et n’évoquant qu’une « autorisation préalable » « en cours d’instruction ».
Monsieur [V] justifie de ses ressources constituées de 270,05 euros d’APL et 568,94 euros de RSA, soit un revenu mensuel qui varie entre 770 et 780 euros. Son loyer actuel est de 470,50 euros charges comprises. Les APL sont versées directement au bailleur, ce qui lui laisse à charge 280 euros et un reste à vivre de 287 €.
Le décompte fourni en pièce 18 par l’Office public de l’Habitat du Nord, non contesté, révèle que si la dette locative diminue lentement mais régulièrement depuis août 2024, grâce notamment au maintien des APL et à des versements FSL, les versements effectués, de façon encore parfois irrégulière, ne couvrent pas le montant du reste à charge.
Monsieur [V] n’a pas non plus respecté l’échéancier mis en place par le jugement d’expulsion.
Enfin, alors que le jugement d’expulsion date du 31 août 2023, Monsieur [V] n’a initié ses démarches de relogement que le 5 février 2026 soit en cours de la présente instance. Les démarches entreprises sont donc extrêmement tardives.
De ce qui précède, résulte que Monsieur [V] ne peut être considéré comme étant de bonne foi dans ses obligations contractuelles.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande de délais.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [J] [F] [V] succombe en ses demandes.
En conséquence, Monsieur [J] [F] [V] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
En l’espèce, considérant la situation précaire de Monsieur [J] [F] [V] qui vit des minima sociaux et bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais de procédure..
En conséquence, il convient de débouter l’Office public de l’Habitat du Nord de sa demande de condamnation de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [J] [F] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] [V] aux dépens ;
DEBOUTE l’Office public de l’Habitat du Nord de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécutif ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G7O
Jex
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2G7O
[J] [F] [V] C/ E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 6 Pages, celle-ci incluse.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Habitation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Conjoint ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prestation ·
- Accord ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Identifiants ·
- Obésité ·
- Transposition ·
- Refus ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Public ·
- Saisie ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Établissement hospitalier ·
- Avis ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Irrégularité ·
- Adhésion
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Dépense de santé ·
- Souffrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Transport ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Avis ·
- Délai ·
- Réception ·
- Caisse d'assurances
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Établissement
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Défaut de motivation ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Tribunal compétent ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.